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CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L"EVASION FISCALE EN MATIERE D"IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE

UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 16 mars 1973, approuvée par la loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 (JO du 27 décembre 1973), ratifiée le 27 février 1974 et publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974 (JO du 21 avril 1974) et modifiée par l"Avenant signé à La Haye le 7 avril 2004 approuvé en vertu de la loi n° 2005-500 du 19 mai 2005 (JO n° 116 du 20 mai 2005), entré en vigueur le 24 juillet 2005 et publié par le décret n° 2005-1077 du 23 août 2005 (JO n°203 du 1 er septembre 2005) CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L"EVASION FISCALE EN MATIERE D"IMPOTS SUR LE

REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Désireux de remplacer par une nouvelle Convention la Convention signée à Paris le 30 décembre

1949 pour éviter les doubles impositions en matière d"impôts sur les revenus et régler certaines

autres questions en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre Ier

Champ d"application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s"applique aux personnes qui sont des résidents de l"un des Etats ou de chacun des deux Etats.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s"applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le

compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu

total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts

sur les gains provenant de l"aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur

les plus-values.

3. Les impôts auxquels s"applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne les Pays-Bas :- l"impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;- l"impôt

sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting) ;- l"impôt des sociétés (de vennootschap-

sbelasting) ;- l"impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ;- l"impôt sur la fortune (de

vermogens-belasting),(ci-après dénommés : " l"impôt néerlandais ").

b) En ce qui concerne la France :- l"impôt sur le revenu ;- l"impôt sur les sociétés ;- la

contribution des patentes en ce qui concerne l"article 8, y compris toutes retenues à la source,

tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,(ci-après dénommés : "

l"impôt français ").

4. La Convention s"appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui

s"ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats

se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales

respectives.

Chapitre II

Définitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention :

a) Le terme " Etat " désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou la France ; b) Le terme " Pays-Bas " désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume des Pays-Bas sur lesquelles,

en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Royaume des Pays-Bas peut

exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d"outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées

hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et

selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et

à leurs ressources naturelles ;

d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;

e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée

comme une personne morale aux fins d"imposition ; f) Les expressions " entreprise de l"un des Etats " et " entreprise de l"autre Etat " désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident de l"un des Etats et une entreprise

exploitée par un résident de l"autre Etat ; g) L"expression " autorité compétente " désigne :

1. aux Pays-Bas : le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé ;

2. en France : le ministre de l"économie et des finances ou son représentant dûment

autorisé.

2. Pour l"application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n"est pas

autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts

faisant l"objet de la Convention, à moins que le contexte n"exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " résident de l"un des Etats " désigne toute

personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l"impôt dans cet Etat, en raison

de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature

analogue.

2. Aux fins de la présente Convention, les membres d"une représentation diplomatique ou

consulaire de l"un des Etats dans l"autre Etat ou dans un Etat tiers qui possèdent la nationalité de

l"Etat accréditant ou d"envoi sont considérés comme des résidents de cet Etat s"ils y sont soumis

aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents

dudit Etat.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme

résident de chacun des Etats, le cas est résolu d"après les règles suivantes :

a) Cette personne est considérée comme résidente de l"Etat où elle dispose d"un foyer

d"habitation permanent. Lorsqu"elle dispose d"un foyer d"habitation permanent dans chacun des

Etats, elle est considérée comme résidente de l"Etat avec lequel ses liens personnels et

économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l"Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou qu"elle ne dispose d"un foyer d"habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée

comme résidente de l"Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu"elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d"eux, elle est considérée comme résidente de l"Etat dont

elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu"elle ne possède la

nationalité d"aucun d"eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d"un commun

accord.

4. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu"une personne physique

est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résidente de l"Etat où se

trouve son siège de direction effective.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l"expression " établissement stable " désigne une

installation fixe d"affaires où l"entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L"expression " établissement stable " comprend notamment :

a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d"extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

3. On ne considère pas qu"il y a établissement stable si :

a) Il est fait usage d"installations aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l"entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d"exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l"entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d"affaires est utilisée aux seules fins d"acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l"entreprise ;

e) Une installation fixe d"affaires est utilisée, pour l"entreprise, aux seules fins de publicité, de

fourniture d"informations, de recherches scientifiques ou d"activités analogues qui ont un caractère

préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans l"un des Etats pour le compte d"une entreprise de l"autre Etat -

autre qu"un agent jouissant d"un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme

" établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu"elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l"entreprise, à moins que l"activité de cette personne ne soit limitée à l"achat de marchandises pour l"entreprise.

5. Une entreprise d"assurance de l"un des Etats est considérée comme ayant un établissement

stable dans l"autre Etat dès l"instant que, par l"intermédiaire d"un représentant n"entrant pas dans

la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le

territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

6. On ne considère pas qu"une entreprise de l"un des Etats a un établissement stable dans l"autre

Etat du seul fait qu"elle y exerce son activité par l"entremise d"un courtier, d"un commissionnaire

général ou de tout autre intermédiaire jouissant d"un statut indépendant, à condition que ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu"une société qui est un résident de l"un des Etats contrôle ou soit contrôlée par une

société qui est un résident de l"autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l"intermédiaire d"un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l"une

quelconque de ces sociétés un établissement stable de l"autre.

Chapitre III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles

ou forestières sont imposables dans l"Etat où ces biens sont situés.

2. L"expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l"Etat où les biens

considérés sont situés. L"expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif

des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s"appliquent les dispositions du droit

privé concernant la propriété foncière, l"usufruit des biens immobiliers et les droits à des

redevances variables ou fixes pour l"exploitation ou la concession de l"exploitation de gisements

minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas

considérés comme biens immobiliers.

3. La disposition du paragraphe 1 s"applique aux revenus provenant de l"exploitation directe, de la

location ou de l"affermage ainsi que de toute autre forme d"exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s"appliquent également aux revenus provenant des

biens immobiliers d"une entreprise ainsi qu"aux revenus des biens immobiliers servant à l"exercice

d"une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d"une entreprise de l"un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l"entreprise n"exerce son activité dans l"autre Etat par l"intermédiaire d"un établissement stable

qui y est situé. Si l"entreprise exerce son activité d"une telle façon, les bénéfices de l"entreprise

sont imposables dans l"autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit

établissement stable.

2. Lorsqu"une entreprise de l"un des Etats exerce son activité dans l"autre Etat par l"intermédiaire

d"un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des Etats, à cet établissement

stable, les bénéfices qu"il aurait pu réaliser s"il avait constitué une entreprise distincte et séparée

exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l"entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d"un établissement stable, sont admises en déduction les

dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de

direction et les frais généraux d"administration ainsi exposés, soit dans l"Etat où est situé cet

établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n"est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a

simplement acheté des marchandises pour l"entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l"établissement stable sont

calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu"il n"existe des motifs valables et

suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d"autres

articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les

dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Par dérogation aux dispositions de l"article 7 :

a) Les bénéfices qu"un résident de l"un des Etats tire de l"exploitation, en trafic international,

de navires ou d"aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Les bénéfices qu"un résident de l"un des Etats tire de l"exploitation de bateaux servant à la

navigation intérieure ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices susvisés peuvent aussi être

imposés dans l"autre Etat, si le siège de la direction effective de l"entreprise est situé dans cet

autre Etat.

3. Si le siège de la direction effective d"une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à

bord d"un navire ou d"un bateau, ce siège est réputé situé dans l"Etat où se trouve le port d"attache

de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d"attache, dans l"Etat dont l"exploitant du navire

ou du bateau est un résident.

4. Les paragraphes 1 et 2 s"appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une

autre base que le bénéfice commercial.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque :

a) Une entreprise de l"un des Etats participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d"une entreprise de l"autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d"une entreprise de l"un des Etats et d"une entreprise de l"autre Etat, et que, dans l"un et l"autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou

financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient

conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été

obtenus par l"une des entreprises mais n"ont pu l"être en fait à cause de ces conditions, peuvent

être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l"un des Etats à un résident de

l"autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l"Etat dont la société qui paie les

dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l"impôt ainsi établi ne peut

excéder :

a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou

à responsabilité limitée qui dispose directement d"au moins 25 p. cent du capital de la société qui

paie les dividendes ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. a) Les dividendes payés par une société, résidente de France, qui donneraient droit à un avoir

fiscal s"ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu"ils

sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor

français d"un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l"impôt prévu au

paragraphe 2, alinéa b, ci-dessus.

b) La disposition de l"alinéa a s"appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des

Pays-Bas :

i) les personnes physiques assujetties à l"impôt néerlandais à raison du montant total des

dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à

l"alinéa a afférent à ces dividendes ;

ii) les sociétés assujetties à l"impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes

distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l"alinéa a

afférent à ces dividendes ;

iii) les sociétés et les fonds d"investissement n"entrant pas dans les prévisions de l"alinéa ii

ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d"un commun accord entre les autorités

compétentes.

4. A moins qu"elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un

résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de

France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas

échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l"impôt prévu au paragraphe

2 ci-dessus.

5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant

d"actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts

bénéficiaires, à l"exception des créances, ainsi que les revenus d"autres parts sociales assimilés

aux revenus d"actions par la législation fiscale de l"Etat dont la société distributrice est un résident.

b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un

résident de France le paiement brut représentatif de l"avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les

sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférents aux

dividendes payés par cette société.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s"appliquent pas lorsque le bénéficiaire des

dividendes, résident de l"un des Etats a, dans l"autre Etat dont la société qui paie les dividendes

est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation

génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l"article 7 sont applicables.

7. Lorsqu"une société qui est un résident de l"un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de

l"autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société

aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de

l"imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si

les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices

ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant de l"un des Etats et payés à un résident de l"autre Etat sont imposables

dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l"Etat d"où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais l"impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.

Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en

France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne

peuvent pas être imposés dans l"Etat d"où ils proviennent, lorsqu"ils :

a) Sont payés en vertu d"un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des

ventes d"équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d"installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d"ouvrages publics ;

b) Sont payés sur un prêt de n"importe quelle nature consenti par un établissement

bancaire ;

c) Sont payés à titre d"indemnité de retard, à la suite d"une sommation ou d"une action en

justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n"avait pas été stipulé.

4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des

obligations d"emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d"une clause de

participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits

assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l"Etat d"où proviennent les

revenus.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s"appliquent pas lorsque le bénéficiaire des

intérêts, résident de l"un des Etats a, dans l"autre Etat d"où proviennent les intérêts, un

établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans

ce cas, les dispositions de l"article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant de l"un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des

intérêts, qu"il soit ou non résident de l"un des Etats, a, dans l"un des Etats, un établissement stable

pour lequel l"emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces

intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l"Etat où l"établissement stable est situé.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l"un et l"autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la

créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le

créancier en l"absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s"appliquent

qu"à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable

conformément à la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la

présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant de l"un des Etats et payées à un résident de l"autre Etat ne sont

imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute

nature payées pour l"usage ou la concession de l"usage d"un droit d"auteur sur une oeuvre

littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films et bandes

magnétiques de télévision ou de radiodiffusion, d"un brevet, d"une marque de fabrique ou de

commerce, d"un dessin ou d"un modèle, d"un plan, d"une formule ou d"un procédé secrets, ainsi

que pour l"usage ou la concession de l"usage d"un équipement industriel, commercial ou

scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine

industriel, commercial ou scientifique.

3. La disposition du paragraphe 1 ne s"applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances,

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