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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française -

convention de mère porteuse - Etat civil étranger

NOR : JUSC1301528C

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur près le tribunal supérieur d'appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République Mesdames et messieurs les greffiers en chef des tribunaux d'instance (Hexagone et Outre-mer)

Pour attribution

Textes sources : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - articles 30 et suivants du code civil - article 47 du code civil

Date d'application : immédiate

L'attention de la chancellerie a été appelée sur les conditions de délivrance des certificats de nationalité

française (CNF) aux enfants nés à l'étranger de Français, lorsqu'il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance,

qu'il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.

Vous veillerez, dans l'hypothèse où de telles demandes seraient formées, et sous réserve que les autres

conditions soient remplies1, à ce qu'il soit fait droit à celles-ci dès lors que le lien de filiation avec un Français

résulte d'un acte d'état civil étranger probant au regard de l'article 47 du code civil selon lequel "tout acte de l'état

civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf

si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le

cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés

ne correspondent pas à la réalité".

A l'inverse, face à un acte d'état civil étranger non probant, le greffier en chef du tribunal d'instance, sera

fondé, après consultation préalable du bureau de la nationalité, à refuser la délivrance d'un CNF.

J'appelle votre attention sur le fait que le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l'étranger

ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de CNF dès lors que les actes de l'état civil local attestant du lien

de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au

sens de l'article 47 précité.

Dans tous les cas, le bureau de la nationalité sera destinataire d'une copie du dossier et du certificat de

nationalité française délivré ou du refus de délivrance opposé.

Vous veillerez, par ailleurs, à informer le bureau de la nationalité de toutes difficultés liées à l'application de la

présente circulaire.

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

Laurent VALLÉE

1 Cf Circulaire JUSC9520374 C du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française

BOMJ n°2013-01 du 31 janvier 2013 - JUSC1301528C - Page 1/1quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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