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APPLICABLES AUX MARCHES. DE FOURNITURES (CCAG-F). APPROUVE PAR LE exécution aux stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG-F) ...
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6 fév. 2016 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES DE TRAVAUX (CCAG-T). N° 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-2016). BULLETIN ...
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES. DE TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE L'ETAT. (CCAG-T). Chapitre premier. Dispositions
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- Le cahier des clauses administratives générales mentionné à l'article premier du présent décret est applicable aux marchés de travaux passés conformément aux
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES. AUX CONVENTIONS DE CONCESSION. D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC. Page 2. 1. CAHIER DES CLAUSES
Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 approuvant le cahier des
1 oct. 2016 Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T. Chapitre premier : Dispositions générales. Article ...
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES. AUX CONVENTIONS DE CONCESSION. D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC. CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX. MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES DE BIENS ET DE SERVICES. CHAPITRE I Généralités.
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CHAPITRE PREMIER GENERALITES. •. Article 1 : Champ d'application.
Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (04/05/2000
4 mai 2000 Est approuvé tel qu'il est annexé au présent décret
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ARTICLE 1er Champ d'application. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) s'appliquent tant qu'il n'y est pas
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6 févr. 2016 Le cahier des clauses administratives generales mentionne a l'article premier du present decret est applicable aux marches de travaux passes ...
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
GENERALES APPLICABLES
AUX MARCHES PUBLICS
DE FOURNITURES, DE SERVICES,
1CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
GENERALES APPLICABLES
AUX MARCHES PUBLICS
DE FOURNITURES, DE SERVICES,
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET INTERVENANTS
Section 1 - Champ d'application
Article 1er Objet du Cahier
1.1. Le présent Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés
conditions relatives auxdits marchés. -bail, de la location ou de la location-Le marché de fournitu
1.3. Le marché de services concerne l
transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés de courrier, de transports
maritimes, de transports aériens, de transports de voyageurs et de marchandises, de transportsde courrier par air, de télécommunications, de publicité, de nettoyage de bâtiments, de gestion
de travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles.Ce type de marché ne demande pas une création particulière comportant des droits de propriété
intellectuelle au profit du titulaire. 2disposition de matériels informatiques ou de bureautique, leur maintenance et, le cas échéant, la
de ces logiciels.Article 2 - Possibilité de dérogation
Les dispositions du présent Cahier des clauses administratives générales, auxquelles il peut
être dérogé, doivent être, à peine de nullité de la dérogation, expressément mentionnées dans
le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).Section 2 - Intervenants
Article 3 Intervenants dans les marchés publics de fournitures, de services,3.1. L'autorité contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec le
titulaire, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère
administratif, culturel ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier,
commercial et industriel ou entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation
financière publique majoritaire, les associations formées par deux ou plusieurs de ces
personnes morales de droit public, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de ces personnes morales de droit public.3.2. La " personne responsable du marché » est la personne physique qui représ
contractante dans l'exécution du marché.3.3. Le " titulaire » est le fournisseur ou le prestataire de services, personne physique ou
morale, qui conclut le marché avec l'autorité contractante.3.4. Un " sous-traitant » est une personne physique ou morale chargée par le titulaire, dans les
conditions de l'article 8 ci-après, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le
marché. CHAPITRE II.- OBLIGATIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICSDE FOURNITURES, DE SERVICES,
BUREAUTIQUE
Section 1 - Pièces du marché
3 Article 4 - Pièces constitutives du marché par ordre de priorité4.1. Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de priorité :
1. le marché ;
2. la soumission ;
3. la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables, si ces indications font l'objet
d'un document spécial ;4. le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
5. le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
6. les documents tels que dossiers, plans et bons de garantie, lorsque ces pièces
sont mentionnées comme pièces contractuelles ;7. le ou les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les normes et
spécifications techniques homologuées applicables aux fournitures ou services faisant l'objet du marché ;8. le présent Cahier des clauses administratives générales applicables aux
(CCAG).4.2. Les textes des Cahiers des clauses administratives générales et des clauses techniques
générales ainsi que des spécifications techniques sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée
par le marché ou, à défaut de cette précision, à l'une des dates fixées ci-dessous :
1. le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres pour les
marchés passés sur appel d'offres;2. la date de signature de l'engagement par le titulaire pour les marchés passés de
gré à gré.4.3. En cas de contradiction ou de différence entre deux pièces constitutives du marché, la pièce
qui pré Article 5 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché Après sa conclusion, le marché peut être modifié et/ou complété par :1. les avenants ;
2. les documents décrivant les fournitures, tels que les fiches techniques, les
4 Article 6 - Pièces à délivrer au titulaire6.1. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au
titulaire, contre reçu, un exemplaire certifié conforme des pièces contractuelles et constitutives
du marché énumérées à l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion de celles à caractère général. Il en est
de même pour les avenants au marché.6.2. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui
lui sont nécessaires pour donner le marché en nantissement, le cas échéant. Section 2.- Représentation et notification de changement de statut du titulaire, délais, communications, élection de domicile Article 7 Représentation et notification de changement de statut du titulaire7.1. Le titulaire doit désigner, dès la notification du marché, une personne physique ayant la
qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de
ce dernier.7.2. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :1. aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
2. à la forme juridique sous laquelle il se présente ;
3. à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
4. à sa nationalité ;
5. à son domicile ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou
d'une personne morale ;6. à son capital ;
7. aux personnes et aux groupes qui le contrôlent ;
8. aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent
Article 8 - Délais
Sauf stipulation différente du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)), tout délai
imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert
de point de départ à ce délai.Lorsque le délai est fixé en jours non précisés, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la
fin du dernier jour de la durée prévue.Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier
jour de ce mois. 5Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Article 9 - Forme des notifications et communicationsLorsque la notification d'une décision ou communication de l'autorité contractante doit faire
courir un délai, ce document est notifié au titulaire à son adresse indiquée dans le marché par pli
recommandé ou remise par porteur contre récépissé d'accusé de réception.Les communications du titulaire avec l'autorité contractante, auxquelles il doit donner date
certaine, sont adressées par pli recommandé ou remise par porteur contre récépissé d'accusé
de réception.Le récépissé d'accusé de réception fait foi de la notification. La date du récépissé est retenue
comme date de remise de la décision ou de la communication.Article 10 - Élection de domicile
La personne responsable du marché adresse au titulaire, à son domicile indiqué dans le
marché, plus précisément au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), toutes
les notifications relatives à ce marché.Si l'intéressé a quitté ce domicile, sans en aviser la personne responsable du marché, toutes les
notifications relatives au marché sont valablement faites à l'adresse désignée à cet effet dans le
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).En outre, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) peut prévoir que le titulaire
est tenu, dans un délai déterminé, d'élire domicile ou de constituer un représentant dans un lieu
désigné à cet effet.Au cas où le titulaire ne s'acquitterait pas de cette obligation dans le délai prévu, toutes les
notifications relatives au marché sont valablement faites à l'adresse indiquée dans le Cahier des
clauses administratives particulières (CCAP).Section 3 - Sous-traitance des marchés
Article 11 - Obligations du titulaire liées à la sous-traitance11.1. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition
d'avoir obtenu de l'autorité contractante ou de la personne responsable du marché l'acceptation
de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous- traitance. 611.2. A l'appui de sa demande, le titulaire doit préciser :
1. la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée;
2. le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse, la qualification et les
références du sous-traitant proposé;3. les montants prévisionnels du ou des sous-traités;
4. les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance.
11.3. En cours d'exécution du marché, l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement figurant dans le marché sous-traité sont constatés par un avenant signé
des deux parties. sable du marché, au-delà dedix (10) jours à compter de la demande d'autorisation de sous-traiter présentée par le titulaire,
vaut refus du sous-traitant, sauf si elle revient sur cette décision tacite.11.5. Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de l'exécution du marché.
11.6. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.
Article 12 - Sanctions
Si, sans motif valable, quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire
-dessus, il encourt une pénalité qui est fixée au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).En outre, si le titulaire a sous-traité son marché sans autorisation, ou s'il n'a pas communiqué un
(1) mois après la mise en demeure le contrat de sous-traitance comme prévu au paragraphe es prévues à l'article 48 du présent CCAG. 7 Section 4 - Garantie de bonne exécution et retenue de garantieArticle 13 - Garantie de bonne exécution
13.1. Le titulaire est tenu de fournir une garantie de bonne exécution en garantie de la bonne
exécution de ses engagements contractuels et du recouvrement des sommes dont il serait
reconnu débiteur au titre du marché. Il doit la constituer dans un délai fixé au Cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) et devant commencer à courir à partir de la date de
notification du marché approuvé.13.2. Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé par le Cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) ; il ne peut être inférieur à deux (2) pour cent, ni supérieur à
cinq (5) pour cent du montant du marché et de ses avenants éventuels.13.3. En cas de prélèvement sur la garantie de bonne exécution, pour quelque motif que ce soit,
le titulaire doit aussitôt la reconstituer.13.4. L'absence de constitution de la garantie de bonne exécution ou, s'il y a lieu, de son
augmentation ou de sa reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues au titulaire, ycompris celui des avances, à moins qu'il ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation
du cautionnement.13.5. Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une caution personnelle et
solidaire peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si la garantie de bonne exécution a
déjà été constituée, il en est alors donné mainlevée.13.6. La garantie de bonne exécution est restituée ou la caution qui le remplace libérée dans les
conditions fixées par la loi ou le marché.Article 14 - Retenue de garantie
prestations et à remédier, le cas échéant, à la carence du titulaire pendant le délai de garantie.
La retenue de garantie ne peut être ni inférieure à trois (3) pour cent, ni supérieure à cinq (5)
pour cent de chacun des paiements à effectuer. Elle est fixée au Cahier des clauses
administratives particulières (CCAP). Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution solidaire, fournie par unétablissement bancaire ét
moment.Pour autant que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, la
retenue de garantie est restituée dans un délai maximum de trente (30) jours suiv du délai de garantie ou la réception définitive des prestations. 8 Section 5 - Discrétion - Mesures de sécuritéArticle 15 - Discrétion
15.1. Le titulaire qui, à l'occasion du marché, a reçu communication, à titre secret ou
confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.15.2. Ces documents, renseignements ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne
responsable du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour
en connaître.Il en est de même de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du
Article 16 - Mesures de sécurité
16.1. Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité
s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu
des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le
titulaire doit observer les dispositions particulières que l'autorité contractante lui a fait
communiquer.16.2. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à
indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date de
notification du marché, il n'établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus
difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son marché.Article 17 - Sanctions
17.1. En cas de violation des obligations mentionnées aux articles 15 et 16 ci-dessus, et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié
aux torts du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent CCAG.17.2. En cas de violation par un sous-traitant de ces mêmes obligations, et indépendamment
des sanctions pénales éventuellement encourues, l'autorité contractante peut retirer son
acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire
quant à la bonne exécution du marché. 9CHAPITRE III - PRIX ET REGLEMENT
Section 1 - Prix
Article 18 - Contenu des prix
Les prix sont réputés comprendre:
1. ;2. les frais de trans ;
3. déballage et de mise en place au lieu de livraison ; 4. ;5. toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ;6. le coût de la documentation relative à la fourniture, lorsque cette documentation
7. tous autres coûts exigés par le marché.
Article 19 - Détermination des prix de règlement19.1. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.
contrat, sans préciToutefois, pour les marchés autres que les marchés à commandes ou de clientèle, le jour à
Section 2 - Modalités de règlement des comptes Article 20 - Remise du décompte, de la facture ou du mémoire20.1. Le titulaire remet à la personne responsable du marché, ou à une autre personne
désignée à cet effet dans le marché, un décompte, une facture ou un mémoire précisant les
sommes auxquellesdétermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives énumérées au
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).20.2. Cette remise est opérée au début de chaque mois, pour les prestations faites le mois
10 autres cas, après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché, ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.20.3. Le décompte, la facture ou le mémoire précise, le cas échéant, les fournitures qui, en
re. Article 21 - Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché21.1. La personne responsable du marché accepte ou rectifie les décomptes, provisoires et
définitifs, la facture ou le mémoire. Elle les complète éventuellement, en faisant apparaître
21.2. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du
marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la fac21.3. Passé un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé,
par son silence, avoir accepté ce montant.Article 22 - Paiements partiels définitifs
comme paiement définitif.Article 23 - Avances
du marché.des clauses éventuelles de révision de prix, ne peut dépasser trente pour cent (30%) du
montant initial du marché concerné y compris les avenants éventuels, sauf dérogation de
Marchés Publics, pour des mo
23.3. Aucune avance n'est accordée avant la constitution par le titulaire, en faveur de l'autorité
e 13 du présent CCAG et d'unecaution solidaire distincte pour la totalité de l'avance délivrée par un établissement bancaire
établi ou agréé en Haïti, sauf stipulation contraire du Cahier des clauses administratives
particulières (CCAP). alisation desprestations. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient
immédiatement due et remboursable, et aucune avance ne lui sera faite ultérieurement. 1123.5. Si la garantie pour avance cesse d'être suffisante ou valable et que le titulaire n'y remédie
pas, la personne responsable du marché peut opérer une retenue égale au complément de la garantie ou au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire.23.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, la garantie pour avance peut être
mise en recouvrement en vue du remboursement du solde de l'avance encore dû par le titulaire, et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.23.7. Les modalités de
solidaire sont précisées dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). -cinq (45) jours à compter de la demande écrite du titulaire du marché. Article 24 - Règlement en cas de sous-traitants payés directement24.1. En ce qui concerne les sous-traitants payés directement, les décomptes sont décomposés
en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.24.2. Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une
attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la
prestation exécutée, et que la personne responsable du marché doit faire régler à ce sous-
traitant.24.3. Les paiements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au 24.2 ci-dessus.Le montant total des règlements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder le
montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou dans l'avenant.24.4. Seul est habilité à présenter les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le
titulaire du marché ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.24.5. Les paiements au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces
justificatives acceptées par le titulaire et transmises par lui à la personne responsable du
marché.24.5.1. Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le
sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.24.5.2. Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la réception des
pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou
pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire.24.5.3. Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception des
pièces, ni opposé un refus motivé, ni transmis le projet de décompte correspondant à la
personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à
la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au
titulaire de ces pièces justificatives. 1224.5.4. La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la
preuve, dans un délai de quinze (15) jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant.
24.5.5. A l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent, et au cas où le titulaire n'est pas
en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose du délai prévu au paragraphe 25.1 de l'article 25 ci-dessous pour régler les sommes dues. Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.Article 25 - Délai de paiement
25.1. Le paiement de la somme arrêtée intervient dans le délai de soixante (60) jours précisé
par le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et commence à courir à compter
de la date de remise, par le titulaire, de son décompte, de sa facture ou de son mémoire.25.2. Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que, en application des règles de la
comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la
personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de paiement.25.3. En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du
marché fait régler, dans le délai prévu au 25.1 du présent article, les sommes qu'elle a admises.
Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.
25.4. Toutefois, si la personne responsable du marché n'est pas en mesure, du fait du titulaire
ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder aux opérations de vérifications ou à toutes
opérations nécessaires au paiement, ledit délai est prolongé d'une période égale au retard qui
en est résulté.25.4.1. La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne
responsable du marché au titulaire, huit (8) jours au moins avant l'expiration du délai de
paiement, d'une lettre recommandée, avec accusé de réception. Cette lettre doit faire connaître
les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, portent la personne
responsable du marché à s'opposer au paiement, et préciser notamment les pièces à fournir ou
à compléter. Elle doit en outre indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
25.4.2. La suspension débute au jour de la réception par le titulaire de la lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre
recommandée, avec accusé de réception, envoyée par le titulaire comportant la totalité des
justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.Article 26 - Intérêts moratoires
Le titulaire a droit, en cas de retard dans les paiements, à des intérêts moratoires calculés au
prorata du nombre de jours de retard.Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux directeur de la Banque de la
13Le titulaire a droit aux paiements des intérêts moratoires sans préjudice de tout autre droit ou
recours prévu par le marché.Article 27 - Action directe d'un sous-traitant
Dans le cas où un sous-traitant, qui ne peut bénéficier du paiement direct, exerce l'action directe
en vue de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire,
la personne responsable du marché retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer
au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le
sous-traitant; les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. Article 28 - Liquidation en cas de résiliation du marché En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée. Les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles; il en est deCHAPITRE IV - EXECUTION DU MARCHE
Section 1 - - Pénalités
Article 29 -
de la notification du bon de commande correspondant.pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche
considérée.Dans les marchés à commandes ou
qui est convenu a posteriori entre les parties. 14 de la prestation ;En cas de ré
férents lots, ils neArticle 30 -
titul quelconque des causes suivantes : 1. contractante ; 2.3. obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter l'exécution des
prestations et impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté ; 4. ; 5. manquement du titulaire ;6. cas de force majeure.
contractuel. des prestations dépassant un (1) mois. Article 31 - Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation -dessus, le titulaire doit signaler, 15 de dix (10) jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. de la prolongation dès que le retard peut être déterminé avec précision.torité contractante notifie par écrit sa décision au titulaire dans un délai de quinze (15)
e pour desArticle 32 - Pénalités pour retard
le ou les délais stipulés dansdemeure restée infructueuse et sans préjudice des autres recours prévus par le marché,
32.2. Le montant des pénalités journalières est fixé à 1/1000è du montant du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.Toutefois, si le montant cumulé des pénalités atteint dix (10) pour cent de la valeur initiale du
rité contractante peut décider unilatéralement la résiliation.32.3. Le montant des pénalités est retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché,
Section 2 -
Article 33 - Qualité des fournitures et prestations de servicesLes fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché,
vigueur à la date fixée au Article 34 - Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire34.1. Si le marché prévoit la remise au titulaire de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à
nts constitués de produits finis ou semi-finis ou de matières 16premières, ces matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont
restitués au lieu et à la date fixés par le marché.34.2. Le titulaire est responsable de la conservation,
34.3. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement
non consommé, pour quelque motif que ce soit, la personne responsable du marché décide, remplacement, remise en état ou remboursement.34.4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements, qui doivent
34.5. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition
34.6. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus, le marché peut être résilié, dans
-représentation, de non- approvisionnements non consommés. Article 35 - Stockage des fournitures chez le titulaire -ciassume, pour les fournitures stockées, la responsabilité du dépositaire comme il est stipulé dans
le marchéArticle 36 - Emballage
36.1. Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur
comme indiqué dans le marché.Le conditionnement doit être suffisamment résistant pour supporter, sans limites, des
températures extrêmes et les précipitations pendant leemballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans le marché, sous
réserve des modifications ultérieures ordonnées par la personne responsable du marché. 17 Article 37 - Transport et livraison des fournitures37.1. Le titulaire est responsable de la livraison de toutes les fournitures au lieu de réception
prévu au marché.dans le bordereau des quantités et des prix unitaires et le calendrier de livraison. Les détails
concernant les documents de transport et les autres documents à fournir par le fournisseur sont précisés dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Les termes EXW, FOB, FCA, CIF, CIP et les autres termes commerciaux utilisés pour décrire les la plus récente en circulation ciaux, connues sous le nomIncoterms, auxquelles .
37.2. Lorsque le titulaire est requis par le marché de livrer les fournitures FOB, leur transport
oins; le coûty afférent est inclus dans le prix du marché. Lorsque le titulaire est tenu par le marché de livrer
contractante, et leur livraison à la garde du transporteur, ou à un autre point convenu, sont
organisés et payés par le fournisseur; le coût y afférent est inclus dans le prix du marché.
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