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APPLICABLES AUX MARCHES. DE FOURNITURES (CCAG-F). APPROUVE PAR LE exécution aux stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG-F) ...



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6 fév. 2016 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES. AUX MARCHES DE TRAVAUX (CCAG-T). N° 6470 - 26 chaabane 1437 (2-6-2016). BULLETIN ...



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le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;. 2. le ou les cahiers des clauses techniques 



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Le présent Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures de services



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES. DE TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE L'ETAT. (CCAG-T). Chapitre premier. Dispositions 



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Maroc - Decret n°2016-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier

- Le cahier des clauses administratives générales mentionné à l'article premier du présent décret est applicable aux marchés de travaux passés conformément aux 



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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES. AUX CONVENTIONS DE CONCESSION. D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC. Page 2. 1. CAHIER DES CLAUSES 



Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 approuvant le cahier des

1 oct. 2016 Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T. Chapitre premier : Dispositions générales. Article ...



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le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;. 2. le ou les cahiers des clauses techniques 



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Le présent Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures de services



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES. GENERALES APPLICABLES. AUX CONVENTIONS DE CONCESSION. D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC. CHAPITRE I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX. MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES DE BIENS ET DE SERVICES. CHAPITRE I Généralités.



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se fait actuellement



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX. MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. CHAPITRE PREMIER GENERALITES. •. Article 1 : Champ d'application.



Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (04/05/2000

4 mai 2000 Est approuvé tel qu'il est annexé au présent décret



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

4 juin 2002 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES. APPLICABLES AUX MARCHES DE SERVICES PORTANT SUR LES. PRESTATIONS D'ETUDES ET DE MAITRISE ...



cahier des clauses administratives generales applicables aux

ARTICLE 1er Champ d'application. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) s'appliquent tant qu'il n'y est pas 



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6 févr. 2016 Le cahier des clauses administratives generales mentionne a l'article premier du present decret est applicable aux marches de travaux passes ...

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

GENERALES APPLICABLES

AUX MARCHES PUBLICS

DE FOURNITURES, DE SERVICES,

1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

GENERALES APPLICABLES

AUX MARCHES PUBLICS

DE FOURNITURES, DE SERVICES,

CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET INTERVENANTS

Section 1 - Champ d'application

Article 1er Objet du Cahier

1.1. Le présent Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés

conditions relatives auxdits marchés. -bail, de la location ou de la location-

Le marché de fournitu

1.3. Le marché de services concerne l

transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés de courrier, de transports

maritimes, de transports aériens, de transports de voyageurs et de marchandises, de transports

de courrier par air, de télécommunications, de publicité, de nettoyage de bâtiments, de gestion

de travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles.

Ce type de marché ne demande pas une création particulière comportant des droits de propriété

intellectuelle au profit du titulaire. 2

disposition de matériels informatiques ou de bureautique, leur maintenance et, le cas échéant, la

de ces logiciels.

Article 2 - Possibilité de dérogation

Les dispositions du présent Cahier des clauses administratives générales, auxquelles il peut

être dérogé, doivent être, à peine de nullité de la dérogation, expressément mentionnées dans

le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Section 2 - Intervenants

Article 3 Intervenants dans les marchés publics de fournitures, de services,

3.1. L'autorité contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec le

titulaire, à savoir l'État, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère

administratif, culturel ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier,

commercial et industriel ou entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation

financière publique majoritaire, les associations formées par deux ou plusieurs de ces

personnes morales de droit public, ainsi que les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de ces personnes morales de droit public.

3.2. La " personne responsable du marché » est la personne physique qui représ

contractante dans l'exécution du marché.

3.3. Le " titulaire » est le fournisseur ou le prestataire de services, personne physique ou

morale, qui conclut le marché avec l'autorité contractante.

3.4. Un " sous-traitant » est une personne physique ou morale chargée par le titulaire, dans les

conditions de l'article 8 ci-après, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le

marché. CHAPITRE II.- OBLIGATIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS

DE FOURNITURES, DE SERVICES,

BUREAUTIQUE

Section 1 - Pièces du marché

3 Article 4 - Pièces constitutives du marché par ordre de priorité

4.1. Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de priorité :

1. le marché ;

2. la soumission ;

3. la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables, si ces indications font l'objet

d'un document spécial ;

4. le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

5. le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

6. les documents tels que dossiers, plans et bons de garantie, lorsque ces pièces

sont mentionnées comme pièces contractuelles ;

7. le ou les Cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les normes et

spécifications techniques homologuées applicables aux fournitures ou services faisant l'objet du marché ;

8. le présent Cahier des clauses administratives générales applicables aux

(CCAG).

4.2. Les textes des Cahiers des clauses administratives générales et des clauses techniques

générales ainsi que des spécifications techniques sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée

par le marché ou, à défaut de cette précision, à l'une des dates fixées ci-dessous :

1. le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres pour les

marchés passés sur appel d'offres;

2. la date de signature de l'engagement par le titulaire pour les marchés passés de

gré à gré.

4.3. En cas de contradiction ou de différence entre deux pièces constitutives du marché, la pièce

qui pré Article 5 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché Après sa conclusion, le marché peut être modifié et/ou complété par :

1. les avenants ;

2. les documents décrivant les fournitures, tels que les fiches techniques, les

4 Article 6 - Pièces à délivrer au titulaire

6.1. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au

titulaire, contre reçu, un exemplaire certifié conforme des pièces contractuelles et constitutives

du marché énumérées à l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion de celles à caractère général. Il en est

de même pour les avenants au marché.

6.2. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui

lui sont nécessaires pour donner le marché en nantissement, le cas échéant. Section 2.- Représentation et notification de changement de statut du titulaire, délais, communications, élection de domicile Article 7 Représentation et notification de changement de statut du titulaire

7.1. Le titulaire doit désigner, dès la notification du marché, une personne physique ayant la

qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de

ce dernier.

7.2. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les

modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

1. aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

2. à la forme juridique sous laquelle il se présente ;

3. à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

4. à sa nationalité ;

5. à son domicile ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou

d'une personne morale ;

6. à son capital ;

7. aux personnes et aux groupes qui le contrôlent ;

8. aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent

Article 8 - Délais

Sauf stipulation différente du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)), tout délai

imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert

de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours non précisés, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la

fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de

quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier

jour de ce mois. 5

Lorsque le dernier jour d'un délai est un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé

jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Article 9 - Forme des notifications et communications

Lorsque la notification d'une décision ou communication de l'autorité contractante doit faire

courir un délai, ce document est notifié au titulaire à son adresse indiquée dans le marché par pli

recommandé ou remise par porteur contre récépissé d'accusé de réception.

Les communications du titulaire avec l'autorité contractante, auxquelles il doit donner date

certaine, sont adressées par pli recommandé ou remise par porteur contre récépissé d'accusé

de réception.

Le récépissé d'accusé de réception fait foi de la notification. La date du récépissé est retenue

comme date de remise de la décision ou de la communication.

Article 10 - Élection de domicile

La personne responsable du marché adresse au titulaire, à son domicile indiqué dans le

marché, plus précisément au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), toutes

les notifications relatives à ce marché.

Si l'intéressé a quitté ce domicile, sans en aviser la personne responsable du marché, toutes les

notifications relatives au marché sont valablement faites à l'adresse désignée à cet effet dans le

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

En outre, le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) peut prévoir que le titulaire

est tenu, dans un délai déterminé, d'élire domicile ou de constituer un représentant dans un lieu

désigné à cet effet.

Au cas où le titulaire ne s'acquitterait pas de cette obligation dans le délai prévu, toutes les

notifications relatives au marché sont valablement faites à l'adresse indiquée dans le Cahier des

clauses administratives particulières (CCAP).

Section 3 - Sous-traitance des marchés

Article 11 - Obligations du titulaire liées à la sous-traitance

11.1. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition

d'avoir obtenu de l'autorité contractante ou de la personne responsable du marché l'acceptation

de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous- traitance. 6

11.2. A l'appui de sa demande, le titulaire doit préciser :

1. la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée;

2. le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse, la qualification et les

références du sous-traitant proposé;

3. les montants prévisionnels du ou des sous-traités;

4. les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance.

11.3. En cours d'exécution du marché, l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des

conditions de paiement figurant dans le marché sous-traité sont constatés par un avenant signé

des deux parties. sable du marché, au-delà de

dix (10) jours à compter de la demande d'autorisation de sous-traiter présentée par le titulaire,

vaut refus du sous-traitant, sauf si elle revient sur cette décision tacite.

11.5. Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de l'exécution du marché.

11.6. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses

avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.

Article 12 - Sanctions

Si, sans motif valable, quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire

-dessus, il encourt une pénalité qui est fixée au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

En outre, si le titulaire a sous-traité son marché sans autorisation, ou s'il n'a pas communiqué un

(1) mois après la mise en demeure le contrat de sous-traitance comme prévu au paragraphe es prévues à l'article 48 du présent CCAG. 7 Section 4 - Garantie de bonne exécution et retenue de garantie

Article 13 - Garantie de bonne exécution

13.1. Le titulaire est tenu de fournir une garantie de bonne exécution en garantie de la bonne

exécution de ses engagements contractuels et du recouvrement des sommes dont il serait

reconnu débiteur au titre du marché. Il doit la constituer dans un délai fixé au Cahier des clauses

administratives particulières (CCAP) et devant commencer à courir à partir de la date de

notification du marché approuvé.

13.2. Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé par le Cahier des clauses

administratives particulières (CCAP) ; il ne peut être inférieur à deux (2) pour cent, ni supérieur à

cinq (5) pour cent du montant du marché et de ses avenants éventuels.

13.3. En cas de prélèvement sur la garantie de bonne exécution, pour quelque motif que ce soit,

le titulaire doit aussitôt la reconstituer.

13.4. L'absence de constitution de la garantie de bonne exécution ou, s'il y a lieu, de son

augmentation ou de sa reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues au titulaire, y

compris celui des avances, à moins qu'il ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation

du cautionnement.

13.5. Le remplacement de la garantie de bonne exécution par une caution personnelle et

solidaire peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si la garantie de bonne exécution a

déjà été constituée, il en est alors donné mainlevée.

13.6. La garantie de bonne exécution est restituée ou la caution qui le remplace libérée dans les

conditions fixées par la loi ou le marché.

Article 14 - Retenue de garantie

prestations et à remédier, le cas échéant, à la carence du titulaire pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie ne peut être ni inférieure à trois (3) pour cent, ni supérieure à cinq (5)

pour cent de chacun des paiements à effectuer. Elle est fixée au Cahier des clauses

administratives particulières (CCAP). Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution solidaire, fournie par un

établissement bancaire ét

moment.

Pour autant que le titulaire ait rempli ses obligations afférentes à la période de garantie, la

retenue de garantie est restituée dans un délai maximum de trente (30) jours suiv du délai de garantie ou la réception définitive des prestations. 8 Section 5 - Discrétion - Mesures de sécurité

Article 15 - Discrétion

15.1. Le titulaire qui, à l'occasion du marché, a reçu communication, à titre secret ou

confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

15.2. Ces documents, renseignements ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne

responsable du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour

en connaître.

Il en est de même de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du

Article 16 - Mesures de sécurité

16.1. Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité

s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu

des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le

titulaire doit observer les dispositions particulières que l'autorité contractante lui a fait

communiquer.

16.2. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à

indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date de

notification du marché, il n'établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus

difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son marché.

Article 17 - Sanctions

17.1. En cas de violation des obligations mentionnées aux articles 15 et 16 ci-dessus, et

indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié

aux torts du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 48 du présent CCAG.

17.2. En cas de violation par un sous-traitant de ces mêmes obligations, et indépendamment

des sanctions pénales éventuellement encourues, l'autorité contractante peut retirer son

acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire

quant à la bonne exécution du marché. 9

CHAPITRE III - PRIX ET REGLEMENT

Section 1 - Prix

Article 18 - Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre:

1. ;

2. les frais de trans ;

3. déballage et de mise en place au lieu de livraison ; 4. ;

5. toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la

prestation ;

6. le coût de la documentation relative à la fourniture, lorsque cette documentation

7. tous autres coûts exigés par le marché.

Article 19 - Détermination des prix de règlement

19.1. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.

contrat, sans préci

Toutefois, pour les marchés autres que les marchés à commandes ou de clientèle, le jour à

Section 2 - Modalités de règlement des comptes Article 20 - Remise du décompte, de la facture ou du mémoire

20.1. Le titulaire remet à la personne responsable du marché, ou à une autre personne

désignée à cet effet dans le marché, un décompte, une facture ou un mémoire précisant les

sommes auxquelles

détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives énumérées au

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

20.2. Cette remise est opérée au début de chaque mois, pour les prestations faites le mois

10 autres cas, après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché, ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.

20.3. Le décompte, la facture ou le mémoire précise, le cas échéant, les fournitures qui, en

re. Article 21 - Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché

21.1. La personne responsable du marché accepte ou rectifie les décomptes, provisoires et

définitifs, la facture ou le mémoire. Elle les complète éventuellement, en faisant apparaître

21.2. Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du

marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la fac

21.3. Passé un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé,

par son silence, avoir accepté ce montant.

Article 22 - Paiements partiels définitifs

comme paiement définitif.

Article 23 - Avances

du marché.

des clauses éventuelles de révision de prix, ne peut dépasser trente pour cent (30%) du

montant initial du marché concerné y compris les avenants éventuels, sauf dérogation de

Marchés Publics, pour des mo

23.3. Aucune avance n'est accordée avant la constitution par le titulaire, en faveur de l'autorité

e 13 du présent CCAG et d'une

caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance délivrée par un établissement bancaire

établi ou agréé en Haïti, sauf stipulation contraire du Cahier des clauses administratives

particulières (CCAP). alisation des

prestations. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient

immédiatement due et remboursable, et aucune avance ne lui sera faite ultérieurement. 11

23.5. Si la garantie pour avance cesse d'être suffisante ou valable et que le titulaire n'y remédie

pas, la personne responsable du marché peut opérer une retenue égale au complément de la garantie ou au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire.

23.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, la garantie pour avance peut être

mise en recouvrement en vue du remboursement du solde de l'avance encore dû par le titulaire, et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.

23.7. Les modalités de

solidaire sont précisées dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). -cinq (45) jours à compter de la demande écrite du titulaire du marché. Article 24 - Règlement en cas de sous-traitants payés directement

24.1. En ce qui concerne les sous-traitants payés directement, les décomptes sont décomposés

en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.

24.2. Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une

attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la

prestation exécutée, et que la personne responsable du marché doit faire régler à ce sous-

traitant.

24.3. Les paiements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des

états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au 24.2 ci-dessus.

Le montant total des règlements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder le

montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou dans l'avenant.

24.4. Seul est habilité à présenter les projets de décompte, et à accepter les décomptes, le

titulaire du marché ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses

soins.

24.5. Les paiements au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces

justificatives acceptées par le titulaire et transmises par lui à la personne responsable du

marché.

24.5.1. Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le

sous-traitant de la date de cette réception et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

24.5.2. Le titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours, comptés à partir de la réception des

pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou

pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire.

24.5.3. Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze (15) jours suivant la réception des

pièces, ni opposé un refus motivé, ni transmis le projet de décompte correspondant à la

personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à

la personne responsable du marché. Il y est joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au

titulaire de ces pièces justificatives. 12

24.5.4. La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire de lui faire la

preuve, dans un délai de quinze (15) jours, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant.

24.5.5. A l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent, et au cas où le titulaire n'est pas

en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose du délai prévu au paragraphe 25.1 de l'article 25 ci-dessous pour régler les sommes dues. Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

Article 25 - Délai de paiement

25.1. Le paiement de la somme arrêtée intervient dans le délai de soixante (60) jours précisé

par le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et commence à courir à compter

de la date de remise, par le titulaire, de son décompte, de sa facture ou de son mémoire.

25.2. Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que, en application des règles de la

comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la

personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de paiement.

25.3. En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du

marché fait régler, dans le délai prévu au 25.1 du présent article, les sommes qu'elle a admises.

Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.

25.4. Toutefois, si la personne responsable du marché n'est pas en mesure, du fait du titulaire

ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder aux opérations de vérifications ou à toutes

opérations nécessaires au paiement, ledit délai est prolongé d'une période égale au retard qui

en est résulté.

25.4.1. La suspension de délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne

responsable du marché au titulaire, huit (8) jours au moins avant l'expiration du délai de

paiement, d'une lettre recommandée, avec accusé de réception. Cette lettre doit faire connaître

les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, portent la personne

responsable du marché à s'opposer au paiement, et préciser notamment les pièces à fournir ou

à compléter. Elle doit en outre indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

25.4.2. La suspension débute au jour de la réception par le titulaire de la lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre

recommandée, avec accusé de réception, envoyée par le titulaire comportant la totalité des

justifications qui lui sont réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Article 26 - Intérêts moratoires

Le titulaire a droit, en cas de retard dans les paiements, à des intérêts moratoires calculés au

prorata du nombre de jours de retard.

Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux directeur de la Banque de la

13

Le titulaire a droit aux paiements des intérêts moratoires sans préjudice de tout autre droit ou

recours prévu par le marché.

Article 27 - Action directe d'un sous-traitant

Dans le cas où un sous-traitant, qui ne peut bénéficier du paiement direct, exerce l'action directe

en vue de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire,

la personne responsable du marché retient les sommes réclamées sur celles qui restent à payer

au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le

sous-traitant; les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. Article 28 - Liquidation en cas de résiliation du marché En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée. Les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles; il en est de

CHAPITRE IV - EXECUTION DU MARCHE

Section 1 - - Pénalités

Article 29 -

de la notification du bon de commande correspondant.

pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche

considérée.

Dans les marchés à commandes ou

qui est convenu a posteriori entre les parties. 14 de la prestation ;

En cas de ré

férents lots, ils ne

Article 30 -

titul quelconque des causes suivantes : 1. contractante ; 2.

3. obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter l'exécution des

prestations et impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté ; 4. ; 5. manquement du titulaire ;

6. cas de force majeure.

contractuel. des prestations dépassant un (1) mois. Article 31 - Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation -dessus, le titulaire doit signaler, 15 de dix (10) jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. de la prolongation dès que le retard peut être déterminé avec précision.

torité contractante notifie par écrit sa décision au titulaire dans un délai de quinze (15)

e pour des

Article 32 - Pénalités pour retard

le ou les délais stipulés dans

demeure restée infructueuse et sans préjudice des autres recours prévus par le marché,

32.2. Le montant des pénalités journalières est fixé à 1/1000è du montant du marché initial

éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Toutefois, si le montant cumulé des pénalités atteint dix (10) pour cent de la valeur initiale du

rité contractante peut décider unilatéralement la résiliation.

32.3. Le montant des pénalités est retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché,

Section 2 -

Article 33 - Qualité des fournitures et prestations de services

Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché,

vigueur à la date fixée au Article 34 - Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

34.1. Si le marché prévoit la remise au titulaire de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à

nts constitués de produits finis ou semi-finis ou de matières 16

premières, ces matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont

restitués au lieu et à la date fixés par le marché.

34.2. Le titulaire est responsable de la conservation,

34.3. Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement

non consommé, pour quelque motif que ce soit, la personne responsable du marché décide, remplacement, remise en état ou remboursement.

34.4. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements, qui doivent

34.5. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition

34.6. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus, le marché peut être résilié, dans

-représentation, de non- approvisionnements non consommés. Article 35 - Stockage des fournitures chez le titulaire -ci

assume, pour les fournitures stockées, la responsabilité du dépositaire comme il est stipulé dans

le marché

Article 36 - Emballage

36.1. Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur

comme indiqué dans le marché.

Le conditionnement doit être suffisamment résistant pour supporter, sans limites, des

températures extrêmes et les précipitations pendant le

emballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans le marché, sous

réserve des modifications ultérieures ordonnées par la personne responsable du marché. 17 Article 37 - Transport et livraison des fournitures

37.1. Le titulaire est responsable de la livraison de toutes les fournitures au lieu de réception

prévu au marché.

dans le bordereau des quantités et des prix unitaires et le calendrier de livraison. Les détails

concernant les documents de transport et les autres documents à fournir par le fournisseur sont précisés dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Les termes EXW, FOB, FCA, CIF, CIP et les autres termes commerciaux utilisés pour décrire les la plus récente en circulation ciaux, connues sous le nom

Incoterms, auxquelles .

37.2. Lorsque le titulaire est requis par le marché de livrer les fournitures FOB, leur transport

oins; le coût

y afférent est inclus dans le prix du marché. Lorsque le titulaire est tenu par le marché de livrer

contractante, et leur livraison à la garde du transporteur, ou à un autre point convenu, sont

organisés et payés par le fournisseur; le coût y afférent est inclus dans le prix du marché.

Lorsque le titulaire est requis aux termes du marché de livrer les fournitures CIF ou CIP, le transport des fournit le coût y afférent sera inclus dans le prix du marché.

Lorsque le titulaire est requis aux termes du marché de livrer les fournitures à un lieu déterminé

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