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fiche technique n°43 - la surveillance judiciaire

FICHE TECHNIQUE

N°43 JUSTICE

LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

Page 1 sur 2

G.C.S. C.R.I.A.V.S. de Picardie

Groupe de travail " Fiches Techniques » Validation : 20/03/2017

Version : N°1

Révision le :

1-PRESENTATION

La surveillance judiciaire a été instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement

de la récidive des infractions pénales. mesure de sûreté prononcée à la libération du

condamné qui vise à prévenir une récidive dont le risque paraît avéré chez des personnes

condamnées pour certains crimes ou délits graves du fait de leur dangerosité en les soumettant

à des obligations et des interdictions.

2-APPLICATION

Personnes concernées :

La surveillance judiciaire peut être prononcée condamnée à une

peine privative de liberté égale ou supérieure à 7 ans pour un crime ou un délit pour lequel la

peine de suivi socio-judiciaire est encourue (cf. fiche N°18) ou supérieure ou

égale à 5 ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

La personne ne peut pas être placée sous surveillance judiciaire si elle avait été condamnée à

une peine de suivi socio-

fiche N°32), mais en cas de révocation d libération conditionnelle, à sa libération après

réincarcération, elle pourra être placée sous surveillance judiciaire.

Mise en place :

s à une surveillance judiciaire, le procureur de la République apprécie demander ce judiciaire.

Le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale (qui peut être réalisée par

un ou deux experts)

République et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le

(TAP), sur réquisitions du procureur de la République, ordonne le placement sous surveillance judiciaire. Le jugement précise les obligations

auxquelles le condamné est tenu, ainsi que leur durée et fixe le lieu de résidence du condamné

à compter de sa libération.

contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

Suivi :

La personne placée sous surveillance judiciaire est placée sous le contrôle du juge de

l'application des peines (cf. fiche n°25) dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle,

assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation (cf. fiche N°24) et, le cas échéant,

avec le concours d'organismes habilités à cet effet.

FICHE TECHNIQUE

N°43 JUSTICE

LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

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G.C.S. C.R.I.A.V.S. de Picardie

e juge de l'application des peines peut modifier les obligations par

ordonnance motivée. Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut à tout moment, par

jugement rendu après débat contradictoire, mettre fin à la mesure. Il peut prolonger la durée

de la mesure dans la limite du crédit de réduction de peine.

ées, le juge de

bénéficié et ordonner sa réincarcération. Un nouveau placement sous surveillance judiciaire

est par la suite possible pour la durée du retrai

exécutée. Le refus de commencer ou poursuivre le traitement proposé ou prescrit par le

obligations imposées.

Un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (cf. fiche N°17) peut être

égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes. Il peut être renouvelé tant que la personne fait l

Durée :

La surveillance judiciaire commence dès la libération de la personne condamnée pendant

une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux

réductions de peines supplémentai décision de retrait.

Un placement sous surveillance de sûreté (cf. fiche N°40) avec prolongation de tout ou partie

des obligations auxquelles est astreinte la personne peut être décidé pour une durée de deux

ans par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après expertise médicale constatant la

persistance de la dangerosité, si cette personne a été condamnée à une peine de réclusion

criminelle ns pour certains crimes. La juridiction ée

sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, à la suite

igations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques de récidive.

3-TEXTES LEGISLATIFS

Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales

Loi 2007-1198 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

Loi 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration

Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Loi n°2011-267 du 14 mars 2011

la sécurité intérieure

Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à

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