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Chapitre III. Classement des immeubles et objets mobiliers privés. Section 1. Dispositions communes. ART. 12. Le classement des immeubles et objets 



DECRET N°2-81-25 DU 23 HIJA 1401 (22 OCTOBRE 1981)

22 oct. 1981 classé. Chapitre III. Classement des immeubles et objets mobiliers privés. Section I. Dispositions communes. ART. 12.- Le classement ...



(La suite sans modification.) (Grand Sceau de Sa Majesté

Chapitre II. « Section II. – meubles. « Article 29. – Les objets mobiliers inscrits ou classés. « conformément aux dispositions de la présente loi et qui.



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l'article 7 du dahir portant loi n° 1-73-282 du 28 rebia II 1394 les objets mobiliers à caractère artistique historique ou ... Section I. Immeubles.



DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES Service du Patrimoine

Les objets mobiliers sont traités dans le chapitre 2 (articles L 622-1 à Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens.



Ordonnance?Loi n° 77?016 du 15 mars 1971 relative à la protection

L'arrêté de déclassement est publié au Moniteur congolais. CHAPITRE II. ? LES BIENS MOBILIERS. Section 1. ? Classement. Article 18. ?. Les objets mobiliers 



Décret 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale

25 avr. 2007 Chapitre II : Organisation. Art. 2. - La Commission nationale des ... 4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur ...



Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques

Article 2 : (modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 Article 10 : Le classement des immeubles et des objets mobiliers est ...



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6 août 2022 Chapitre 2 : Cité de l'architecture et du patrimoine. (L. 142-1) . ... Section 1 : Classement des objets mobiliers. (L. 622-1 - L. 622-19) .



NOTE DE PRéSENTATION DU PROJET DE LOI RELATIF à LA

Section 1 : De l'inventaire des biens culturels mobiliers. Section 2 : Du classement et Chapitre II : De la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

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Code du patrimoine

Dernière modification: 2023-07-24

Edition : 2023-09-27

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80 références externes

p.1 Code du patrimoine p.2 Code du patrimoine Plan p.3 Code du patrimoine Plan p.4 Code du patrimoine Plan p.5 Code du patrimoine Plan p.6 Code du patrimoine Plan p.7 Code du patrimoine p.8 Code du patrimoine

Partie législative

Partie législative

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant

de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,

scientifique ou technique.

Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention

internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et du

patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. L'Etat et les collectivités

territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues.

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À

L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL

TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.

Sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens

classés comme archives historiques en application du livre II ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de

la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même

article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de

l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.

L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors

nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories

p.9 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSdéfinies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité

administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les

biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas

subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le

certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une

restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une

autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 2022-07-22, 458590 [ ECLI:FR:CECHR:2022:458590.20220722 ]

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2, le certificat

ou l'autorisation de sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes

que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient

d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la

suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du

bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation.

Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat,

la demande est déclarée irrecevable.

La demande ne peut être déclarée irrecevable lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a exercé la diligence

requise, au sens du troisième alinéa de l'article L. 112-8, au moment de l'acquisition et que le délai dont dispose

le propriétaire d'origine ou toute autre personne fondée à agir en revendication du bien ou en nullité de l'acte

de cession du bien est expiré.

Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune

indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.

Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans.

Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à

parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre de la juridiction

administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions

de publication de ses avis.

La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations

de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au

précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

p.10 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSL'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux

autorités compétentes. En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de

trente mois à compter de la date du refus.

Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure

d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en

application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par

l'Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.

Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les

conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième

alinéas du même article.

L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par

l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle

ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation

de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête

des agents habilités par l'Etat.

Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors

nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés.

Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité

administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette

fin, qui en font la demande.

Pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou

restaurés sans autorisation de l'autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique

des services de l'Etat chargés de la culture.

Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un

ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction

p.11 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSde la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus

de délivrance du certificat. L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la Convention

concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de

propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d'un Etat non

membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat

ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la

législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.

Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de

détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique,

historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par

une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d'un Etat non membre de l'Union européenne

peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public

pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.

Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d'urgence et de grave danger en raison d'un

conflit armé ou d'une catastrophe sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient, l'Etat peut, à la demande

de l'Etat propriétaire ou détenteur ou lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise

en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

L'Etat rend les biens culturels à l'Etat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné

leur mise à l'abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.

Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée

de leur séjour sur le territoire national.

Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l'Etat

qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l'organisation d'expositions nationales

p.12 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national,

l'Etat qui accueille l'exposition garantit l'insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l'exposition. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre 2 : Restitution des biens culturels

Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Sous-section 1 : Champ d'application.

Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre

Etat membre de l'Union européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de

protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre

2008, concernant l'exportation de biens culturels, il en est sorti après le 31 décembre 1992.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en

vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement

p.13 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSde l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire

de cet Etat.

Sous-section 2 : Procédure administrative.

Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ

d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé. Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher

sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du champ d'application des articles L. 112-1 et L.

112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.

Sous-section 3 : Mesures conservatoires.

Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans

un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal judiciaire d'ordonner

toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien

risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.

Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.

Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire

effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de

trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du

lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite

de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des

recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.

Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3,

n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de

cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.

Sous-section 4 : Procédure judiciaire.

L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre

la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte

d'autrui.

Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle

l'action est introduite. p.14 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSCette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat

membre intéressé et le propriétaire. S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal

ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire.

Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé

la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et

qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.

Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances

de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées

en vertu du droit de l'Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non

par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il

aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise

dans les mêmes circonstances. L'indemnité est versée lors de la restitution du bien.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont

peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.

Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité fixée par

décision passée en force de chose jugée en vertu de l'article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés, d'une

part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures

conservatoires mentionnées à l'article L. 112-5.

A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision

ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.

L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la

date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien

et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien

culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un

délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit,

pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires

p.15 Code du patrimoine

Partie législative - LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL - TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELSdes autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection

spécifique. Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français

Sous-section 1 : Champ d'application.

La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1

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