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Annexe 4 - Douanes

1 févr. 2021 refléter l'évolution des pratiques du commerce international. ... L'Incoterm® un élément déterminant de la valeur en douane.



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douaniers et pratiques douanières visés par la présente Convention; leur état leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration.



DECISION 4

Pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés Selon les pratiques internationales en matière d'évaluation en douane qui ont ...



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Articles 127 et suivants. • Règlement particulier sur la valeur en douane disponible sur www. douane.gouv.fr ou sur notre site www.international-pratique 



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14 janv. 2020 1 Cette liste est limitée aux dispositions du CDU. 4. Page 5. Concernant les régimes douaniers : Article 201 Mise en libre pratique – ...



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Détermination de la valeur en douane

Certains pays non membres de l'OMC ont également choisi de l'adopter; il s'applique donc à la grande majorité du commerce international. Les méthodes pour 



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Instruction du 14/01/2020

La valeur en douane des marchandises

À l'importation, comme à l'exportation, les déclarations en douane doivent comporter l'indication

de la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent.

La présente instruction a vocation à fournir aux opérateurs économiques et aux services de l'État

u

ne an alyse synthétiqu e des règles régissant la déter mination de la val eur en douane des

marchandises importées ou exportées.

Pour aller plus loin, il convient de se référer aux fiches techniques publiées sur le site internet :

h caMAARRRévied10éEieméèoAnNviaar0oanTnmds0 eon01nvied10nDnienTns0an èi1vdu0 1 deLnv0ns trucio U

0Lcio nDCén

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èod1-dra0én

1

SOMMAIRE

INTRODUCTIONGÉNÉRALE

A

BRÉVIATIONSUTILISÉES

BASESJURID IQUES

PARTIEI-LAV AL EU RENDOUANEÀL'IMPO RTAT ION

INTRODUCTION

I. Les bases juridiques

II. Caractéristiques générales

SOUS-PA RT IEI-LAMÉTHOD ED EL AVALEURTRANSACTION NELL E CHAPITREI.La vent eàretenircommeb asedela valeu rtransact ionne lle

SECTION I. La notion de vente

S

ECTION II. Les caractéristiques de la vente à retenir pour déterminer la valeur transactionnelle

SECTION III. L'acceptabilité de la valeur transactionnelle en cas de vente SECTION IV. L'évaluation sur la base de la valeur transactionnelle I. La notion de prix effectivement payé ou à payer II. Répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer

III. Les réductions de prix

Àjénq0anolve/ ri1ancieoncdr0u01 nd1 r/rcln

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CHAPITREII.Lesé lément sà ajout er

C

HAPITREIII.Le sélément sà retr ancher

SOUS-PA RT IEII-LESMÉTH ODES SE CONDAI RESD'ÉVALUATION

CHAPITREI.LESMÉ THOD ESCOMP ARATIVES

SECTION I. Les marchandises identiques

S

ECTION II. Les marchandises similaires

SECTION III. L'utilisation de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires

CHAPITREII.La mé thodedé ductive

CHAPITREIII.Lam éthodedel avaleu rcalculée

C

HAPITREIV.Les méthod esdude rnierrecours

SOUS-PA RT IEIII-LESAUT ORISAT IO NSRELATIVESALAVALEURENDOUANE

CHAPITREI.L'autor isati ondevaleurprovisoire

C

HAPITREII.L'a utorisat iond'ajustementdela valeur

PARTIEII-LA VALE UR ENDOUANEAL'EXPOR TATI ON

SECTION I. Détermination de la valeur facturée

SECTION II. Ajustements de la valeur facturée

2

INTRODUCTIONGÉNÉRALE

Assiette des droits de douane et a utres droits ad valorem, dus e n rai sons de l'importat ion des

marchandises dans l'Union européenne, la valeur en douane fait partie, avec l'espèce tarifaire et

l'origine des m archand ises, des éléments constit uant la base de l'établisseme nt de la dette

douanière, terme désignant le montant des droits à acquitter.

La v aleur en douane des marcha ndises import ées est déterminée sel on le Règlement [UE]

n°952/

2013 du Parlement et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de

l'Union et plus particulièrement par les dispositions figurant au Titre II, Chapitre 3.

Le Rè glement délégué [UE] 2015/ 2446 de la Commi ssion du 28 juill et 2015 et l e Règlement

d 'exécution [UE] 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 déterminent les modalités d'application des dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises importées.

Cette réglementation est d'application directe et générale. Elle concerne aussi bien les marchandises

e xemptes de droits de douane que celles qui en sont passibles, y compris celles faisant l'objet d'une déclaration en douane pour un régime autre que la mise à la consommation.

Les rè gles européennes r elatives à la dét ermination de la valeur en douane sont également

a pplicables pour la détermination de l'assiette fiscale de : -l a TVA à l'importation : l'article 292 du Code Général des Impôts dispose que la base

d'imposition à la TVA est constituée par la valeur définie par la législation douanière

conformément aux règlements communautaires en vigueur, valeur à laquelle s'ajoutent certains éléments ; -l 'oc troi de mer : l'article 9-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que l'assiette de l'octroi de mer est constituée par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque collectivité relevant de l'article 73 de la

Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur ;

-c

e rtaines taxes fiscales affectées sont également concernées, sous réserve des dispositions

particulières des impositions nationales en cause.

Par ailleurs, la valeur en douane est utilisée à des fins statistiques et constitue un élément essentiel

de

la valeur statistique à l'importation, appréciée au point d'entrée sur le territoire national, qui

permet d'établir le chiffre du commerce extérieur (article 4 du règlement n°113/2010 du Parlement

européen et du Conseil du 9 février 2010).

La valeur à déclarer à l'exportation est celle définie à l'article 36 du Code des Douanes National

c

odifié par le décret n°48-1985 du 8 décembre 1948. Elle sert essentiellement à l'établissement des

statistiques du commerce extérieur de la France et, le cas échéant, à l'application des droits et taxes

ad valorem perçus en raison de la sortie du territoire national. 3

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

CDU : Code des Douanes de l'Union applicable depuis le 1 0o nudrn3f:"én -.GnMn-XEs0u01 nvt.Ll/e ri1n6P.9n3f:xA3,,ênv0nsdnGiuuraari1nven3,n1im0uOo0n3f:xén

-ÉGnMn-XEs0u01 nÉlslEeln6P.9n3f:xA3,,"nv0nsdnGiuuraari1nv0nsdnGiuuraari1nven3»n'erss0 n3f:xén

àçGnMnàoEd1rad ri1nçi1vrds0nvenGiuu0o/0én VÉPnMnV0oor iro0nÉied1r0onv0nstP1ri1n 0snye0nvlèr1rn2nstdo r/s0n,nvenGÉPén

VjJnMnVdL0naeonsdnjds0eonJ'ie l0n

BASESJURID IQUES

I. Les bases de détermination de la valeur en douane

CDU -A

r ticles 69 à 76-Valeur en douane des marchandises. RDC -Article 71 et Articles 145 à 147 - Autorisations d'ajustement / Autorisations de valeur provisoire. REC -Articles 127 à 146 et Annexes 23-01 et 23-02 - Application des règles de la valeur en douane. II. Les bases juridiques se référant à l'établissement de la valeur en douane 1

Concernant les formalités douanières:

Article 5 D

é finitions

Articles 12 à 15 Communication d'informations à la douane

Article 18 Représentant en douane

Articles 22à 30

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 51 Conservation des documents

Article 53 Conversions monétaires

Articles 77 à 80 Dette douanière à l'importation Article 85 Calcul des droits à l'importation / exportation (règle générale) Article 86 Calcul des droits à l'importation / exportation (règle particulière) Article 87 Lieu de naissance de la dette douanière Article 127 Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée Concernant les règles générales relatives aux procédures douanières: Article 162 Contenu d'une déclaration en douane normale

Article 163 Documents d'accompagnement

Article 166 Déclaration simplifiée

Article 167 Déclaration complémentaire

Article 172Acceptation d'une déclaration en douane Cette liste est limitée aux dispositions du CDU. 1 4

Concernant les régimes douaniers:

Article 201 Mise en libre pratique - champ d'application /effet

Article 226Transit externe

Article 240 Stockage en entrepôt douanier

Article 250Admission temporaire

Article 254 Destination particulière

Article 256 Perfectionnement actif - champ d'application Article 259 Perfectionnement passif - champ d'application

Assiette de laTVA à l'importati on:

Article 292 du Code Général des Impôts

Article 85 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 Mesures relatives aux statistiques du commerce extérieur: Article 4 du Règlement n°113/2010 de la Commission du 9 février 2010 Mesures entrant dans le champ de la PolitiqueAgricole Commune: Article 181 du Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlemen t europé en et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles - système des prix d'entrée. Articles 133 à 137 du Règlement d'exécution (UE) n°1234/2007 du Conseil. 5

PARTIE I.

LAVALEUR EN DOUANE À L'IMPORTATION

Introduction

I. Les bases juridiques

Les articles 69 à 76 du CDU, 71 et 145 à 147 du RDC et 127 à 146 du REC reprennent, pour l 'essentiel, les dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation (l'Accord), auparavant connu sous le nom d'Accord sur la mise en oeuvre de l'Article VII de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994 (Accord du cycle d'Uruguay - OMC). L'Accord, qui est ouvert à l 'access ion de t ous l es pays, membre de l'OMC (164) ou non , est a

ppliqué pa r les pay s industria lisés ( à l'exception de la Suisse) et par l a majorité des pays e n

développement. Il a été approuvé par la Communauté économique européenne le 10 décembre 1979

et publié au Journal officiel des Communautés européennes le 17 mars 1980 (Règlement 1221/80).

Il institue un comité technique de l'évaluation en douane, qui se réunit deux fois par an, en vue

d

'assurer l'uniformité d'interprétation et d'application de l'Accord. Parmi ses attributions, le Comité

technique est appelé à rendre des avis sur des questions techniques particulières à la demande de

membres. Les instruments publiés par ce comité sont disponibles, à la demande, auprès du bureau

de la politique tarifaire ou commerciale de la douane française ou sur le site de l'organisation mondiale des douanes.

II. Caractéristiques générales

La va leur transac tionnelle est la principale méthode d 'évaluati on en doua ne. Elle est défini e à

l

'article 70 du CDU et se réfère au prix des marchandises. Cette valeur doit être éventuellement

ajustée pour tenir compte des éléments limitativement énumérés aux articles 71 et 72 du CDU.

Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée selon les dispositions de l'article 70 du CDU,

l

es d ifférentes méthodes d'éval uation secondai res doivent être employées dans l'ordre de leur

énonciation à l'article 74 du CDU.

Les méthodes secondaires conduisent également à se référer à des éléments objectifs, à partir de

va

leurs déjà acceptées par la douane, pour des marchandises identiques ou similaires en provenance

du même pays d'exportation. À défaut, il sera fait réfé ren ce à des donnée s se r apportant à l a

marchandise elle-même ou à des marchandises identiques ou similaires. Les méthodes prévues à l'a rticle 74-3 du CDU et 144 du REC permettent, en dernier recours, l 'utilisation de tous les moy ens raisonna bles, non e xpressément i nterdits, pour évaluer la marchandise.

Dans tous les cas, le CDU exclut la possibilité de se référer à des valeurs minimales, arbitraires ou

fi ctives. 6

SOUS- PA RTIE I

LA MÉTHODE DE LAVALEURTRANSACTIONN ELLE

La valeur en douane est, en principe, la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement

pa

yé ou à payer pour les marchandises, lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du

TDU, après d'éventuels ajustements, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du CDU.

La notion de valeur transactionnelle est articulée autour des éléments suivants : :énsdnm01 0n2no0 01ron(n

3éns0ncorLncdplnien2ncdp0on(n

8éns0anlslu01 an2nd'ie 0ondencorLn(n

,éns0anlslu01 an2nvlvero0nvencorLén

CHAPITRE I.

LA VENTE À RETENIR COMME BASE DE LAVALEURTRANSACTIONNELLE

SECTION I. La notion de vente

L'utilisation de la valeur transactionnelle implique, obligatoirement, que la marchandise à évaluer

a it fait l'objet d'une vente au moment de l'introduction dans le TDU.

La f acture qui se rapport e à la val eur transact ionne lle dé clarée es t requise comme document

d 'accompagnement de la déclaration en douane (article 145 REC et article 163 CDU). Ni l'Organisation mondiale des douanes, ni le CDU, ne fournissant de définition du terme "vente", c

ette notion est, de fait, interprétée par les législations nationales des pays concernés. Cependant,

afin d'obtenir l'uniformité souhaitée dans l'application des règles de l'OMC, le terme "vente" doit

être interprété dans son sens le plus large.

Ceci signifie que toutes les transactions qui peuvent être économiquement et légalement qualifiées

de

vente doivent , de la maniè re l a plus l arge possible, pouvoir êt re util isées comme valeur

transactionnelle et ainsi refléter la valeur économique réelle des marchandises importées.

En l'absence de vente, il n'y a pas de valeur transactionnelle et seules les méthodes secondaires s 'appliquent pour évaluer les marchandises importées. SECTION II. Les c aractéristiques de la vente à reten ir pou r déte rminer la vale ur t ransactionnelle

Lorsqu'il est établi que l'opération considérée constitue effectivement une vente, elle doit présenter

c ertaines caractéristiques pour être acceptable aux fins de l'évaluation en douane.

La r églementation ne prévoit aucune dispositi on c oncernant l a locali sation du vendeur et de

l

'acheteur, parties à la transaction retenue pour l'évaluation en douane, même si, en pratique, une

vente entre un acheteur situé dans l'Union et un vendeur situé dans un pays tiers est à privilégier.

7 qdn od1ad/ ri1no0 01e0ncieonstlmd sed ri1n01nvied10nvi r n O o0ne10nm01 0ncieonst0Lcio d ri1n2n v0a r1d ri1nvenVÉP4nvi1 nsdnvlèr1r ri1nèrEeo0n2nstdo r/s0n,nvenGÉPén

G0 0n/i1vr ri1n0a no0ucsr0nvXansioanye0nsdn od1ad/ ri1ndnl ln/i1/se0nvd1ans0nOe nv0n od1aèlo0ons0an

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udo/hd1vra0anvd1ans0nVÉP4n2n/i1vr ri14n ie 0èira4nyet0ss0n/i1a r e0ne10nm01 0ncieonst0Lcio d ri1n2n

v0a r1d ri1nvenVÉPén .1n/ danv0nm01 0 anues rcs0andmd1 n rucio d ri14nsdnv0o1rXo0nm01 0nv0nsdn/hd R10n/iuu0o/rds04n

r1 0om01e0ndmd1 nstr1 oive/ ri1nv0anudo/hd1vra0anvd1ans0nVÉPn0a n/0ss0nc0o r101 0ncieonste rsrad ri1n

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Gén

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Gén

SECTION III. L'acceptabilité de la valeur transactionnelle en cas de vente

Lorsque la marchandise a fait l'objet d'une vente, la valeur transactionnelle constitue la valeur à

clarer en douane, à condition que les conditions prévues à l'article 70-3 du CDU soient remplies,

c'est-à-dire : qu 'i l n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui : sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de l'Union ; limitent la zone géo graphique dans l aquelle les marchandis es peuvent ê tre re vendues ; n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises. 8

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la

valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer.

Si la valeur est déterminable, elle sera considérée comme faisant partie du prix (article 133

du REC), sauf si elle se rapporte à un élément mentionné à l'article 71 du CDU ou à une

activité à laquelle s'applique l'article 129-2 du REC ; qu 'a ucune partie du produit de toute r eve nte, c es sion ou uti lisation ultérie ure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur ; sauf si un ajustement peut être opéré (en vertu de l'article 71-1 d) et 70-2 du CDU) ; que l 'acheteur et le vendeur ne soient pas liés (au sens de l'article 127 du REC) ou que les

liens n'aient pas influencé le prix. Pour déterminer l'influence des liens entre les parties, il

faut se référer à l'article 134 du REC.

Dans le cas où la vente ne répond pas à ces conditions, la valeur en douane sera déterminée par

a pplication des méthodes secondaires.

Par ailleurs, en vertu de l'article 140 du REC, si les autorités douanières ne sont pas convaincues,

s

ur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé

ou à payer défini à l'article 70-1 du CDU, elles peuvent demander au déclarant de fournir des

informations supplémentaires.

Si l es informat ions supplémentaire s demandées au déclarant n'ont pas permi s de dissiper ces

dout es, elles peuvent décider de rejeter la valeur transactionnelle déclarée.

Enfin, même si toutes les conditions sont remplies mais que l'opérateur ne peut pas déterminer la

va

leur transactionnelle de manière définitive au moment de l'importation, et s'il ne dispose pas des

autorisations adéquates (autorisation de valeur provisoire ou autorisation d'ajustement - voir infra),

la valeur devra être déterminée pas application des méthodes secondaires. SECTION IV. L'évaluation sur la base de la valeur transactionnelle I. La notion de prix effectivement payé ou à payer

Le prix effectivement payé ou à payer (article 70-1 et 70-2 du CDU) est la contrepartie financière de

l

a marchandise. Il correspond à l'intégralité du paiement effectué ou à effectuer par l'acheteur au

vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées (article 129 du REC).

Il c omprend tous les pa ieme nts eff ectués ou à effectuer, di rectement ou indirecteme nt , p ar

l 'acheteur, comme condition de la vente des marchandises importées, en faveur : du vendeur ; d'une tierce partie pour le compte du vendeur ; d'une tierce partie liée au vendeur ; d'une tierce partie, lorsque le paiement en faveur de cette partie vise à satisfaire à une obligation du vendeur.

Pour autant, comme en dispose l'article 129-2 du REC, les activités y compris celles se rapportant à

l

a commercialisation, menées par l'acheteur ou par une entreprise liée à l'acheteur pour le compte

9

v0n/0nv0o1r0oniencieons0n/iuc 0nv0nst01 o0cora04nde o0anye0n/0ss0ancieons0aye0ss0ane1nd'ea 0u01 n0a n

colmen2nstdo r/s0nê:nvenGÉP4n10nai1 ncdan/i1arvlol0an/iuu0ne1ncdr0u01 nr1vro0/ ndenm01v0eoén

.1nud rXo0nv0nèo0 ncia ds4nstdo r/s0n:85nven-.Gnodcc0ss0nye0ns0an dL0ancia ds0anèodccd1 n'eayetdensr0en

v0n v0a r1d ri1ns0anudo/hd1vra0and/h0ur1l0ancdonsdnSia 0nai1 n2nr1/iocio0on01n i dsr lnvd1ansdnmds0eon

01nvied10nv0n/0anudo/hd1vra0a4n2nst0L/0c ri1nv0an dL0ancia ds0anaeccslu01 dro0anlm01 e0ss0u01 n

c0o-e0anaeons0n 0oor iro0nvied1r0onv0nstP1ri1én II. Répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer

Lorsque les m archandis es déclarées pour un régime doua nier constituent une partie d 'une plus

g

rande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix

payé ou à payer (article 70-1 du CDU) est calculé proportionnellement au prix pour la quantité

totale achetée.

Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas

de perte partielle d'un envoi ou en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci.

III. Les réductions de prix

Une r éduction de prix ou rem is e dési gne g énéralement une dim inution du prix facturé par le

ve ndeur à l'acheteur.

On emploie également indifféremment des termes tels que remises, rabais, ristournes, avoirs, etc.

La r éduction peut apparaît re sur la facture qui comport e alors l'i ndicat ion du prix brut, de la

r

éduction et, dans la plupart des cas, du prix net. Elle peut également ne pas apparaître, le prix net

étant seul mentionné.

La remise peut être exprimée en montant absolu ou en pourcentage du prix de départ. Ainsi, dans l e cadre de l a déte rminati on de la val eur en douane sur la base de la v al eur t

ransactionnelle, l'article 130-1 du REC prévoit que les réductions sont prises en considération si,

au moment de l'acceptation de la déclaration, le contrat de vente prévoit leur application et leur

montant.

De manière générale, les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont admises en

dé duction du prix considéré pour la détermination de la valeur en douane, sous réserve : qu 'e lles se rapportent à la marchandise importée ; qu'elles reposent sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement ; que leur montant puisse être déterminé grâce au contrat au moment du dédouanement.

Les remises et les réductions découlant de modifications apportées au contrat après l'acceptation de

l

a déclaration en douane ou dont les montants ne sont pas connus lors du dédouanement ne sont pas

prises en considération (article 130-3 du REC). 10

IV. Les réductions pour paiement anticipé

Comme précisé à l'article 130-2 du REC, les réductions pour paiement anticipé (escomptes) sont

p

rises en c onsidéra tion pour les marchandises dont le pri x n'a pas é té effectivement payé au

moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

Dès lors, lorsqu'au moment de l'évaluation en douane, l'acheteur bénéficie d'un escompte de la part

du

vendeur pour paiement anticipé selon des échéances préfixées, il sera pris en considération dans

la valeur transactionnelle, déterminée de façon définitive, bien que le paiement de la marchandise ne

soit pas encore intervenu. Si le paiement est intervenu au moment de l'évaluation en douane, la réduction pour paiement a

nticipé ne sera prise en considération que si l'acheteur en a effectivement bénéficié.

V.Ajustements de prix pour les marchandises défectueuses En pr ésence de marchandi ses dé fectueuses, l'article 132 du REC permet de prendre en c

onsidération les ajust ements de prix, effectués par le vendeur en faveur de l'ac heteur, sous

plusieurs conditions cumulatives : l

e s marchandises étaient déjà défectueuses au moment de l'acceptation de la déclaration en

douane de mise en libre pratique ;

le ve ndeur a procédé à l'a justem ent pour compenser le défaut afin de s atis faire à une

obligation contractuelle conclue avant l'acceptation de la déclaration en douane ou à une obligation

légale applicable à ces marchandises.

L'acceptation d'une nouvelle valeur en douane venant se substituer à la précédente se traduit, en

p ratique, par le dépôt d'une demande de remboursement.

VI.Les livraisons partielles

Lorsque les marchandises déclarées constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes

m

archandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer (article 70

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