Le suivi socio-judiciaire
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LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
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Service
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fiche technique n°43 - la surveillance judiciaire
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FICHE TECHNIQUE
N°43 JUSTICE
LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
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G.C.S. C.R.I.A.V.S. de Picardie
Groupe de travail " Fiches Techniques » Validation : 20/03/2017Version : N°1
Révision le :
1-PRESENTATION
La surveillance judiciaire a été instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales. mesure de sûreté prononcée à la libération du
condamné qui vise à prévenir une récidive dont le risque paraît avéré chez des personnes
condamnées pour certains crimes ou délits graves du fait de leur dangerosité en les soumettant
à des obligations et des interdictions.
2-APPLICATION
Personnes concernées :
La surveillance judiciaire peut être prononcée condamnée à unepeine privative de liberté égale ou supérieure à 7 ans pour un crime ou un délit pour lequel la
peine de suivi socio-judiciaire est encourue (cf. fiche N°18) ou supérieure ouégale à 5 ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale.
La personne ne peut pas être placée sous surveillance judiciaire si elle avait été condamnée à
une peine de suivi socio-fiche N°32), mais en cas de révocation d libération conditionnelle, à sa libération après
réincarcération, elle pourra être placée sous surveillance judiciaire.Mise en place :
s à une surveillance judiciaire, le procureur de la République apprécie demander ce judiciaire.Le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale (qui peut être réalisée par
un ou deux experts)République et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le
(TAP), sur réquisitions du procureur de la République, ordonne le placement sous surveillance judiciaire. Le jugement précise les obligationsauxquelles le condamné est tenu, ainsi que leur durée et fixe le lieu de résidence du condamné
à compter de sa libération.
contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.Suivi :
La personne placée sous surveillance judiciaire est placée sous le contrôle du juge de
l'application des peines (cf. fiche n°25) dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle,
assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation (cf. fiche N°24) et, le cas échéant,
avec le concours d'organismes habilités à cet effet.FICHE TECHNIQUE
N°43 JUSTICE
LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
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G.C.S. C.R.I.A.V.S. de Picardie
e juge de l'application des peines peut modifier les obligations parordonnance motivée. Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut à tout moment, par
jugement rendu après débat contradictoire, mettre fin à la mesure. Il peut prolonger la durée
de la mesure dans la limite du crédit de réduction de peine.ées, le juge de
bénéficié et ordonner sa réincarcération. Un nouveau placement sous surveillance judiciaire
est par la suite possible pour la durée du retraiexécutée. Le refus de commencer ou poursuivre le traitement proposé ou prescrit par le
obligations imposées.Un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (cf. fiche N°17) peut être
égale ou supérieure à quinze ans pour certains crimes. Il peut être renouvelé tant que la personne fait lDurée :
La surveillance judiciaire commence dès la libération de la personne condamnée pendantune durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux
réductions de peines supplémentai décision de retrait.Un placement sous surveillance de sûreté (cf. fiche N°40) avec prolongation de tout ou partie
des obligations auxquelles est astreinte la personne peut être décidé pour une durée de deux
ans par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après expertise médicale constatant la
persistance de la dangerosité, si cette personne a été condamnée à une peine de réclusion
criminelle ns pour certains crimes. La juridiction éesous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, à la suite
igations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques de récidive.3-TEXTES LEGISLATIFS
Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénalesLoi 2007-1198 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
Loi 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénaleLoi n°2011-267 du 14 mars 2011
la sécurité intérieureLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à
Code de procédure pénale
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