[PDF] Cameroun - Loi de finances pour 2013 (www.droit-afrique.com)





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Circulaire application loi de Finances 2014

15 ian. 2014 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014. LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS.



Les innovations de la loi de finances 2014 au Cameroun

10 nov. 2014 différentes lois de finances devraient dans un contexte de pause fiscale ... 1 Circulaire n° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la ...



Circulaire dapplication loi de finances 2013

1 ian. 2013 n°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du. Cameroun pour l'exercice 2013. LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS.



Cameroun - Loi de finances pour 2013 (www.droit-afrique.com)

PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU. CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2013. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté le. Président de Ia République 



Loi N° 2013/017 du 16 décembre 2013 Portant loi de finances de la

Le reste sans changement. Article 42.- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers les plus-values nettes globales réalisées au Cameroun ou à l 



loi de finances 2020

21 feb. 2020 N° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la. République du Cameroun pour l'exercice 2020. CIRCULAIRE NO GMINFIDGILRIL da.



CIRCULAIRE LF 2016.pdf

24 feb. 2016 La loi de finances pour l'exercice 2013 en ses dispositions modifiant ... sociétés est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun;.



Loi de Finances 2017 (francais).pdf

14 dec. 2016 Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en ... 1- L'article deuxième de la loi de finances 2013 est modifié ainsi qu'il ...



Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation

30 iul. 2013 de rechercher plus d'efficacité dans la gestion des finances publiques; ... lors des discussions du projet de loi de finances. 2013.



LE DIRECTEUR GENERAL A

CIRCULAIRE N°01 /MINFI/DGI/LC/L DU30 janvier 2012 La loi de finances pour l'exercice 2012 a consacré la non-déductibilité des ... le 15 mars 2013.

REPUBLIQUE DU CAMEROUNPAIX-TRAVAIL-PATRIE

LOI N"DU 218ÊC?8'!2

PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU

CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2013

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de Ia République promulgue la loi dont

Ia teneur suit :

*eb t-,

PREMIERE PARTIE

TITRE PREMIER:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER:

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER:

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la Républiquedu cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous

réserye des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE DEUXIEME :

Sans préjudice des990/1991, 1998/1999,

1999/2000, 2000/2001 etles droits de sortie et autres prélèvements perçus à

l'exportation sont applicables ainsi qu,il suit : a) Le taux des droits de sortie à l'exportation des marchandises est de 2o/o de la valeur imposable;

b) Les produits industriels manufacturés au cameroun, les produits du cru d,origineanimale, végétale et minière ayant subi une ouvraison ou transformés au

cameroun, demeurent exonéréq des droits de sortie à I'exportation, à I'exception

des bois ouvrés et semi-ouvrés ;c) Les produits bruts d'origine animale, végétale ou ,minière sont soumis aupaiement des droits de sortie à l'exportation, à l'exception des produits de rente ci-

après : cacao, café, coton, caoutchouc, plantes médicinales, huile de palme, banane, ananas et haricot. d) Le taux du prélèvement applicable aux grumes exportées demeure fixê à 12,5o/o de la valeur FOB de chaque essence.

ARTICLE TROISIEME :

Les dispositions des lois de finances 2ooot2ool et 2006 sont modifiées ainsi qu,il suit : I

a) ll est institué un prélèvement obligatoire sur les bois ouvrés et semi-ouvrés exportéspar les unités de transformation soumises au régime de droit @mmun ainsi que surceux livrés aux points francs industriels ;b) Le taux du prélèvement applicable est de s,65% sur la valeur FoB du volume desbois exportés des positions tarifaires 44.06,44.07 et 44.09 ;c) Les prélèvements ci-dessus ne s'appliquent pas aux bois exportés au départ despoints francs industriels.

ARTICLE QUATRIEME :

Les dispositions de la roi de tinances 2o0g sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article sixième, alinéa 1g (nouveau) : Le recours administratif auquel un récépisséde dépôt d'une soumission contentieuse est joint, est déposé directement auprès duDirecteur Général des Douanes ou auprès du Ministre des Finances, avec copie auservice verbalisateur. La soumission contentieuse, cautionnée par une banque de premierordre est préalablement déposée dans le même service, et couvre 20% des droits etpénalités éventuelles dans le cadre des contrôles a posteriori.

CHAPITRE TROISIEME:

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE CINQUIEME :

Les dispositions des articles 7,21, 121,131, 135, 142,'143, 14g,244,546, 560,578,581, 591,592,C7,C27,C46,C52 BtS, Cl03, C116,1126, L127,L12g,1130,1133,L134, L'136, L138 et L140 du code Général des lmpôts sont complétées euou modifiéesainsi qu'il suit :

IMPOTS DI

Article 7.-

sr,Jffi,,sffikCôi1ffft"",,.

A. FRAIS GENERAUX

1) Rémunérations et prestations diverses

J

d) Sous réserve des conventions internationales, sont admiscondition qu'ils ne soient pas exagérés :

e les frais généraux de siège pour la part incombant auxCameroun et les rémunérations de certains services effectifs

personnes physiques ou morales étrangères ou camerounaises.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure àimposable avant déduction des frais en cause.

comme charges, à

opérations faites au(études, assistancetechnique, financière oucomptable) rendus aux entreprises camerounaisespar les

5% du bénéfice

I

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 2,so/o du chiffre d'affaires pour les entreprisesdes travaux publics et à7,5o/o du chiffre d'affaires pour les bureaux d;études fonctionnantconformément à la réglementation relative aux bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils.

5- Libéralités, dons et subventions

..................tLes dons et subventions alloués aux clubs participants aux compétitionsnationales officielles d'élite, ou aux organismes agréés en charge de I'organisationdes. compétitions sportives officielles, sont admis en déduction dès lors lu'ils sontjustifiés et dans la limite de 5% du chiffre d'affaires de I'exercice

Le reste sans changement.

Article 21.- (1)

(3) Donnent lieu à perception d'un - les importations effectuées

I'impôt libératoire ;

les commerçants, y compris ceux relevant de

- les achats effectués par desauprès des industriels,agriculteurs,importateurs, grossistes, demigrossistes, exploitants forestiers ;- les achats de produits pétroliers par les exploitants de stations-services et lesachats de produits de base par les exportateurs ;- les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte decontribuable.

Ne donnent pas lieu à perception d'un précompte : - les importations effectuéès par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction générale des impôts ; 4 T'

- les achats effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées àl'étranger auprès des industriers, agricurteurs, importateurs, grossiites, àLmi-grossistes, exploitants forestiers ;- les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réelpour les besoins de leur exploitation.

Le taux du précompte est de :

- 10% pour les opérations réalisées par les entreprises nondétentrices de la cartede contribuable ;- 10% pour les contribuables relevant deopérations d'importation ;- 5olo du montant des opérations effectuées,

immatriculés relevant du régime simplifié;ZY" dy . montant des opérations effectuées, pour les commerçants nonimportateurs immatriculés relevant du régime simpiifié ;17o du.montant des opérations effectuéés pour les commerçnts immatriculésrelevant du régime du réel ;

l'impôt libératoire et effectuant des pour les commerçants importateurs I0,5% pour les opérations d,achat desstations-services.uits pétroliers par les exploitants de

Le reste sans changement.

DtsPoslTtoNsTIVES A LASUR LA VALEUR AJOUTEE ÈT AUX DROITS D'

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

sEcTtoN il

LES OPER,ATIOilS IMPOSABLES

Afticle 127.- Sont imposables les opérations ci-après :

11) les opérations de reasing et de crédit-bail avec ou sans oprion d'achat ;12) les subventions â caractère commercial, quelle qu'en soit ta n"trr", l'"rçr". p"r.

. -. les assujettis à raison de leur aotivité imposable ;13) les remises de prêts et les abandons de créances à caractère commercial ;14) les commissions perçues par les agences de voyage.

SECTION V

DROIT D'ACCISES

Article 131.- ll est institué un Droit d'accises ad valorem, applicable aux produits retenusà l'annexe n" ll, dont les modalités d'application figurent aux articles suivânts.

ANNEXE II :

Liste des produits soumis au Droit d,Accises

sr#Hi.ffi F

N" du tarifDéqlgnation trarifaire

9504.2000 et 9504.3000Machines à sous et autres appareils

d'exploitation des jeux de hasard.

Le reste sans changement.

Article 135.-

(3) supprimé.

Article 142.- (1)

(5) Le taux général du Droit /'accises s'rant à l'annexe ll du Titre Idu présent code, autres qde les véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure ouégale à 2000 cm3.

(6) Le taux réduit du Droit d'accises s'applique aux véhicules de tourisme d,une cylindréesupérieure ou égale â 2000 cm3.

Article 143.- (1)

1)

e) pour les opérations de leasing ou de crédilbail avec ou sans option d'achat, par lemontant des.loyers facturés par les sociétés de crédit-bail et, en fin de contrat, par leprix de cession convenu au contrat lorsque I'option d'achat est levée par b pËneurou par le prix de cession en cas de vente à un tiers ;

/ f).. pour les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de' divertissement, par le produit intégral de ce jeu.

d) Pour les_opérations imposables d'une valeur au moins égale à un million (1 o0o 000)de francs CFA, le droit à déduction n'est autorisé qu'à conàition que lesdites opérationsaient été effectuées exclusivement par ordre de virement ou par cheque bancaire.

Le reste sans changement.

Article 149.- (1)

(2) Pour les fournisseurs de l'Etat, des collectivités tenitoriales décentralisées, desétab.lissements publics administratifs et des sociétés partiellement ou entièrement à capitalpublic, ainsi que de certaines entreprises du secteui privé dont la liste est fixée par voieréglementaire, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement desfactures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au posti comptabletenitorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autrestransactions. Ces retenues concernent aussi bien les factures initiaiès que les facturesd'avoir relatives aux réductions commerciales.

6 (3)

Les crédits de Taxe sur la valeur Ajoutée peuvent faire I'objet de compensation etéventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiakeÀ ne soientpas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit, queces crédits soient justifés..

lls sont remboursables : I

.aux exportateurs, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de lademande de remboursement ;

Toutefois, le montant du crédit de TVA à rembourser est limité au montant de wAcalculé par application du taux général en vigueur au montant des exportations réalisées.

Les exportateurs sont tenus d'annexer à leur déclaration les références douanières desexportations effectuées ainsi que celles du rapatriement de fonds sur les ventes àI'exportation dont le remboursement est demandé.

(4) Supprimé.

TITRE V :

FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE III

FISCALITE FORESTIERE

sEcTtoN ilr

SURTAXE A L'EXPORTATION

Arlicle 244.-

B - Supprimé.

Le reste sans changement.

.TITRE VI :

ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE II :

LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I

TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 546.-

SECTION IV

EXONERATIONS ET EXEMPTIONS

1) i. :::::::::T:::::::::

5) Les prêts sur nantissement et sur hypothèque o"J;";": "" noo,,"r"r"n," o"crédits ou de microfinance, ainsi que les mainlevées, cautionnements et garanties yrelatifs,

CHAPITRE III

OBLIGATIONS ET SANCTIONS

sEcTloN u

PRESCRIPTION

Article 560.- ('t) La prescription qui court contre I'Administration pour la demande desdroits de mutation par décès est de trenteans. Elle s'applique à toutes lessuccessions anciennes ouvertes et

date de déês.

Le reste sans changement.

fiscale, quelque soit la sous-

CODE NON

CHAPITRE II

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES

SECTION ll : Exonératons

Article 578.- sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés

appartenant : I

- aux clubs, associations ou organismes sportifs agréés, les propriétés destinées auxactivités sportives ainsi que les infrastructures sportives.

Le reste sans changement.

SECTION IV

DETERMINATION DE L'ASSIETTE

sr-ffiii--ffiCôÂffift.a.,

Article 58{.- (1 )

II-TAUX DE L'IMPOT

B 7

2) supprimé.

CHAPITRE IV

TIMBRE SUR LA PUBLICITE

sEcTtoN il

TARIFS

A4içlç.591.- (1) Le droit de timbre est perçu au taux de 3% du coût facturé de rapublicite.pour chaque. support, qu'ir soit imprimé localement o, importè, à-r;"*cL"ion o"ra puDttctte par vèhicule automobile.

(2). Pour la publicité par véhicule automobile, le droit de timbre est fixé à 30 000 frs parmois et par véhicule avec diffuseur. ce droit est de 20000 frs parÀois ei paivenicuresans diffuseur.

(3) S'agissant -de la publicité sur les tabacs et les boissons alcoolisées, tels que définisaux articles 'l 82 et suivants du présent code, le droit de timbre est percu àu tàui àe r o"z.

(4) Sont exclus du paiement du droit de timbre sur la publumineuses placées sur les façades des établissementg

I , les plaques et enseigneset industriels etayant pour but de les localiser. sEcTtoN ill

MODE DE PERC

Article 592.-

Le paiement des droits de timbre sur la publicité se fait ainsi qu,il suit : (1) Affiches, tracts et prospectus

Le paiement des droits de timbre sur la publicité faite par ces moyens est retenu à lasource par les entreprises plevan.t des unités de gestion spécialiséés et reveÀé auprèsdu centre de rattachement dans les mêmes conàitions que les autres lmpois, droits ettaxes.

Les autres annonceurs déclarent et paient les droits de timbre sur la publicité auprèsd'une régie publicitaire, à charge poui cette dernière de reverser te montàniàLs oroitsperçus- dans -les quinze (15) iours qui suivent le mois au cours duquel les Jùts sur tapublicité ont été payés.

a) Affiches, tracts et prospectus imprimés au Cameroun :

Les imprimeurs installés au cameroun tiennent un registre visé et paraphé par le servicechargé de I'enregistrement sur requer irs reportent toutès bs impresiions o;affichès, tractset prospectus effectuées par leurs soins.

Le reste sans changement.

I h*RÈ F (2) Panneaux publicitaires

Les entreprises et particuliers relevant des unités de gestion spécialisées qui utilisent lespanneaux publicitaires font la déclaration et le paiement des droits de timbre auprès ducentre de raftachement dans les mêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes_

A l'exception des entreprises citées plus haut, les autres annonceurs déclarent et paientauprès d'une régie de publicité en même temps que les frais de publicité, le montant dudroit de timbre exigible à charge pour la régie de publicité d'effectuer le reversement desdroits ainsi prélevés dans quinze (15) jours qui suivent le mois préédent.

La déclaration visée ci-dessus mentionne :

a) I'objet de la publicité ;b) les nom(s), prénom(s), profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social despersonnes ou collectivité dans l'intérêt desquelles la publicité est effectuée et,éventuellement de I'entrepreneur de la publicité ;I

c) la désignation précise de I' (3) Publicité par voie de presse a) Joumaux imprimés au Cameroun

Les éditeurs de journaux imprimés auque le prixde I'insertion le montant des droits deexigibles et le reversent, sur déclaration, auCentre des lmpôts deen même temps que les impôts à versementspontané, les perceptions faites audu mois préédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre surla publicité sont retenus à la source au moment de l'insertion. Les droits ainsi retenus fontI'objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans lesmêmes conditions que les impôts à versement spontané.

b) Journaux édités hors du Cameroun, mais distribués au Cameroun

L'insertion d'une publicité dans un joumal édité hors du cameroun, mais distribué sur letenitoire camerounais, donne lieu à la déclaration et au paiement des droits de timbre surla publicité au moment du paiement des frais de publicité conespondants à cetteinsertion.

(4) Publicité par radio et télévision

Les stations de radio et télévision perçoivent en même temps que les frais de publicité, lemontant du droit de timbre exigible. Elles le reversent sur déclaration au Ôentre deslmpôts de rattachement en même temps que les impôts à versement spontané, lesperceptions faites au cours du mois préédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre surla publicité sont retenus à la source au moment de l'insertion. Les droits ainsi retenus fontl'objet de déclaration et de reversement auprès du centre de rattachement dans lesmêmes conditions que les autres impôts, droits et taxes.

Le reste sans changement.

DENCE DE TA REPUSTIOUE

SECREIARIAT GENËNAT

ICE DU ROIIER TIGISI"^Ni EI REGJ.EMiNIA]RI

COPIE CERNÉEE CONFORÂ18

10 I

5) Publicité par le cinéma

Les exploitants de salles de cinéma perçoivent en même temps que le prix de laprojection publicitaire le montant des droits de timbre exigible. Elles' le revàrsent surdéclaration au centre des lmpôts de rattachement en même temps que les impôts àversement spontané, les perceptions faites au cours du mois préédent.

Pour les entreprises relevant des unités de gestion spécialisées, les droits de timbre surla publicité sont retenus à la source au moment de l'insertion. Les droits ainsi retenus fontl'objet d'une et de reversement auprès du centre de rattachement dans les mêmesconditions que les autres impôts, droits et taxes.

Le reste sans changement.

6) publicité par véhicule muni de haut parleur ou non

Le reste sans changement.

7) Publicité par support immatériel

Pour la perception du droit de timbre surannonceurs souscrivent mensuellement leurs impôts de rattachement. la publicité par support immatériel, les auprès de leur centre des

LIVRE TROISIEME :

FISCALITE

TITRE II:

DES IMPOTS

Article C7 : les produits des impôts communaux perçus par I'Etat proviennent

Le droit de timbre sur la publicité.

CHAPITRE I

DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES

sEcTtoN vil

DE L'EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE

Article c27.- Les omissions iotabs ou partielles constatées dans les émissionsde la contribution des patentes ainsi que les erreurs commises dans la détermination

11 des bases d'imposition ou service des impôts jusqu'àdans I'application du tarif, peuvent

I'expiration de la période non prescrite.

CHAPITRE lII

DE L'IMPOT LIBERATOIRE

être réparées par le

Articte C46.- (1)

(3) A défaut de détermination du chiffre d'affaires, les activités relevant de I'impôtlibératoire font l'objet d'une classification à I'annexe I du présent chapitre.

ANNEXES DU CHAPITRE III

ANNEXE I

Classification des activités soumises à l,impôt libératoire : / a) Relèvent de la catégorie A: - Coiffeur ambulant ; Gargotier ambulant ;- Gargotier sans local aménagé ;- Vendeur ambulant de boissons gazeuses pousse ou- Cyclomoteur; par triporteur, pousse-

- Exploitant d'un moulin à écraser ;- Graveur ambulant ;- Coiffeur ambulant ;- Exploitant de bornes fontraines, par borne- Artisan ou fabricant sans moyen- Vendeur de soya ambulant;- Transporteur de marchandises par pousse-pousse ;Horloger ambulant ;- r rvr rvgçt traitement

de textes sans local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;- Cordonnier ambulant ;- Vendeur de vin de raphia ou de palme ;- Forgeron ;- Vendeur de fleurs ambulant ;- ,. Chargeurs de batteries, réparateur de roues ne vendant pas de roues;- Marchand de bois à brûler au détail ;- Vendeur ambulant de des CD ou de montres;- Marchand de charbon de bois au détail ;- Photographe ou cameraman ambulant ;- Vendeur ambulant de pâtisserie.

b) Relèvent de la catégorie B :

6#--ke

12 t:

Exploitrant de photocopieur, de machine â dactylographier ou d'ordinateur pourtraitement de textes avec local et par photocopielr, hàchine a aaaytographier ouordinateur.

Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillantseul ;Exploitant de cafétéria ;Tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;Scglpteur sur bois ;Horloger à demeure ;Graveur à domicile ;Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et pMUC ;Vendeur de fleur â demeure ;Kiosque à journaux ;Libraire ambulant

Gargotier avec local aménagé ;Marchand de petit bétail, de volaille sans local ;Transporteur de personnes par cyclomoteur (mototaxis) ;Revendeur de produits vivriers disposant de motocyclettes;/Photographe en studio ;Cameraman ambulant.

c) Relèvent de la catégorie

Collecteur de peaux de bêtes ;Vannier

Exploitant de jeux de hasard àTenant un salon de coiffure ayant /e 3 à 5 employés ;Exploitant d'une laverie avec compteur d,eau et sâns gardiennage;Tenancier d'une cantine scolaire ;Vendeurs de yaourts de glaces alimentaires ou de sucettes ;Vendeurs de fleurs à demeure ;Marchand de produits vivriers ou de marchandises disposant de tricycle ;Réparateur de téléviseurs et autres appareils audioviàuels ne venÉant pas des piècesdétachées ;

Marchand de bois de drauffage ou à bruler disposant d,un tricycle ;Exploitant de ciné-club ;Marchand de bétail et volaille avec local ;Artisan fabricant de maroquinerie ;Exploitant de taxi et par taxi ;Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbainsMarchands de boissons non alcoolisés.

d) Relèvent de la catégorie D :

Marchands de boissons alcoolisées;

Marchand de sable, de graviers ou de moellonsClub de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur deGymnastique ;

Marchand de piquets, de bambous et de planches ;Restaurant non classé

Manucure, pédicure donnant des soins de beauté;Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques;

iHq*m@Ëà'dgË#rm;l_,_, 13

Tenant un salon de coiffure avec plus de 5 employés ;Transport urbain de masse et par véhicule ;Marchand de bois de chauffage ou à bruler disposant d'un véhicules ;Transport mixte de personnes et de marchandises â la périphérie des centres urbains ;Exploitant d'une cabine téléphonique ;Sage-femme, lnfirmier, masseur donnant des soins à domicile ;Kiosque à tabac ;

Tradi-praticien ;

Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d'un véhicule ;Mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;Marchand de boissons alcoolisées

Marchand par voiture automobile ;Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels vendant des piècesdétachées

Marchand de bétail et volaille disposant d'un local ;Exploitant d'une laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicule ;Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle;

Exploitant de baby-foot dont le nombre de machines est inférieur à 10;Exploitant de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est inférieurâ 5 ;Exploitant de machines à sous dont le nombre de machines est inférieur à 3.

CHAPITRE IX

DU DROIT DE TIMBRE

Article c52 Bls.- (1) une quote-part de 20o/o du produit des droits de timbre sur tapublicité visés à I'article 592 du présent Code est affectée aux communes.

(2) La quote-part visée à I'alinéa (1) ci-dessus est répartie ainsi qu'il suit :

- 50o/o au titre de la retenue de base au profit de la commune du siège;- 50% centralisé par le FEICOM ou tout autre organisme chargé de la centralisation et dela péréquation des impôts, taxes et redevances dues aux communes.

TITRE IV:

S TAXES COMMUNALES

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