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EMPRUNTS DE LIVRES NUMÉRIQUES – AIDE-MÉMOIRE Vous n'aurez qu'à suivre les étapes 2 à 7 de ce procédurier. ... Voici la marche à suivre :.
Recueil de la jurisprudence
«Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'œuvres protégées — Directive. 2001/29/CE — Directive 2006/115/CE — Livres numériques
![Recueil de la jurisprudence Recueil de la jurisprudence](https://pdfprof.com/Listes/21/9681-21uriCELEX_62015CC0174.pdf.jpg)
Recueildelajurisprudence
1 - 2 -ECLI:EU:C:2016:4591
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 16 juin 2016Langue originale : le français.
Affaire C174/15
Vereniging Openbare Bibliotheken
contreStichting Leenrecht
[demande dedécision préjudicielle formée par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]
"Droit d'auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées - Directive
2001/29/CE - Directive 2006/115/CE - Livres numériques - Bibliothèques publiques»
Introduction
1. La bibliothèque est une très ancienne création de l'Humanité. Elle précède de plusieurs siècles
l'invention du papier et l'apparition du livre tel que nous le connaissons actuellement. Elle a su
s'accommoder de l'invention, au XVe siècle, de l'imprimerie, dont elle a même profité, et c'est à elle
que le droit d'auteur, apparu vers leXVIIIe
siècle, a d û s'adapter. Nous assistons actuellement à unenouvelle révolution : celle du numérique. La bibliothèque va-t-elle survivre à ce nouveau
bouleversement de son environnement ? Sans exagérer l'importance de la présente affaire, il est
indéniable qu'elle constitue une réelle opportunité pour aider les bibliothèques non seulement à
survivre, mais également à prendre un nouvel élan.2. En effet, et c'est déjà une banalité, la technologie numérique et l'avènement de l'internet ont
profondément bouleversé de nombreux domaines d'activité, dont celui de la création, notamment
littéraire. L'apparition des livres numériques a fortement modifié tant le secteur de l'édition que leshabitudes des lecteurs, et cela ne constitue que le commencement du processus. Ainsi, bien que le
livre numérique ne soit sans doute pas appelé à se substituer au livre papier, il n'en demeure pas moins
que, pour certaines catégories de livres et sur certains marchés, le volume des ventes de livres
numériques égale, voire dépasse, celui des livres papier, et que certains livres sont publiés uniquement
sous forme numériquePar exemple Un tour sur le Bolide (titre original : Riding the Bullet) de Stephen King (Simon & Schuster 2000) ou Staroı Aksolotla (il
n'existe pas, àma connaissance, de traduction française, titre anglais : The Old Axolotl) de Jacek Dukaj (Allegro 2015).. De même, certains lecteurs, et ils sont de plus en plus nombreux, tendent à
abandonner la lecture papier pour la liseuse, voire même, pour les plus jeunes d'entre eux, n'ont
jamais acquis l'habitude du livre papier. 3 4 3 - 4 -2ECLI:EU:C:2016:459
CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15
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3. Si les bibliothèques ne s'adaptent pas à cette évolution, elles risquent d'être marginalisées et de
perdre leur capacité de jouer le rôle de diffusion de la culture qui était le leur depuis des millénaires.
La mise en place d'un cadre réglementaire propice à la modernisation du fonctionnement des
bibliothèques fait, depuis un certain temps, l'objet d'un débat fourni, tant parmi les acteurs intéressés
que dans la doctrinePour ne donner que quelques exemples, voir Davies, Ph., " Access v. contract : competing freedoms in the context of copyright limitations
and exceptions for libraries», European Intellectual Property Review, 2013/7, p. 402 ; Dreier, T., " Musées, bibliothèques et archives : de la
nécessité d'élargir les exceptions au droit d'auteur», Propriétés intellectuelles, 2012/43, p. 185 ; Dusollier, S., " A manifesto for an e-lending
limitation in copyright», Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2014/5(3) ; Matulionyte, R., "
E-lending and a public lending right : is it really a time for an update ? », European Intellectual Property Review, 2016/38(3), p. 132 ; Siewicz, K.,Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bibliotek », Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloskiego. Prace z
prawa w'asnoıci intelektualnej, 2013/122, p. 54 ; Zollinger, A., " Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit d'auteur », La semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007/25, p. 18. La question de savoir si - et sur quel fondement juridique - les bibliothèquesont le droit de prêter des livres numériques est au coeur de ce débat. La présente affaire permettra à
la Cour de lui fournir une réponse juridictionnelle.Le cadre juridique
Le droit de l'Union
La directive 2001/29/CE
4. L'article 1
er de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'informationJO 2001, L 167, p. 10.
intitulé " Champ d'application », dispose, à son paragraphe 2, sous b) :Sauf dans les cas visés à l'article 11 [apportant des adaptations techniques à certaines directives dans
le domaine du droit d'auteur], la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les
dispositions communautaires existantes concernant :b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la
propriété intellectuelle5. L'article 2 de cette directive, intitulé "
Droit de reproduction », dispose, sous a) :Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou
en partie : a) pour les auteurs, de leurs oeuvres6. L'article 3 de cette même di rective, intitulé "
Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés», dispose, à son paragraphe 1 :
Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute
communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du
public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir a ccès de l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement. 5 5 -ECLI:EU:C:2016:4593
CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15
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7. L'article 4 de la directive 2001/29, intitulé " Droit de distribution », prévoit ce qui suit :
1.Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute
forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies
de celles-ci.2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à d es copies d'une oeuvre n'est
épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de
cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.8. Enfin, l'article 5 de cette directive, intitulé "
Exceptions et limitations », dispose, à ses paragraphes 1 et 2, sous c) :1.Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et
constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de
permettre : b) une utilisation licited'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont
exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.2. Les États membres ont la faculté de prévoir d es exceptions ou limitations au droit de reproduction
prévu à l'article 2 dans les cas suivants :c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par d es bibliothèques accessibles au
public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par d es archives, qui ne
recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirectLa directive 2006/115/CE
9. L'article 1
er de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le
domaine de la propriété intellectuelleJO 2006, L 376, p. 28.
intitulé " Objet de l'harmonisation », dispose :1.Conformément aux dispositions du présent chapitre [chapitre I, intitulé "Droit de location et de
prêt"], les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la
location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres
objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.2. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion
d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à
l'article 3, paragraphe 1.4ECLI:EU:C:2016:459
CONCLUSIONSDEM.SZPUNAR-AFFAIREC-174/15
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10. L'article 2 de cette directive, intitulé " Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :
Aux fins de la présente directive, on entend par :b) 'prêt' d'objets, leur mise à d isposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un
avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée p ar d es
établissements accessibles au public
11. Conformément à l'article 3 de cette même directive, intitulé "
Titulaires et objet du droit de
location et de prêt», son paragraphe 1, sous a), dispose :
Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient : a) à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre12. Enfin, l'article 6 de cette même di rective, intitulé "
Dérogation au droit exclusif de prêt public », stipule, à ses paragraphes 1 et 3 :1.Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1
er pour le prêt public, àcondition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté
de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la
rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.Le droit nØerlandais
13. La loi sur le droit d'auteur (Auteurswet) institue le droit de prêt à son article 12, paragraphe 1,
point 3, et paragraphe 3. La dérogation pour prêt public est instituée à l'article 15c, paragraphe 1, de
cette loi. Les faits au principal, la procédure et les questions préjudicielles14. La discussion concernant le prêt des livres numériques par les bibliothèques est vive dans plusieurs
États membres, y compris aux Pays-Bas. À la suite d'un rapport établi à la demande du ministère de
l'Enseignement, de la Culture et des Sciences, il a été conclu que le prêt de livres numériques ne
relevait pas du droit exclusif de prêt au sens des dispositions qui transposent la directive 2006/115 en
droit néerlandais. Par conséquent, le prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques ne peut
pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, également
transposée e n droit néerlandais. Un projet de loi sur les bibliothèques, reposant sur cette prémisse, a
été élaboré par le gouvernement.
15. Cependant, Vereniging Openbare Bibliotheken, une association regroupant toutes les bibliothèques
publiques aux Pays-Bas (ci-après " VOB »), demanderesse au principal, ne partage pas cette position.Persuadée que les dispositions pertinentes du droit néerlandais doivent s'appliquer également au prêt
numérique, elle a a ssigné Stichting Leenrecht, fondation chargée de la collecte de la rémunération due
aux auteurs au titre de la dérogation de prêt public, défenderesse au principal, devant la juridiction de
renvoi afin d'obtenir un jugement déclaratoire disant pour droit, en substance : premièrement, que le
ECLI:EU:C:2016:4595
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numØriques pour un temps illimitØ constitue une vente au sens des dispositions rØgissant le droit de
moyennant une rØmunØration Øquitable aux auteurs ne constitue pas une atteinte aux droits des
auteurs. de "tØlØchargØ par l'utilisateur pour la durØe du prOEt, pendant laquelle il n'est pas accessible à d 'autres
inutilisable pour l'usager concernØ et peut OEtre alors empruntØ par un autre usager. VOB a par a illeurs
affirmØ qu'elle souhaitait limiter le champ de son recours aux " romans, recueils de nouvelles, biographies, rØcits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse17. Les intervenants dans la procØdure au principal sont Stichting Lira, organisation de gestion
Lira ») et Stichting
Pictoright, organisation de gestion collective des droits reprØsentant les auteurs des oeuvres d'arts
Pictoright »), toutes deux au soutien des conclusions de VOB, ainsi que laNUV ») qui soutient la
position contraire.18. Le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), considØrant que la rØponse aux demandes
de VOB dØpend de l'interprØtation des dispositions du droit de l'Union, a saisi la Cour des questions
prØjudicielles suivantes :1)Convient-il d'interprØter l'article 1
er paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 1, sous b), et l'article 6,paragraphe 1, de la directive 2006/115 en ce sens que la notion de •prOEtŽ au sens de ces
dispositions couvre Øgalement la mise à d isposition pour l'usage, non pour un avantage
Øconomique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuØe p ar un Øtablissement
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