[PDF] PLAN DOCCUPATION DES SOLS Modification n°8





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Les conséquences de la suppression du coefficient doccupation

7 déc. 2017 COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS PAR LA LOI. ALUR. Présenté par Alexia FABA ... pour calculer le rapport surface du sol / surface bâtie ;.



Plan doccupation des Sols

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.). Coeficient d'Occupation du Sol (C.O.S.). Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.). Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.).



PLAN DOCCUPATION DES SOLS

1.1 - Secteur 2UAa : Le coefficient d'occupation du sol (COS) maximum s'appliquant aux unités foncières



LÉCRITURE DE LARTICLE 14 DU RÈGLEMENT DES PLU

20 sept. 2012 DES PLU (coefficient d'occupation du sol). Sylvain Pérignon. Fiche 1. DU POS AU PLU : LA REMISE EN CAUSE DU COS.



Urbanisation et occupation des sols en Afrique de lOuest

Méthodologie de calcul des coefficients d'occupation du sol 2.1.3 Problémes de dépouillement des coefficient d'occupation du sol 9.



Urbanisation et occupation des sols en Afrique de lOuest

Méthodologie de calcul des coefficients d'occupation du sol 2.1.3 Problémes de dépouillement des coefficient d'occupation du sol 9.



PLAN DOCCUPATION DES SOLS Modification n°8

22 sept. 2014 Le coefficient maximal d'occupation du sol est égal à 3 en zone UA et 15 en UAa. 14.2. Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions :.



PLAN DOCCUPATION DES SOLS

18 mars 2005 Article UA 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS). Le COS maximum est fixé à 1. Il n'est pas fixé de prescriptions pour les ouvrages ...



COS: Coefficient doccupation des sols CES

mesurer la densité de l'occupation du sol en urbanisme. COS= Superficie de plancher d'une construction. Superficie de son terrain récepteur. Le coefficient 



VILLE DE COLMAR

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Modification n°8

t Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2014

Le Maire

SOMMAIRE

TITRE 1 : Dispositions générales

TITRE Il: Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre

1 : Zone UA

Chapitre Il : Zone UB

Chapitre 111 : Zone UC

Chapitre IV: Zone UD

Chapitre V : Zone UY

TITRE Ill : Dispositions applicables aux zones naturelles

POS de COLMAR

Chapitre 1 : Zone NA

Chapitre

11 : Zone NC

Chapitre Ill : Zone ND page 3

page 5 page 5 page 12 page 19 page 26 page 33 page 38
page 38 page 43 page 47

Modification

2

22 septembre 2014

TITRE 1

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Article 1 -CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du Plan d'Occupation des Sols de Colmar, établi conformément à l'article R. 113.21 du Code de !'Urbanisme, s'applique sur tout le territoire de la commune à l'exception des quartiers couverts par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ( " Secteur Sauvegardé » ). Article 2 -PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD

D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION

DES SOLS

A -Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d'Occupation des

Sols de Colmar, approuvé le 29.12.1983.

B -D'autre part, sont

applicables, en ce qui concerne :

1. L'Occupation et l'utilisation des sols admises :

• Les articles R. 111.2, R. 111.3/2, R. 111.14/2, R. 111.15 du Code de !'Urbanisme (cf. textes en annexe du présent Plan d'Occupation des

Sols).

De plus, les zones ou secteurs mentionnés au plan n°3/3 des documents graphiques doivent se conformer

à l'arrêté préfectoral n° 98-

1720 du 24 juin 1998 portant classement des infrastructures de

transports terrestres du Département du Haut-Rhin et déterminant l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leur voisinage.

2. Les accès et la voirie :

• L'article R. 111.4 du Code de !'Urbanisme (cf. texte en annexe du présent

Plan d'Occupation des Sols).

3. Les réseaux :

• L'article R. 111.14 du Code de !'Urbanisme (cf. texte en annexe du présent

Plan d'Occupation des Sols).

4. L'aspect extérieur des constructions:

• L'article R. 111.21 du Code de !'Urbanisme (cf. texte en annexe du présent Plan d'Occupation des Sols). C -S'ajoutent aux règles propres du Plan d'Occupation des Sols, les prescriptions prévues au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique (celles-ci figurent sur les plans intitulés " Plans de Servitudes » dans les documents graphiques n°3-4, 3-5, 3-6).

POS de COLMAR

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Modification 22 septembre 2014

Article 3 -DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

1. Le titre Il du présent règlement s'applique aux zones urbaines définies et repérées au

plan de zonage comme suit : a) La zone UA

Elle comprend le secteur UAa

b) La zone UB

Elle comprend les secteurs UBm et UBe

c) La zone UC

Elle comprend le secteur UCa

d) La zone UD

Elle comprend les secteurs UDa et UDc

e) La zone UV Elle comprend les secteurs UYa, UYb, UYc, UYe, UYf, UYg et UYh

2. Le titre Ill du présent règlement s'applique aux zones naturelles définies et repérées

au plan de zonage comme suit : a) La zone NA Elle comprend les secteurs NAa, NAbe, NAc, NAd, NAe b) La zone NC

Elle comprend les secteurs NCa et NCb

c) La zone ND

Elle comprend les secteurs NDa et NDb

Article 4 -ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet

à leur égard.

Article 5 -EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Toute construction autre que celle prévue par la liste annexée est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le Plan d'Occupation des Sols dans les emplacements réservés pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Article 6 -ESPACES BOISÉS

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à protéger figurant au plan de

zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 à L. 130.6 du Code de !'Urbanisme (cf. textes en annexe du présent Plan d'Occupation des Sols).

POS de COLMAR

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Modification 22 septembre 2014

TITRE Il

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 -ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE UA

Cette zone de type " centre urbain » comporte une pluralité de fonctions (habitations - commerces -activités -services publics). Elle fait l'objet de prescriptions architecturales particulières.

On distingue le secteur :

UAa dont les caractéristiques du tissu urbain appellent une protection spécifique des espaces libres en coeur d'îlot. SECTION 1-NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

UA1 -Occupations et utilisations du sol admises

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol correspondant au caractère de la zone sous

réserve des interdictions formulées à l'article UA2.

1.2. Les installations classées si elles ne présentent aucun risque ou émanation gênante

pour le voisinage. 1.3. La démolition de tout ou partie de bâtiment existant peut être exigée à l'occasion de la demande d'autorisation de construire.

1.4. L'affouillement et

l'exhaussement du sol ne sont admis que s'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysager.

1.5. Les occupations

ou utilisations du sol suivantes qui sont soumises à autorisation préalable: les démolitions, l'édification et la transformation de clôtures, les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. UA2 -Occupations et utilisations du sol interdites

2.1. Toute construction, installation ou occupation du sol qui, par sa nature, son

importance ou son aspect, serait incompatible avec l'affectation dominante de la zone ou le caractère du paysage urbain.

2.2. La démolition des bâtiments qui assurent la cohérence et la qualité du paysage

urbain.

2.3. Les défrichements dans

les espaces boisés classés figurant au plan de zonage. 2.4. Le stationnement de caravanes, l'aménagement de terrain de camping et de stationnement de caravanes, les dépôts non couverts de ferrailles et de matériaux.

POS de COLMAR

Modification 22 septembre

2014

SECTION li-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA3 -Accès et voirie

3.1. Les caractéristiques des voies publiques ou pnvees doivent être adaptées aux

usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

3.2. Par terrain

le nombre d'accès pour les véhicules (garage, stationnement, porte cochère ... ) sera fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que : si L est inférieur à 30 mètres le nombre d'accès est limité à 2 et leur largeur cumulée ne doit pas dépasser 6 mètres, si L est supérieur à 30 mètres un accès supplémentaire de 3 mètres de largeur est autorisé par 15 mètres de linéaire.

3.3. Une surface horizontale d'une longueur de 4 mètres minimum devra être aménagée

en haut des rampes de sortie des garages et parkings débouchant directement sur les voies et emprises publiques.

UA4 -Desserte par les réseaux

Les branchements aux réseaux doivent être réalisés en souterrain. Le raccordement aux réseaux publics eau et assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité.

UA5 -Caractéristiques des terrains

Néant.

UA6 -Implantation des constructions par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de

câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12

mètres carrés. L'implantation de ces derniers est libre, de même que l'implantation des constructions et installations nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement du chemin de fer.

6.1. Les constructions doivent être

implantées à l'alignement des voies publiques ou privées (ou de la marge de recul).

6.2. Des implantations différentes peuvent être autorisées sous réserve que la continuité

bâtie de la rue soit assurée.

6.3. Les

balcons, oriels et autres avancées sont autorisés, sous réserve que les éléments en saillie par rapport à l'alignement : n'excèdent pas 60 cm dans les rues de moins de 8 mètres de largeur ou 80 cm dans les rues supérieures ou égales à 8 mètres de largeur, se situent à plus de 3 mètres du sol existant ou projeté, n'excèdent pas, au total, le tiers de la largeur de la façade.

POS de COLMAR

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Modification 22 septembre 2014

UA7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques · nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de

câble vidéo, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12

mètres carrés. L'implantation de ces derniers est libre, de même que l'implantation des constructions et installations nécessaires à l'utilisation et au fonctionnement du chemin de fer.

7.1. Dans une bande de terrain de 12 mètres, à compter de l'alignement de la voie

publique ou privée, les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant à l'alignement.

7.2. Nonobstant

les dispositions énoncées ci-dessus, l'implantation en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte à l'environnement bâti existant.

7.3. Au-delà

de la bande définie à l'article 7.1, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle façon que la distance d'isolement (L) de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au moins égale la moitié de la hauteur du bâtiment (H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (d'où le prospect L > H/2, minimum 4 mètres). 7.4. Par rapport aux limites séparatives situées en fond de parcelle, la distance d'isolement (L) doit être respectée, sauf si la parcelle a une profondeur par rapport à l'alignement égale ou inférieure à 15 mètres. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article UA 8.1 doivent être respectées par rapport aux constructions existantes.

7.5. Les bâtiments

ou parties de bâtiment n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur peuvent être implantés sur les limites séparatives.

7.6. Sous réserve

qu'elles ne compromettent pas la bonne utilisation des terrains voisins, des implantations différentes de celles résultant de l'application des alinéas ci dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants : lorsqu'un immeuble voisin (non vétuste) est déjà implanté sur la limite séparative, le bâtiment projeté peut s'adosser à l'immeuble voisin, à condition d'être de dimension comparable ou inférieure pour les constructions neuves, dans le but d'assurer la continuité du bâti ou dans le cas d'une opération faisant l'objet d'un plan d'ensemble pour les immeubles existants, toute adjonction de construction destinée à assurer une meilleure accessibilité (escalier, ascenseur) ou à améliorer les conditions d'hygiène (salle d'eau -WC).

7. 7. Le bord des bassins (piscines découvertes, ... ) doit être implanté à 3 mètres

minimum des limites séparatives. UA8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions doivent être implantées de telle manière qu'elles permettent un ensoleillement suffisant et une bonne utilisation des espaces non bâtis.

UA9 -Emprise au sol

En UAa hors de la bande définie à l'article 7.1, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder

50 % de la surface du terrain restant.

Les constructions (ou parties de bâtiment) entièrement réalisées sous le niveau du sol naturel ne sont pas prises en compte dans l'emprise au sol des bâtiments.

POS de COLMAR

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Modification 22 septembre 2014

UA10-Hauteur maximum des constructions

Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes : 10.1.

10.1.1

10.1.2

10.2.

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5 HAUTEUR MAXIMUM

Elle ne peut dépasser 12 mètres à la gouttière, au brisis ou à l'acrotère et 18 mètres au faîtage.

Les hauteurs sont

calculées par rapport au sol naturel, sauf dans la bande définie l'article 7.1 où elles sont calculées par rapport à la voie. Des hauteurs supérieures peuvent être admises : -ponctuellement pour des éléments techniques ou décoratifs et après étude d'insertion dans le site justifiant le dépassement -pour les constructions destinées aux services publics sous réserve de ne pasquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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