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98.41 Autres prestations complémentaires de la ville de Genève montant déductible pour l'impôt fédéral direct reste inchangé à 10'100.-.



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déduction fiscale qu'elles pourront joindre à leur déclaration d'impôts. d'attestation médicale de déduction fiscale est transmise par diabète genève à.



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Depuis 2010 de nouvelles déductions sont possibles pour certains frontaliers imposés à la source dans le canton de Genève Si vous remplissez les conditions 

  • Qu'est-ce que je peux déduire de mes impôts Genève ?

    Les déductions d'impôt à Genève en 2023
    Les déductions fiscales courantes incluent les dépenses de transport, les dépenses liées au logement, à l'emploi et les dons à des organisations caritatives.
  • Qu'est-ce qu'on peut déduire des impôts en Suisse ?

    En règle générale, vous pouvez déduire les intérêts de vos dettes de vos impôts. Cela inclut les coûts des intérêts des crédits privés, des cartes de crédit (paiements partiels) et des intérêts hypothécaires. S'agissant des déductions, un maximum de 50'000 francs, à quoi s'ajoutent les revenus de la fortune s'applique.
  • Quels sont les impôts déductibles ?

    Pension alimentaire, épargne retraite n'oubliez pas vos charges de 2022. Certaines dépenses payées en 2022 sont déductibles de vos revenus imposables. Elles vous procureront une économie d'impôt proportionnelle à votre taux marginal d'imposition.
  • Les frontaliers peuvent déduire les primes versées dans le cadre d'une assurance maladie frontalier. Les cotisations CMU doivent être déclarées ligne 6DD de la déclaration 2042. Les cotisations d'assurance maladie LAMal pour frontalier (pas les complémentaires, uniquement l'assurance de base) peuvent être déduites.
Feuille cantonale GE

Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale Politique fiscale

Division Economie, Statistique et Documentation Fiscales

PREFACE

La Feuille cantonale sert de complément aux thèmes traités dans le recueil Informations fiscales et renvoie aux Brochures fiscales. A ce jour, elle se réfère à l'im- position des personnes physiques et des personnes morales. L'accent est mis sur les particularités fiscales de la compétence du canton en vertu de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) en faisant référence aux ex- traits de lois ad hoc. Etat en février 2023

Editeur / Auteur

Administration fédérale

des contributions AFC

Documentation Fiscale

Eigerstrasse 65

3003 Berne

ist@estv.admin.ch www.estv.admin.ch GENÈVE Feuille cantonale Genève Légende / Observations

03.05.2021 Légende / Observations

Recueil Informations fiscales > Le lien mène à l'article correspondant du recueil Informations fiscales

publié sur le site Internet de l'AFC.

Pour un aperçu des impôts en vigueur à la Confédération et dans les cantons, voir le recueil Informations

fiscales, C. Système fiscal,

Impôts en vigueur.

En cliquant sur ce symbole, vous accédez directement à la bro- chure fiscale en question (tabelle qui synthétise les données de la Confédération et des cantons) valable pour la période fiscale 2022 Le simulateur fiscal vous permet de calculer approximative- ment vos impôts.

Feuille cantonale Genève Table des matières

3 Table des matières

BASES LÉGALES ................................................................................................................................................... 4

IMPÔT SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES ............................................ 5

Assujettissement à l'impôt ................................................................................................................5

Impôt sur le revenu ............................................................................................................................5

Revenus .......................................................................................................................................... 5

Revenus exonérés........................................................................................................................... 7

Détermination du revenu net ........................................................................................................... 8

Détermination du revenu imposable .............................................................................................. 13

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 16

Impôt sur la fortune ......................................................................................................................... 19

Objet de l'impôt sur la fortune ....................................................................................................... 19

Estimation de la fortune ................................................................................................................. 19

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 21

Charge maximale ............................................................................................................................. 23

Progression à froid ......................................................................................................................... 24

Multiple annuel ................................................................................................................................ 24

IMPOSITION DES PERSONNES MORALES ....................................................................................................... 25

Assujettissement à l'impôt ............................................................................................................. 25

Impôt sur le bénéfice ...................................................................................................................... 25

Détermination du bénéfice net imposable ................................................................................ 25

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 27

Impôt sur le capital .......................................................................................................................... 27

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 27

Disposition transitoire relative aux impôts des holdings et des sociétés de domicile ........... 29

Multiple annuel ................................................................................................................................ 29

IMPÔT IMMOBILIER COMPLÉMENTAIRE .......................................................................................................... 30

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES ET GAINS IMMOBILIERS ................................................................................... 31

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 31

TAXE PERSONNELLE ......................................................................................................................................... 32

IMPÔTS DANS LES COMMUNES ET LES PAROISSES .................................................................................... 33

Impôt sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'impôt sur le bénéfice et le capital dans les

communes ........................................................................................................................................ 33

Impôt sur le revenu et sur la fortune dans les paroisses ........................................................... 34

Impôt sur le bénéfice et sur le capital dans les paroisses .......................................................... 34

CONTACT ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ...................................................................................... 35

Feuille cantonale Genève Bases légales

4 Bases légales

D 3 05 Loi générale du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques (LCP)

D 3 05.04 Règlement du 30 décembre 1958 d'application de diverses dispositions de la loi gé-

nérale sur les contributions publiques (RDLCP) D 3 05.30 Arrêté du 15 mars 2023 approuvant le nombre des centimes additionnels à percevoir pour l'année 2022 par les communes du canton de Genève (ArCA-2023)

D 3 06 Loi du 26 septembre 1999 relative à la diminution de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques (LDIRPP) D 3 07 Loi du 13 septembre 2019 sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant) D 3 08 Loi du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) D 3 08.01 Règlement d'application du 13 janvier 2010 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP) D 3 08.05 Règlement du 14 octobre 2021 relatif à la compensation des effets de la progression

à froid (RCEPF)

D 3.08.06 Règlement du 22 août 2018 fixant le montant maximal de la déduction pour les frais

de déplacement (RDFD) D 3 08.08 Règlement du 31 octobre 2018 relatif à la valeur locative (RVL) D 3 10 Loi du 22 novembre 2018 sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI) D 3 15 Loi du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM) A 2 75 Loi du 26 avril 2018 sur la laïcité de l'Etat (LLE)

D'autres ordonnances et arrêtés sont publiés dans le Recueil systématique genevois (rs/GE).

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

5 Impôt sur le revenu et sur la fortune des per-

sonnes physiques

Assujettissement à l'impôt

(Art. 2 à 16 LIPP)

Allégements fiscaux

Art. 15, al. 1 et 3 LIPP

1

Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements

fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées, afin de faciliter leur installation et leur déve-

loppement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà

d'une période de 10 ans. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à

une fondation nouvelle.

Le Conseil d'Etat statue sur toute demande d'allégements fiscaux dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Lorsque des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la requête

sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu'à réception des documents. 3

Le Conseil d'Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente

un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux. Impôt sur le revenu (Art. 17 à 45 LIPP; Art. 7 à 24 RIPP ; Art. 5 à 13 RCEPF et RDFD) Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers,

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, Imposition de l'activité lucrative indépendante Recueil Informations fiscales, F. Problèmes fiscaux, Imposition de la valeur locative

Revenus

(Art. 17 à 26 et 72 LIPP ; Art. 7 à 11 RIPP)

Le revenu total brut se compose notamment du revenu provenant de l'activité dépendante ou indé-

pendante, y compris les revenus accessoires ou ceux acquis en compensation, des rendements

imposables de la fortune mobilière et immobilière, des prestations en capital découlant de la pré-

voyance ainsi que des gains provenant des jeux d'argent mais aussi de la valeur locative pour des

personnes utilisant leur propre logement. Les particularités cantonales suivantes sont à relever :

Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 19, al. 5 LIPP

5

Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au re-

venu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement; la part de bénéfice qui

excède les dépenses d'investissement est quant à elle soumise à l'impôt sur les bénéfices et gains

immobiliers à titre définitif

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

6 Participations qualifiées de la fortune commerciale

Art. 19B, al. 1 LIPP

1

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables

en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des socié-

tés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels

droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de

60%,

lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social

d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative

indépendante Art. 19C LIPP Les articles 12A et 12B de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'acti vité lucrative indépendante.

Remploi

Art. 21 LIPP

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de

ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les biens immobilisés acquis en

remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposi-

tion en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

Guide fiscal pour les indépendants 2022

Participations qualifiées de la fortune privée

Art. 22, al. 2 LIPP

2

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables

en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des socié-

tés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gra-

tuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70%, lorsque ces droits de partici-

pation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux

ou d'une société coopérative.

Valeur locative

Art. 24, al. 1, let. b et al. 2 LIPP

1

Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier : b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve

l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit : 2

La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des

villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction

notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'an-

cienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré

par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière

d'évaluation des immeubles situés dans le canton; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20% des

revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux, mais au minimum sur

le montant de la première tranche exonérée d'impôt selon le barème inscrit à l'article 41, alinéa 1,

pour les personnes seules, et sur le double de ce montant pour les contribuables visés à l'article 41,

alinéas 2 et 3. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la

condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. Guide fiscal pour les particuliers 2022

Extrait du guide fiscal :

Le montant de la valeur locative de la résidence principale sise à Genève ne doit pas excéder 20%

(taux d'effort) des revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux mais

• au minimum sur le montant de la première tranche exonérée d'impôt, soit en 2022, pour les

personnes seules et sans charge de famille, 17'697.- et • sur le double de ce montant pour les époux vivant en ménage commun et les personnes seules

avec des charges de famille.

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

7 La valeur locative, limitée à ce taux d'effort, n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les

intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant. Taux d'effort, extrait du guide fiscal 2022, p. 52

LC 21 531 Tabelle des taux d'effort

Prestations provenant de la prévoyance

Art. 25, al. 1 à 3 LIPP

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-

invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournies se-

lon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le

remboursement des versements, primes et cotisations. 2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance profession-

nelle les prestations de caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que

des polices de libre-passage. 3

Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats

d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. Art. 72, al. 2 et 3 LIPP 2

Les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er

janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et

commençaient à courir avant le 1 er janvier 2002, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi,

imposables comme il suit : a) à raison de 80%, si le contribuable a versé au moins 20% des cotisations sur lesquelles se

fonde sa prétention; b) entièrement, dans les autres cas. 3

Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats

d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.

Revenus exonérés

(Art. 27 LIPP ; Art. 5 RCEPF)

Gains de jeux d'argent

Art. 27, let. k - n LIPP

Sont seuls exonérés de l'impôt :

k) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi

fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017, pour autant que ces gains ne soient pas

issus d'une activité lucrative indépendante ; l) les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs provenant de la

participation à un jeu de grande envergure autorisé par la loi fédérale sur les jeux d'argent, du

29 septembre 2017, et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la loi

fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017

m) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la loi fédérale sur les jeux d'argent,

du 29 septembre 2017 ; n) les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1 000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une

loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur les jeux

d'argent, du 29 septembre 2017, selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e, de cette loi ; Extrait du guide fiscal 2022

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

8 Solde versée aux sapeurs-pompiers

Art. 27, let. o LIPP

Sont seuls exonérés de l'impôt :

o) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de

9 000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exer-

cices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la

lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés

par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les in-

demnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les in-

demnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées.

Art. 5 RCEPF*

Le montant maximal de l'exonération de la solde des sapeurs-pompiers de milice prévu à l'article 27,

lettre m, LIPP s'élève à 9 052 francs. *Applicable dès la période fiscale 2021

Détermination du revenu net

(Art. 28 LIPP)

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les frais et les déductions

générales. Déductions (Art. 29 à 37 LIPP ; Art. 20 à 23 RIPP ; Art. 6 à 11 RCEPF et RDFD) Les particularités cantonales suivantes sont à relever : Frais (Art. 29 à 37 LIPP ; Art. 20 à 23 RIPP ; Art. 6 à 11 RCEPF ; RDFD) Mesures COVID-19 relatives aux déductions des frais professionnels

Guide fiscal 2022 - Télétravail

Questions - Réponses sur les conséquences fiscales de la pandémie

Frais de déplacement

Art. 29, al. 1, let. a LIPP

1

Sont déduits du revenu : a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence

de 500 francs ; Art. 6, al. 1 RCEPF 1

Le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement prévu à l'article 29, alinéa 1,

lettre a, LIPP est fixé dans le règlement fixant le montant maximal de la déduction pour les frais de

déplacement, du 22 août 2018. Art. 3, al. 4 RDFD 4

Dès la période fiscale 2022, le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement

prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, de la loi s'élève à 507 francs.

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

9 Déduction forfaitaire pour frais professionnels

Art. 29, al. 2 LIPP

2

La totalité des frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, est fixée forfaitairement à

3% du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues

à l'article 31, lettres a et b (avant déduction des rachats), à concurrence d'un montant minimum de

600 francs et d'un maximum de 1 700 francs. La justification de frais effectifs plus élevés demeure

réservée. Art. 6, al. 2 RCEPF* 2

Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29, alinéa 2,

LIPP s'élève à 609 francs au minimum et à 1 725 francs au maximum. *Applicable dès la période fiscale 2021

Futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers

Art. 30, let. e, ch. 4 LIPP

Sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font no-

tamment partie de ces frais : e) les provisions constituées à la charge du compte de résultat pour :

4 les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10%

au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 000 000 de francs au maximum; Déduction des dépenses de recherche et de développement

Art. 30A LIPP

L'article 13A de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, s'applique par

analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative

indépendante. Primes d'assurances-vie et intérêts des capitaux d'épargne

Art. 31, let. d LIPP

1

Sont déduits du revenu : d) 1 les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne, à concur-

rence de 3 300 francs p our l es é poux v ivant e n m énage c ommun, re spectivement

2 200 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable

célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance

professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des

deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à

une fois et demie; 2 cette déduction est augmentée de 900 francs pour chaque charge de famille au sens de

l'article 39, alinéa 2. Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l'article 39, alinéa 2, n'est pas affilié à une institution de prévoyance pro

fessionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des

deux époux n'est affilié à une telle institution, cette déduction est doublée. La déduction pour charge de famille est portée à 1 350 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de

prévoyance individuelle liée. Art. 7 RCEPF*

Le montant maximal de la déduction des primes d'assurances sur la vie et des intérêts échus des

capitaux d'épargne prévu à l'article 31, lettre d, LIPP s'élève à : a) 3 348 francs pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 232 francs pour le

contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable cé-

libataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance profes-

sionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux

conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois

et demie;

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

10 b) 913 francs supplémentaires pour chaque charge de famille.

Cette limite est doublée lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé et qui tient

ménage indépendant avec ses enfants qui constituent des charges de famille n'est pas affilié à

une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au

sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une telle institution. Elle est portée à 1 370 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié

à une telle institution. *Applicable dès la période fiscale 2021

Déduction de santé

Art. 32, let. b LIPP

Sont déduits du revenu :

b) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à sa charge, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 0,5% des

revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 29 à 36B de la présente loi

(avant déduction des frais eux-mêmes); Frais d'entretien d'immeubles

Art. 34, let. d à f LIPP

Sont déduits du revenu :

d) les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les frais

de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces im- meubles et les frais d'administration par des tiers. Pour son propre logement, le contribuable

peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes. Le

Conseil d'Etat arrête ces déductions forfaitaires;

e) les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement con-

cernant les bâtiments existants en tant que frais d'entretien. Il en va de même des frais de démolition en vue d'une construction de remplacement. Ces frais sont déductibles selon les

conditions fixées, en collaboration avec le canton, par le Département fédéral des finances en

matière d'impôt fédéral direct. Lorsque ces frais ne peuvent pas être entièrement pris en consi-

dération durant la période fiscale en cours pendant laquelle les dépenses ont été effectuées,

ces coûts sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes. Pour son propre logement, le contribuable peut choisir de faire valoir, au lieu du montant effectif de ces frais, la

déduction forfaitaire prévue à la lettre d; f) les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques, que le contri-

buable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.

Art. 20 RIPP

1

Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement, qui sont assimilés aux frais d'entretien, le contribuable peut,

pour son propre logement, faire valoir une déduction forfaitaire. 2

Cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24, alinéa 2, LIPP, est la

suivante a) 10%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans ;

b) 20%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans.

Art. 21 RIPP

Le contribuable peut choisir entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire lors de

chaque période fiscale et pour chaque immeuble qu'il occupe à titre privé. Information fiscale 1/2021 - Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

11 Déduction pour frais de garde des enfants

Art. 35 LIPP

Un montant de 25 000 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du

revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son

entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative,

la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. Art. 8 RCEPF*

Le montant maximal de la déduction pour frais de garde par enfant concerné prévu à l'article 35 de

la loi s'élève à 25 048 francs. *Applicable dès la période fiscale 2021 Déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints

Art. 36 LIPP

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1 000 francs est déduit du produit du

travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du

commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des con-

joints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise;

Art. 9 RCEPF*

La déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints prévue par l'article 36 LIPP s'élève à

1 000 francs

*Applicable dès la période fiscale 2021

Gains de jeux d'argent

Art. 36A LIPP

Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article

27, lettres l à n, 5% à titre de mise, mais au plus 5 000 francs. Sont déduites des gains unitaires

provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 27, lettre l, les mises

prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs. Art. 10 RCEPF*

Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains de loterie prévu par l'article 36A de

la loi s'élève à 5 029 francs. *Applicable dès la période fiscale 2021

Extrait du guide fiscale 2022

Frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles

Art. 36B LIPP

Sont déduits du revenu les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles,

frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable

remplisse l'une des conditions suivantes : a) il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ;

b) il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un

premier diplôme du degré secondaire II.

Feuille cantonale Genève Personnes physiques

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