[PDF] Guide de mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles





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VersionDateCommentaire

001/12/14Mise en consultation

130/01/15Version finale

Affaire suivie par

Noémie Fradet - DGPR-SRT-SDRCP-BNEIPE

Tél. : /

Courriel : /

Mathias PIEYRE - DGPR-SRT-SDRCP-BNEIPE

Tél. : 01 40 81 91 76

Courriel : mathias.pieyre@developpement-durable.gouv.fr

Emilie FAVRIE - DGPR-SRT-SDRCP-BSSS

Tél. : 01 40 81 92 19

Courriel : emilie.favrie@developpement-durable.gouv.fr

Table des matières

1 - PÉRIMÈTRE IED...........................................................................................................................8

1.1 - A quoi correspond le périmètre d'application de la section 8 décrit à l'article R. 515-58?........8

1.2 - Quelles sont les conséquences de l'application d'un périmètre IED restreint ?........................9

1.3 - Comment se calcule la capacité d'une installation dans les cas où le périmètre IED n'est pas équivalent à l'ensemble du site visé par l'autorisation ?....................................................................9

1.4 - Dans les cas où on considère deux périmètres IED, qu'en est-il des rubriques et conclusions sur les MTD principales ?...................................................................................................................9

1.5 - Est-ce que l'activité d'un prestataire, situé sur le site d'un établissement " IED-MTD », mais qui dispose de son propre arrêté préfectoral d'autorisation doit être considérée comme comprise dans le périmètre IED y compris en l'absence de rubrique 3000 ?..................................................10

2 - CLASSEMENT ...........................................................................................................................11

2.1 - Est-il possible que la même activité soit classée à la fois au titre des rubriques 2000 et des rubriques 3000 ?...............................................................................................................................11

2.2 - Est-il possible d'être classé pour plus d'une rubrique 3000?...................................................11

2.3 - Un site peut-il être concerné par une nouvelle rubrique 3000 alors même qu'il est actuellement classé sous le régime de la déclaration ou de l'enregistrement?...............................11

2.4 - Comment faut-il comprendre la capacité d'un site notamment quand le calcul de la capacité au sens de la rubrique " 2000 » correspondante se fait sur une période de temps différente ?.....11

2.5 - Un type d'activité peut-il être concerné par une rubrique alors même que le document BREF qui concerne cette rubrique ne vise pas cette activité ?...................................................................12

2.6 - Peut-on considérer le fait qu'une activité soit visée par un document BREF comme la preuve que cette activité est visée par la rubrique 3000 correspondante ?.................................................12

2.7 - Comment faut-il comprendre l'exemption qui concerne les " activités de recherche et développement » et " l'expérimentation de nouveaux produits et procédés » prévue au sein de la rubrique 3000 ?.................................................................................................................................12

2.8 - Lorsque le libellé d'une rubrique indique " capacité supérieure à », faut-il considérer qu'une installation d'une capacité égale à ce seuil est visée par cette rubrique?........................................13

3 - MISE EN OEUVRE DES MTD......................................................................................................14

3.1 - Les arrêtés ministériels " IPPC compatibles » sont-ils considérés comme " IED compatibles » ?.................................................................................................................................14

3.2 - Les conclusions sur les MTD sont-elles opposables directement aux exploitants ? ..............14

3.3 - Quand peut-on utiliser l'article R. 515-69 ?..............................................................................14

3.4 - Quelle est la date de mise en oeuvre des nouvelles conclusions sur les MTD ?.....................14

3.5 - Comment définir les conditions d'autorisation d'un site qui n'est visé par aucun des documents BREF ou des documents " conclusions sur les MTD » ?.............................................15

3.6 - Comment définir les MTD pour un process ou pour un polluant qui n'est pas traité dans les conclusions sur les MTD ou dans les BREFs ?................................................................................15

4 - DÉFINITION DES VLE................................................................................................................16

4.1 - L'article R. 515-66 prévoit que " lorsque les conclusions sur les meilleures techniques

Guide de mise en oeuvre d'IED3/43

disponibles fixent des niveaux d'émissions associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées aux dits niveaux ». Comment faut-il comprendre cette obligation ?..........................................................................................................16

4.2 - Que signifie la notion de " point de rejet externe » prévu à l'article R. 515-65 II qui précise que les VLE sont applicables " au point de rejet externe des émissions » ?..................................16

4.3 - L'article R. 515-65 II prévoit qu'aucune dilution avant le point de rejet externe) n'est " prise en compte ». Cela signifie-t-il que la dilution est autorisée ?................................................................16

4.4 - L'article 515-65 III prévoit que " le traitement des rejets par une STEP peut être pris en considération ». Comment doit-on le prendre en compte ?.............................................................16

4.5 - Doit-on prescrire des VLE en moyenne 24h si la BATAEL est exprimée ainsi ? ....................17

4.6 - Quelle BATAEL doit-on considérer si on a plusieurs techniques " MTD » pour le même type de rejet et donc plusieurs BATAELs ?..............................................................................................17

4.7 - A partir de quelle valeur doit-on considérer que la valeur limite est supérieure aux BATAELs dans le cas où les BATAELs sont exprimées sous la forme d'une fourchette ?..............................17

4.8 - Doit-on prévoir une dérogation lorsque les VLE dépassent les BATAELs des documents

BREF existants ?..............................................................................................................................17

4.9 - Certaines conclusions prévoient des valeurs de performance exprimées en " kg/t de matières produites » ou encore des niveaux de consommation d'eau. Doit-on considérer ces valeurs comme des BATAELs ? En particulier, doit-on considérer qu'il faut prévoir une dérogation si les prescriptions dépassent ces valeurs ? .............................................................................................18

4.10 - L'article R. 515-67 implique-t-il qu'une VLE équivalente à la BATAEL soit respectée en permanence ?...................................................................................................................................18

4.11 - Faut-il réglementer toutes les substances visées dans l'AM du 2 mai 2013 ?......................18

5 - MISE EN OEUVRE DE LA DÉROGATION..................................................................................19

5.1 - Dans quels cas peut-on prévoir une dérogation ?...................................................................19

5.2 - Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une dérogation ?..............................................19

5.3 - Dans le cas d'un réexamen, doit-on prévoir une dérogation y compris quand l'exploitant sollicite uniquement un délai pour l'application des nouvelles BATAELs ?.....................................19

5.4 - Comment décider si le surcoût auquel il est fait référence à l'article R. 515-68 (dérogation) est effectivement disproportionné ?........................................................................................................20

5.5 - 515-68 I : Que doit prévoir l'arrêté préfectoral en cas d'utilisation de l'article R. 515-68 (dérogation) ? ...................................................................................................................................20

6 - RÉEXAMEN PÉRIODIQUE .......................................................................................................22

6.1 - Quand le réexamen périodique doit-il avoir lieu ? ...................................................................22

6.2 - Quand le réexamen périodique doit il avoir lieu en l'absence de conclusions sur les MTD principales ?......................................................................................................................................22

6.3 - Constitution du dossier de réexamen : L'exploitant peut-il ne réaliser l'analyse du fonctionnement que sur la période écoulée depuis la réalisation du dernier bilan de fonctionnement ?........................................................................................................................................................22

6.4 - Si, en parallèle d'un réexamen (avec dérogation), l'exploitant demande une modification substantielle, peut-on considérer que la consultation du public réalisée pour la modification substantielle (enquête publique) est valable pour le réexamen ?....................................................22

Guide de mise en oeuvre d'IED4/43

6.5 - Comment le réexamen doit-il être conclu ?..............................................................................23

6.6 - Que doit-comprendre la notification qui fait suite au réexamen dans les cas où aucune actualisation des prescriptions n'est à prévoir ?...............................................................................23

7 - INFORMATION DU PUBLIC.......................................................................................................24

7.1 - Que doit comprendre le rapport de l'inspection concluant un réexamen, une mise en conformité ou l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploiter ?...............................24

7.2 - Quels éléments doivent figurer en ligne à l'issue d'une procédure de réexamen ou d'autorisation ?..................................................................................................................................24

8 - RUBRIQUE ET CONCLUSIONS SUR LES MTD PRINCIPALES.............................................25

8.1 - Comment définir la rubrique principale en cas de doute ?.......................................................25

8.2 - Une rubrique principale peut-elle ne renvoyer à aucun document " conclusions sur les MTD » ? ...........................................................................................................................................25

8.3 - Que faire quand un exploitant passe en dessous des seuils pour sa rubrique principale ?....25

8.4 - Est-ce qu'un établissement peut n'être visé que par un document BREF ou " conclusions sur les MTD » transversal et si oui est-ce que ce document peut être considéré comme " conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale » ?............................................................................26

8.5 - Si un type d'activité n'est pas visé par les conclusions sur les MTD qui correspondent à son secteur, peut-on tout de même considérer que ces conclusions sur les MTD sont les conclusions sur les MTD principales ?.................................................................................................................26

9 - AUTRES CAS DE RÉEXAMENS (515-70 III).............................................................................28

9.1 - Quand doit-on considérer que la pollution causée est telle qu'il convient de réviser ou de fixer de nouvelles VLE et qu'il faut donc prévoir un réexamen en vertu du a du II de l'article R. 515-70 ? ..........................................................................................................................................................28

9.2 - Dans quels cas doit-on considérer que " la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques » et qu'il faut donc prévoir un réexamen en vertu du b du II de l'article R. 515-70 ? .................................................................................................................................................28

9.3 - Quand doit-on considérer qu'il est nécessaire de respecter une nouvelle norme de qualité environnementale et qu'il faut donc prévoir un réexamen en vertu du c du II de l'article R. 515-70?..........................................................................................................................................................28

10 - MODIFICATION SUBSTANTIELLE.........................................................................................29

10.1 - Comment doit-on considérer, pour les rubriques 3000 qui ne présentent aucun seuil, la règle de l'AM du 15/12/09 qui énonce que tout modification " qui atteint en elle-même les seuils indiqués au sein des rubriques 3000 à 3999 » doit être considérée comme substantielle? ...........29

10.2 - Que signifient les termes " une modification qui atteint en elle-même les seuils » au sein de l'AM du 15/12/09. Est-ce qu'une modification qui concerne une partie du site correspondant, en capacité, au moins au seuil IED doit être considérée ou considère-t-on uniquement pour cet article les augmentations de capacités ?....................................................................................................29

10.3 - Doit-on systématiquement considérer comme substantielle une modification qui fait passer le seuil d'une rubrique 3000 à un site alors que ce dernier est déjà soumis à d'autres rubriques 3000 ?...............................................................................................................................................29

11 - RAPPORT DE BASE................................................................................................................31

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11.1 - L'article R. 515-59 qui précise l'obligation de prévoir un rapport de base au sein du dossier demande d'autorisation indique : "Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3o et le contenu de ce rapport". Faut-il considérer que l'obligation de remise du rapport de base est reportée à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté ?..........................................................................................................................................................31

11.2 - L'exploitant doit-il modifier ou amender le rapport de base en cas de modification substantielle ?...................................................................................................................................31

11.3 - Quelle doit être l'action de l'inspection si, dans le cadre de l'élaboration du rapport de base, une pollution est constatée ?............................................................................................................31

11.4 - Pour les ex-IPPC, quelle est la date de remise du rapport de base ? En effet, la partie réglementaire précise que la remise doit avoir lieu "avant l'actualisation des prescriptions". Concrètement, quand la remise doit elle avoir lieu ?.......................................................................31

11.5 - Le 3° du I de l'article R. 515-59 I précise les cas où le rapport de base est nécessaire : comment doit-on interpréter les termes " pertinentes » et " risque de contamination »?...............32

11.6 - Quel est le périmètre sur lequel doit être réalisé le rapport de base ? .................................32

12 - CONTENU DE L'AUTORISATION...........................................................................................33

12.1 - Comment faire référence aux conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale au sein de l'arrêté d'autorisation lorsque ces dernières ne sont pas encore parues ?.........................33

12.2 - Le a) de l'article R. 515-60 précise que l'arrêté doit prévoir des prescriptions concernant l'évaluation du respect de la VLE. Comment doit-on transcrire ces prescriptions au sein de l'AP ?..........................................................................................................................................................33

12.3 - Le b) de l'article R. 515-60 précise que l'arrêté doit prévoir des prescriptions en matière de surveillance y compris la procédure d'évaluation. Comment doit-on transcrire ces prescriptions au sein de l'AP ?....................................................................................................................................33

12.4 - Le e) de l'article R. 515-60 précise que l'arrêté doit prévoir " des prescriptions concernant l'entretien et la surveillance des mesures prises pour la protection du sol et des eaux souterraines » . Comment doit-on transcrire ces prescriptions au sein de l'AP ?............................34

12.5 - La section IED ne prévoit pas d'imposer des conditions d'autorisation concernant les conditions d'exploitation autres que normales (démarrage, arrêts, fuites , dysfonctionnement, arrêts momentanés, arrêt définitifs) alors que c'est prévu par l'art 14-f d'IED, pourquoi ?..............34

12.6 - L'article 15-3-b de la directive IED n'a pas été transposé, pourquoi ? .................................34

12.7 - L'article R. 515-79 prévoit que l'arrêté doit préciser " la manière dont il a été tenu compte des consultations menées ». Comment faut-il concrètement le prévoir au sein de l'arrêté ?..........34

12.8 - 12.8 Doit-on prévoir la capacité maximale autorisée au sein de l'arrêté préfectoral, notamment pour les rubriques qui ne prévoient pas de seuil ?........................................................35

13 - PÉRIODE TRANSITOIRE DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE....................................36

13.1 - Quel est le calendrier d'application de la directive pour les établissements existants IPPC?..........................................................................................................................................................36

13.2 - Que faut-il prévoir en cas d'actualisation de l'arrêté préfectoral ?.........................................36

13.3 - Quel est le calendrier d'application de la directive pour les établissements " nouveaux entrants » ?.......................................................................................................................................36

14 - MISE EN CONFORMITÉ...........................................................................................................38

14.1 - Pourquoi demander une mise en conformité pour les nouveaux entrants alors que pour la

Guide de mise en oeuvre d'IED6/43

plupart d'entre eux il n'existe aucun document de référence pour l'instant et que les conclusions sur les MTD " principales » imposant un réexamen vont paraître dans les prochaines années ?..38

14.2 - Dans le cadre de la mise en conformité, comment définir les prescriptions en l'absence de conclusions sur les MTD et de documents BREF applicables ?......................................................38

14.3 - Un établissement comporte une installation déjà visée par la directive IPPC. Compte tenu de l'élargissement du champ d'application entre IPPC et IED, une seconde installation du même site devient nouvellement visée par la directive IED. Ces installations sont réglementées au sein d'un même arrêté préfectoral. Doit-on réaliser un dossier de mise en conformité pour l'installation nouvellement soumise au titre de l'article R. 515-82 ? ....................................................................39

14.4 - Dans quels délais faut il mettre en demeure les établissements qui ne remettent pas leur dossier de mise en conformité ?.......................................................................................................39

14.5 - Comment doivent être considérés les établissements IED et IPPC qui n'étaient pas visées par l'AM BF?.....................................................................................................................................39

14.6 - Comment doivent être considérés les établissements IED et IPPC qui étaient visés par l'AM BF mais n'étaient pas connus des services comme IPPC ?............................................................40

14.7 - Comment doivent être considérés les établissements IED non IPPC qui étaient visés par

l'AM BF ?...........................................................................................................................................40

14.8 - Comment doivent être considérés les établissements IED non IPPC qui n'étaient pas visés par l'AM BF mais ont été traités comme tels?..................................................................................40

15 - ETABLISSEMENT NOUVEAU.................................................................................................41

15.1 - Qu'est ce qui est entendu par " nouvel établissement » ?....................................................41

15.2 - Comment traiter le cas des nouveaux établissements dont les DDAE avaient déjà été transmis lors de la parution des textes ou des nouveaux entrants qui étaient déjà autorisés ?......41

15.3 - Quel impact a le statut de " nouvel établissement » lors de la définition des prescriptions ?..........................................................................................................................................................41

Guide de mise en oeuvre d'IED7/43

1 - Périmètre IED

1.1 - A quoi correspond le périmètre d'application de la section 8 décrit à

l'article R. 515-58?

La directive IED précise que le chapitre II s'applique à l'ensemble de l' " installation » au sein

de laquelle est exercée au moins une activité annexe I (les activités de l'annexe I étant

transposées via nos rubriques " 3000 »). Une installation est ainsi définie comme : " une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ou dans la partie 1 de

l'annexe VII, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même

site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ». Pour permettre une transposition exacte de la définition d'" installation » au sens de la

directive, le périmètre d'application de la section 8 (appelé périmètre IED) a été restreint au

périmètre de l'installation au sens IED : il est donc constitué uniquement des installations

visées par une rubrique 3000 et des installations ou équipements : •s'y rapportant directement, •exploités sur le même site, •liés techniquement à ces installations •et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ». (Certains de ces équipements peuvent eux-mêmes être visés par une rubrique 3000, en dessous ou au-dessus des seuils).

Ainsi, les équipements ou installations exploités sur le même site que la ou les installations

3000 et ne répondant pas à l'ensemble de ces critères sont susceptibles d'être exclus du

périmètre IED. Ce pourrait être le cas par exemple des installations et équipements non liés

techniquement aux installations 3000 ou ceux qui sont liés techniquement mais pas susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. De même, on pourrait envisager d'avoir, sur un même site, deux périmètres IED distincts

(chacun constitué d'une ou plusieurs installations 3000 et de leurs équipements

périphériques) car non techniquement liés.

Toutefois, les cas où on peut réellement considérer que certains installations ou équipements

réglementés au sein de l'autorisation d'un établissement comprenant des installations 3000 peuvent être exclues du périmètre IED sera de fait plutôt l'exception que la règle. Ainsi lorsqu'une chaufferie classée en 3110 alimente par exemple une installation agro- alimentaire non classée en 3000, on pourra considérer que seule la chaufferie est visée par le périmètre IED. En revanche, lorsqu'un site papetier par exemple est visé par la rubrique

3610 et comprend une chaufferie non classée en 3110, alors il faudra considérer que la

chaufferie est bien comprise dans le périmètre IED. Le cas où une autorisation pourrait comprendre plusieurs périmètres IED est encore plus théorique.

Guide de mise en oeuvre d'IED8/43

Ainsi, dès qu'un même produit est traité, dès que l'élimination de déchets ou le traitement

des effluents est commun à deux installations ou dès qu'une même source de chaleur

alimente deux installations, il faut considérer que l'ensemble fait partie du même périmètre

IED. Toutefois, le seul fait de partager des équipements non industriels (locaux de bureaux, personnels, voies d'accès mais aussi engins roulants) n'implique pas que deux installations font partie du même périmètre IED.

1.2 - Quelles sont les conséquences de l'application d'un périmètre IED

restreint ? La limitation du périmètre peut jouer pour : •l'application des MTD au sens d'IED et donc également pour le périmètre du réexamen •le périmètre du rapport de base •le calcul de la capacité des activités pour se comparer au seuil des 3000.

1.3 - Comment se calcule la capacité d'une installation dans les cas où le

périmètre IED n'est pas équivalent à l'ensemble du site visé par l'autorisation ? Au sein de la rubrique 3000 figure un chapeau qui indique que : " les capacités des

installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 »,

l'article R. 515-58 introduisant la notion du périmètre IED.

Concrètement, les capacités des équipements concernés par l'intitulé d'une rubrique 3000 et

appartenant au même périmètre IED se cumulent (c'est-à-dire qu'on ne considère qu'une seule installation 3000).

1.4 - Dans les cas où on considère deux périmètres IED, qu'en est-il des

rubriques et conclusions sur les MTD principales ?

Il ne doit n'y avoir en principe qu'une seule rubrique principale, un seul document

" conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale » et donc une seule date de réexamen pour l'ensemble des installations visées par une même autorisation. A noter que la seule implication de ce principe est qu'il n'existera qu'une seule date de réexamen pour l'ensemble du site alors que si on considère un document " conclusions sur

les MTD relative à la rubrique principale » par périmètre, il y aura plusieurs réexamens à des

dates potentiellement différentes.

Ainsi, si on souhaite procéder à deux réexamens, il est toujours possible de prévoir deux

autorisations.

Guide de mise en oeuvre d'IED9/43

1.5 - Est-ce que l'activité d'un prestataire, situé sur le site d'un établissement

" IED-MTD », mais qui dispose de son propre arrêté préfectoral d'autorisation doit être considérée comme comprise dans le périmètre IED y compris en l'absence de rubrique 3000 ?

Si l'exploitant principal peut être considéré comme exploitant l'installation ou équipement

dans lequel travaille le prestataire, alors cette installation ou équipement devrait être dans le

périmètre IED (même si le prestataire est réglementé également à titre complémentaire),

pour peu bien sûr que l'installation ou équipement réponde aux critères prévus à l'article

R. 515-58.Si en revanche l'installation ou équipement peut réellement être considéré comme

séparé et autonome par rapport à l'installation principale, il ne fait pas partie du périmètre

IED.

Ainsi par exemple, lorsqu'une chaufferie en co-génération biomasse gérée par un prestataire

extérieur non classée en 3110 alimente une papeterie visée par la rubrique 3610, il s'agit du

même périmètre IED, et les deux exploitants devront remettre un dossier de réexamen commun. En revanche, un des sites d'une plate-forme chimique (par exemple un site de plasturgie) ne fait pas basculer l'ensemble de la plate-forme dans le périmètre IED.

Guide de mise en oeuvre d'IED10/43

2 - Classement

2.1 - Est-il possible que la même activité soit classée à la fois au titre des

rubriques 2000 et des rubriques 3000 ? Les établissements sont bien classés au titre des rubriques 1000 et 2000 mais également au titre des rubriques 3000 s'ils sont concernés. La plupart du temps, le classement 3000 intervient donc en addition d'un classement 2000.

2.2 - Est-il possible d'être classé pour plus d'une rubrique 3000?

Un établissement doit bien être classé au titre de toutes les rubriques qui le concernent. Une

fonderie peut donc par exemple être classée à la fois sous la rubrique 3240 (Exploitation de

fonderies de métaux ferreux) et sous la rubrique 3110 (Combustion de combustibles).

2.3 - Un site peut-il être concerné par une nouvelle rubrique 3000 alors même

qu'il est actuellement classé sous le régime de la déclaration ou de l'enregistrement? Le fait qu'un site soit soumis uniquement à déclaration ou uniquement à enregistrement au titre des rubriques 1000 ou 2000 n'a pas d'incidence : Il pourra devenir soumis à autorisation au titre d'une ou plusieurs rubriques 3000. Pour les sites dans ce cas qui sont des " nouveaux entrants », un AP conforme à IED sera réalisé au travers de la mise en conformité.

Pour les sites dans ce cas qui sont des IPPC " oubliés », on applique la règle définie pour

les autres établissements " oubliés ». (cf. question sur la mise en conformité)

2.4 - Comment faut-il comprendre la capacité d'un site notamment quand le

calcul de la capacité au sens de la rubrique " 2000 » correspondante se fait sur une période de temps différente ?

La capacité prise en compte au titre des rubriques 3000 correspond au maximum

potentiellement traité/produit/utilisé au titre de la période considérée. Deux précisions :

1 - Ce maximum peut correspondre à une limitation technique ou bien à une limitation légale.

Il est en effet possible de limiter administrativement la capacité autorisée du site dès lors que

des prescriptions permettent à l'Inspection de veiller au respect de cette limite. Ainsi, si

l'installation n'est autorisée à fonctionner que pendant une plage horaire, celle-ci doit être

prise en compte.

Guide de mise en oeuvre d'IED11/43

Il est cependant rappelé qu'un site qui aurait une limitation administrative sous le seuil d'une rubrique 3000 devra impérativement passer par une procédure de modification substantielle si une extension fait entrer des installations dans le champ d'application de la section 8 quand bien même aucune modification technique de l'installation n'est nécessaire.

2 - Aucun lissage ne peut être pris en compte. Par exemple, en cas de capacité journalière,

la capacité de l'installation doit correspondre au maximum journalier et pas à la capacité annuelle divisée par le nombre de jours travaillés. Cette disposition ne s'applique toutefois pas pour les productions pour lesquelles la période de temps déterminée par la rubrique 3000 n'a pas de signification. En ce cas, un moyennage pourra être envisagé (exemple de la production de vin : cf. fiche nomenclature "2251- préparation et conditionnement de vins").

2.5 - Un type d'activité peut-il être concerné par une rubrique alors même que

le document BREF qui concerne cette rubrique ne vise pas cette activité ? Les documents BREF sont des documents de référence qui permettent d'harmoniser les MTD au sein des différents Etats membres. Toutefois, compte tenu du coût d'élaboration de

ce benchmark, toutes les activités ne peuvent être traitées et certaines activités peuvent

n'être traitées par aucun document BREF. Par conséquent, le fait de ne pas être visé par un

document BREF n'indique pas nécessairement le fait de ne pas être soumis à une rubrique. C'est le cas par exemple pour un certain nombre d'installation de combustion qui sont exclues du BREF LCP mais bien visées par la 3110.

2.6 - Peut-on considérer le fait qu'une activité soit visée par un document

BREF comme la preuve que cette activité est visée par la rubrique 3000 correspondante ? A l'époque de l'élaboration des premiers documents BREF, le statut de ces documents était

différent (pas de valeur réglementaire) et certaines activité ont pu être traitées alors même

qu'à présent on considère que cela ne rentre pas dans le cadre de la rubrique

correspondante. Cela ne devrait pas être le cas pour les nouveaux documents BREF.

Le fait qu'une activité soit visé par un document BREF ne peut donc être considéré comme

une preuve que cette activité est visée par la rubrique concernée.

2.7 - Comment faut-il comprendre l'exemption qui concerne les " activités de

recherche et développement » et " l'expérimentation de nouveaux produits et procédés » prévue au sein de la rubrique 3000 ?

Le fait que le produit de l'activité soit ensuite commercialisé exclut la possibilité d'appliquer

l'exemption qui concerne les " activités de recherche et développement » et "

l'expérimentation de nouveaux produits et procédés » prévue au sein de la rubrique 3000.

Par ailleurs, cette exemption doit être vérifiée rubrique par rubrique. Par exemple, un site de

recherche pharmaceutique pourrait ne pas être visé par la 3450 mais visé par la rubrique

Guide de mise en oeuvre d'IED12/43

3110 (car l'activité de chaufferie n'est pas une activité de recherche).

2.8 - Lorsque le libellé d'une rubrique indique " capacité supérieure à », faut-il

considérer qu'une installation d'une capacité égale à ce seuil est visée par cette rubrique?

Une installation d'une capacité égale au seuil d'une rubrique n'est à considérer comme visée

par cette rubrique que lorsque le libellé prévoit " supérieure ou égale ».

Guide de mise en oeuvre d'IED13/43

3 - Mise en oeuvre des MTD

3.1 - Les arrêtés ministériels " IPPC compatibles » sont-ils considérés comme

" IED compatibles » ?

Les arrêtés ministériels qui avaient été jugés compatibles avec les MTD à l'époque d'IPPC

ne peuvent être considérées comme compatibles avec IED par défaut. En effet, le contexte réglementaire et certains documents BREF ont évolué depuis cette époque.

3.2 - Les conclusions sur les MTD sont-elles opposables directement aux

exploitants ?

Le statut des conclusions sur les MTD n'est pas le même que celui des arrêtés ministériels.

Celles-ci ne s'imposent pas de fait aux exploitants. C'est au préfet de se baser sur ces

documents pour rédiger les prescriptions de l'autorisation d'exploiter qui, elles, s'imposent à

l'exploitant.

3.3 - Quand peut-on utiliser l'article R. 515-69 ?

L'article R. 515-69 permet de déroger au principe de VLE fondées sur les MTD et à la

" conformité » aux BATAELs à condition d'expérimenter des " techniques émergentes ».

La notion de " technique émergente » est définie au sein de l'arrêté du 2/05/2013 relatif aux

définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE comme : " une technique nouvelle pour

une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait

permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit

d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées ». Il faut

donc que cette technique soit nouvelle pour cette activité industrielle, c'est à dire notamment

non développée à l'échelle commerciale, et qu'elle apporte soit un bénéfice pour

l'environnement soit un bénéfice équivalent à un coût moindre. Cette dérogation s'applique pour une durée maximum de 9 mois à compter de la mise en service de la technique.

Par ailleurs, si l'utilisation de cette technique émergente se poursuit, le fait d'avoir appliqué

l'article R. 515-69 ne permet plus ensuite de déroger aux BATAELs (on ne peut plus utiliser l'article R. 515-68).

3.4 - Quelle est la date de mise en oeuvre des nouvelles conclusions sur les

MTD ?

Les prescriptions fixées au sein des arrêtés d'autorisations accordés après la publication des

conclusions sur les MTD qui concernent de nouveaux établissements ou les parties

Guide de mise en oeuvre d'IED14/43

modifiées d'un établissement existant doivent être compatibles avec ces dernières. Dans un souci de pragmatisme, on pourra considérer que les conclusions sur les MTD

publiées après la date de remise d'un dossier d'autorisation complet ne s'appliquent qu'à la

prochaine échéance. Dans les autres cas, comme indiqué à l'article R. 515-70, les prescriptions fondées sur les dernières conclusions sur les MTD s'appliquent 4 ans après la publication des conclusions sur les MTD relative à la rubrique principale (cf. question 5.3).

En particulier, c'est à partir des VLE qui s'appliquent à l'issue de ces 4 ans qu'on évalue si

l'autorisation nécessite ou non une dérogation prévue à l'article R. 515-68. Là encore, dans un souci de pragmatisme, on pourra considérer que les conclusions sur les MTD publiées après la date de remise d'un dossier de réexamen ne s'appliquent qu'à la prochaine échéance. Dans les cas limites les plus courants, la DGPR pourra donner des consignes sur la manière de procéder pour certains réexamens (par exemple articulation entre BREF GIC (LCP) et BREF REF).

3.5 - Comment définir les conditions d'autorisation d'un site qui n'est visé par

aucun des documents BREF ou des documents " conclusions sur les MTD » ? Il est possible que certains sites visés par une ou plusieurs rubriques 3000 ne soient visés par aucun document " conclusions sur les MTD » ou BREF, que cette absence soit provisoire ou définitive. Pour ces sites, les dispositions de la section 8 s'appliquent tout de même avec quelques aménagements. L'obligation de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles

s'applique sans référence " officielle ». Ces dernières doivent être déterminées en tenant

compte de la définition et des critères permettant la détermination des meilleures techniques

disponibles précisés au sein de l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères

de la directive 2010/75/UE (cf. article R. 515-59). Le site est également soumis au réexamen périodique mais le déclenchement n'est plus automatique à la parution de conclusions sur les MTD mais prescrit par le préfet comme prévu à l'article R. 515-70 II (cf. question 8.2).

3.6 - Comment définir les MTD pour un process ou pour un polluant qui n'est

pas traité dans les conclusions sur les MTD ou dans les BREFs ? Pour ces process ou ces polluants, l'obligation de mise en oeuvre des meilleures techniques

disponibles s'applique sans référence " officielle ». Ces dernières doivent être déterminées

en tenant compte de la définition et des critères permettant la détermination des meilleures

techniques disponibles précisés au sein de l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste

et critères de la directive 2010/75/UE (cf. article R. 515-59).

Guide de mise en oeuvre d'IED15/43

4 - Définition des VLE

4.1 - L'article R. 515-66 prévoit que " lorsque les conclusions sur les meilleures

techniques disponibles fixent des niveaux d'émissions associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées aux dits niveaux ». Comment faut- il comprendre cette obligation ? Le but de cet article est que figure, pour chaque BATAEL, une VLE immédiatement comparable à cette BATAEL. Cette VLE doit donc être exprimée de la même manière :

même période de moyennage (ou période plus courte) et mêmes conditions de référence

(par exemple même taux d'O2).

4.2 - Que signifie la notion de " point de rejet externe » prévu à l'article R. 515-

65 II qui précise que les VLE sont applicables " au point de rejet externe des

émissions » ?

Les VLE correspondant aux BATAELs telles que définies à l'article R. 515-66 doivent être imposées au point de rejet vers l'extérieur de l'établissement (milieu naturel ou station d'épuration externe).

4.3 - L'article R. 515-65 II prévoit qu'aucune dilution avant le point de rejet

externe) n'est " prise en compte ». Cela signifie-t-il que la dilution est autorisée ?

Il ne s'agit pas d'autoriser la dilution. Cet article fait référence à la dilution fortuite liée au

process avant le point de rejet externe. Il signifie que l'effet favorable d'une éventuelle dilution devra être retranché afin de comparer la VLE à la BATAEL.

4.4 - L'article 515-65 III prévoit que " le traitement des rejets par une STEP peut

être pris en considération ». Comment doit-on le prendre en compte ? Dans les cas où des BATAELs seraient fixées au sein des conclusions sur les MTD sans

qu'il soit précisé s'il s'agit de rejets directs ou indirects, alors, pour les rejets indirects, l'article

R. 515-65 précise en son III que le traitement par une STEP externe pourra être pris en considération. Cela signifie que la VLE sortie site IED devra bien être établie sur la base de la BATAEL mais en prenant en compte le coefficient d'abattement de la station. Ainsi on aurait : VLE max = BATAEL / (1 - coefficient d'abattement). Sans dérogation, la VLE peut donc dépasser

Guide de mise en oeuvre d'IED16/43

la BATAEL en cas de traitement externe mais elle doit rester inférieure à la VLE max établie

(ou alors il est nécessaire de prévoir une dérogation conformément à l'article R. 515-68).

4.5 - Doit-on prescrire des VLE en moyenne 24h si la BATAEL est exprimée

ainsi ?

L'article R. 515-66 prévoit bien qu'il faut absolument prévoir une VLE exprimée de la même

manière que la BATAEL. En revanche, si une autre VLE avec une période de temps ou des conditions de référence

différentes est plus adaptée à la surveillance d'un paramètre, une VLE additionnelle pourra

être fixée et la surveillance la plus fréquente pourra être réalisée sur cette VLE.

A noter qu'il faut distinguer la période de "moyennage" de la manière d'évaluer cette moyenne (l'évaluation d'une moyenne 24h pouvant reposer sur la moyenne de plusieurs échantillons d'une demi-heure par exemple). On précise d'ailleurs dans la transposition que

l'arrêté doit à présent systématiquement prévoir "des prescriptions permettant d'évaluer le

respect des VLE" (R. 515-60 a).

4.6 - Quelle BATAEL doit-on considérer si on a plusieurs techniques " MTD »

pour le même type de rejet et donc plusieurs BATAELs ?

Si plusieurs MTD sont présentées exactement au même niveau (en tenant compte

également des conditions d'applicabilité mentionnées), seule une VLE qui dépasserait la

BATAEL la plus élevée nécessiterait obligatoirement d'enclencher une procédure de

dérogation telle que prévue à l'article R. 515-68.

4.7 - A partir de quelle valeur doit-on considérer que la valeur limite est

supérieure aux BATAELs dans le cas où les BATAELs sont exprimées sous la forme d'une fourchette ? Dans le cas où les BATAELs sont exprimées sous la forme d'une fourchette, il faut

considérer que la valeur limite est supérieure aux BATAELs lorsque la VLE est supérieure à

la valeur haute de la fourchette.

4.8 - Doit-on prévoir une dérogation lorsque les VLE dépassent les BATAELs

des documents BREF existants ?

La conformité prévue à l'article R. 515-67 ne s'applique qu'avec les BATAELs des

conclusions sur les MTD : les anciens documents BREF ne sont pas applicables pour cet article (cf. article R. 515-64). Ces BATAELs s'appliquent donc de la même manière que les autres MTD des conclusions sur les MTD : c'est à dire comme des références.

Guide de mise en oeuvre d'IED17/43

4.9 - Certaines conclusions prévoient des valeurs de performance exprimées

en " kg/t de matières produites » ou encore des niveaux de consommation d'eau. Doit-on considérer ces valeurs comme des BATAELs ? En particulier, doit-on considérer qu'il faut prévoir une dérogation si les prescriptions dépassent ces valeurs ? La conformité prévue à l'article R. 515-67 ne s'applique qu'avec les niveaux d'émissions associés aux MTD (BATAEL) des conclusions sur les MTD. Comme leur nom l'indique, les BATAELs sont des niveaux d'émission : elles incluent donc les valeurs de type flux de

polluant émis par quantité produite/traitée (comme par exemple les valeurs exprimées en kg

de poussières par tonne de pâte sèche à l'air pour le bref papetier) mais pas les valeurs de

consommation d'eau ou les coefficients d'abattement. Les valeurs hors BATAELs sont appelées BATAEPLs (niveaux de performance environnementales associées aux MTD). Ce sont des références de performance des MTD et, à ce titre, un non-respect doit faire l'objet d'une justification qui sera instruite par l'inspection. La seule différence est que ces valeurs n'imposent pas une dérogation formelle (article R. 515-68) en cas de non respect.

4.10 - L'article R. 515-67 implique-t-il qu'une VLE équivalente à la BATAEL soit

respectée en permanence ? L'article R. 515-67 est applicable " dans des conditions d'exploitation normales », ainsi dans les situations qu'on considérera " hors normes », on pourra prescrire une VLE qui ne respecte pas la BATAEL sans utiliser l'article R. 515-68. Les situations " hors normes » peuvent être spécifiées au sein de l'AP mais il est également possible de prévoir une tolérance dans le cadre des prescriptions concernant l'évaluation du respect de la VLE (art.

515-60 a) (cf. question 12.2) à condition de pouvoir justifier que la période de tolérance

correspond effectivement à des " conditions d'exploitation autres que normales ».

Un exemple de ce type de prescriptions figure au sein de l'article 21-III de l'arrêté du 2/2/98

qui prévoit que lors d'une surveillance permanente 10% de la série des mesures peuvent

dépasser les valeurs limites prescrites. A noter que cet arrêté précise également la valeur à

respecter pendant cette période de tolérance (qui correspond au double de la VLE pour les périodes normales) permettant également de respecter l'article 14 f) de la directive (des prescriptions pour les conditions autres que normales).

4.11 - Faut-il réglementer toutes les substances visées dans l'AM du 2 mai

2013 ?

Il faut lire l'article R. 515-60 comme suit : " Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations

classées qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à

l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives ».

Donc si les substances de la liste ne sont susceptibles d'être émises en quantités

significatives, il n'est pas obligatoire de réglementer.

Guide de mise en oeuvre d'IED18/43

5 - Mise en oeuvre de la dérogation

5.1 - Dans quels cas peut-on prévoir une dérogation ?

L'esprit de la dérogation est qu'elle doit être utilisée pour les cas ou la MTD de référence

définies pour un secteur au sein des conclusions sur les MTD n'est pas une MTD pour le site

en question. Cela veut dire que le site est un cas particulier qui n'a pas été prévu par les

conclusions sur les MTD et pour lequel, contrairement au cas général, le surcoût est disproportionné par rapport au bénéfice environnemental. Les raisons pour lesquelles le site peut être considéré comme une exception sont listées dans le texte. Il s'agit : •de l'implantation géographique de l'installation concernée (par exemplequotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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