[PDF] RAPPORT FINAL ORIENTATIONS SUR L’OCTROI ET LE SUIVI DES PRETS





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RAPPORT FINAL ORIENTATIONS SUR L’OCTROI ET LE SUIVI DES PRETS

1 1 La Caisse de pensions entend par l’octroi de prêts hypothécaires placer une partie de son capital en valeurs nominales à intérêts variables 1 2 Il n'existe aucun droit à l’octroi d’un prêt hypothécaire Art 2 Logement en propriété 2 1 Sous le terme du logement en propriété sont compris les maisons familiales (y compris



RAPPORT FINAL ORIENTATIONS SUR L’OCTROI ET LE SUIVI DES PRETS

Le rapport final de l'EBA sur les lignes directrices relatives à l'octroi et au suivi des prêts présente les dispositions de gouvernance interne pour l'octroi et le suivi des facilités de crédit tout au long de leur cycle de vie Il introduit également des exigences pour l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs et vise à concilier les objectifs prudentiels et de protection des



Directives de la CHS PP D s Octroi de prêts hypothécaires

L’octroi « d’hypothèques sur son propre immeuble» s’effectue en dehors du régime de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art 30a et ss LPP et de l’OEPL L’institution créancière doit veiller dans tous les cas à la sécurité du placement et à la valeur du gage (art 71 al 1 LPP)

CAISSE DE PENSIONS NOVARTIS 1

Règlement

relatif à l'octroi de prêts hypothécaires aux collaborateurs actifs et retraités en Suisse

Etat au 1er janvier 1998

2 Au 1.1.1998, la Caisse de Pensions Ciba-Geigy a changé son nom en Caisse de pensions

Novartis (Caisse de pensions Novartis 1 depuis 01.01.2011). Le présent règlement, approuvé par

le Conseil de fondation de la Caisse de pensions Ciba-Geigy avec effet au 1.1.1995 (y compris les modifications au 1.1.1996 et au 1.4.1997), reste valable.

Art. 1er But

1.1 La Caisse de pensions entend, par l'octroi de prêts hypothécaires, placer une partie de son

capital en valeurs nominales à intérêts variables.

1.2 Il n'existe aucun droit à l'octroi d'un prêt hypothécaire.

Art. 2 Logement en propriété

2.1 Sous le terme du logement en propriété sont compris les maisons familiales (y compris

objets sur la base du droit de superficie) ainsi que les appartements, sis en Suisse.

L'objet hypothéqué par la Caisse de pensions doit être à la propriété de l'assuré actif ou

retraité, ou de son conjoint, ou à la propriété commune d'un assuré et de son conjoint, et

il doit être habité par l'assuré et ses proches. Pour les maisons de vancances ou objets du même genre, il n'est pas octroyé de prêt hypothécaire.

2.2 La Caisse de pensions n'accorde pas de crédits de construction.

Art. 3 Emprunteur

Sous le terme de "l'emprunteur" sont compris les emprunteurs masculins ainsi que fémi- nins.

Art. 4 Forme

Le prêt hypothécaire est réglé sous la forme d' une convention écrite entre la Caisse de

pensions et l'emprunteur. Le présent règlement ainsi que les "conditions hypothécaires", qui contiennent des dispositions complémentaires, font parties intégrantes de la con- vention.

Art. 5 Limite de l'hypothèque

5.1 Pour l'immeuble il est octroyé, sous considération d'autres hypothèques éventuelles,

un prêt hypothécaire jusqu'à 80 % de la valeur actuelle hypothécaire, au maximum fr. 900'000.--. 3 Jusqu'à 65 % de la valeur actuelle hypothécaire, le prêt est accordé sous la forme d'une hypothèque en 1er rang. La partie placée au-dessus jusqu'à 80 % de la valeur actuelle hypothécaire est accordée sous la forme d'une hypothèque en 2ème rang.

5.2 Sur demande de la Caisse de pensions, la valeur actuelle hypothécaire est déterminée par

un expert d'immeubles. Les experts sont tenus de respecter la pratique d'estimation des instituts hypothécaires.

5.3 La Caisse de pensions décide de la limite de l'hypothèque sollicitée sur la base de la

situation de revenu du requérant ainsi que de l'estimation de la valeur actuelle de l'expert.

5.4 Si le requérant, en plus du prêt hypothécaire, prélève ou met en gage ses prestations de

prévoyance (entièrement ou en partie) selon les dispositions de la Loi fédérale "sur l'en-

couragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle" du

17 décembre 1993 (EPL), le prêt hypothécaire et le montant utilisé selon l'EPL ne

doivent, dans l'ensemble, pas dépasser le 100 % du prix d'achat.

Art. 6 Frais

6.1 La Caisse de pensions peut charger l'emprunteur des frais éventuels d'estimation et de

traitement. Tous les frais résultant de l'établissement de l'hypothèque (notaire, registre foncier, droit de timbre, etc.) sont à la charge de l'emprunteur.

6.2 En cas de retrait de la demande de prêt, les frais accumulés sont à rembourser à la Caisse

de pensions.

Art. 7 Garantie

7.1 Les prêts hypothécaires sont, en règle générale, garantis par un droit de gage sous la

forme d'une cédule hypothécaire nominative.

7.2 La Caisse de pensions octroie par principe des hypothèques de 1er rang.

7.3 Des hypothèques de 2ème rang peuvent être accordées (à titre exceptionnel) dans les cas

suivants: - Pour les objets gagés construits ou acquis par le débiteur faisant usage d'un droit de superficie et pour lesquels est inscrit au registre foncier un droit de gage en 1er rang d'un montant égal à trois fois l'intérêt annuel de droit de superficie en faveur du pro- priétaire des biens-fonds, conformément à l'art. 779i du CCS, le droit de gage en faveur de la Caisse de pensions peut être inscrit en 2ème rang, lorsqu'il est seulement primé par le droit inscrit en faveur du propriétaire des biens-fonds.

- Un droit de gage 2ème rang inscrit au registre foncier sur l'objet hypothéqué peut être

assumé si un droit de gage en 1er rang est inscrit en faveur de la Caisse de pensions. Dans les deux cas, l'hypothèque sollicité de la Caisse de pensions, qu'elle soit accordée

ou reprise, ajoutée au prêt par lequel l'hypothèque sollicitée est primée, ne peut pas dé-

passer les limite indiquées dans l'article 5.1. 4

7.4 Si l'emprunteur est marié, la Caisse de pensions peut exiger - sans tenir compte du régime

matrimonial existant - l'obligation solidaire du conjoint. Lorsque le conjoint de l'assuré est seul propriétaire, la Caisse de pensions peut exiger que le conjoint se reconnaisse débiteur principal et l'assuré débiteur solidaire. La Caisse de pensions n'accorde aucun prêt hypothécaire sur la base de la mise en gage de prestations de prévoyance selon l'EPL.

Art. 8 Mesures de garantie supplémentaires

La Caisse de pensions fait périodiquement contrôler par ses experts l'état de construction des immeubles hypothéqués. Si les experts constatent que la valeur de l'objet a subi une diminution anormale, la Caisse de pensions peut exiger des mesures de garantie supplé- mentaires telles que remboursements de capital ou cautionnement.

Au besoin, le prêt hypothécaire peut même être dénoncé, en partie ou entièrement.

Art. 9 Intérêts

9.1 L'intérêt hypothécaire est payable semestriellement, la première fois à l'échéance qui suit

le versement du prêt, soit au 30 juin ou au 31 décembre.

9.2 Le taux de l'intérêt est fixé en vertu des conditions du marché valables. Une adaptation

est possible en tout temps.

9.3 L'intérêt annuel vient à échéance à moitié au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.

Pour les intérêts qui ne sont pas réglés à l'échéance, il sera calculé un intérêt moratoire.

L'intérêt moratoire correspond à l'intérêt hypothécaire dû à l'échéance; il s'élève au moins

à 5 % p.a.

9.4 En règle générale, le compte d'épargne de l'emprunteur auprès de l'entreprise est débité

semestriellement du montant venant à échéance. L'emprunteur se préoccupe de la couverture nécessaire à la date fixée. D'autre part, un versement semestriel par banque ou compte de chèques est également possible. Les frais de transfert éventuels sont à la charge de l'emprunteur.

Art. 10 Dénonciation et remboursement

10.1 Le prêt peut être dénoncé, en tout temps, de part et d'autre par lettre recommandée en

tenant compte d'un délai de trois mois. La Caisse de pensions peut dénoncer le prêt pour des motifs importants (par exemple

rappels répétés, mesures de garantie insuffisantes quant à l'état de construction, location

permanente de l'objet hypothéqué).

10.2 Le prêt hypothécaire est considéré comme dénoncé lorsque l'emprunteur ne donne pas

son accord à une modification des conditions du prêt (notamment du taux d'intérêt); le

délai de résiliation débute alors à la date de la communication des conditions modifiées.

5

10.3 Si l'emprunteur quitte la Caisse de pensions avant la mise à la retraite, le remboursement

du prêt hypothécaire échoit, en règle générale, six mois après la date de sortie.

10.4 En cas de décès de l'emprunteur, le prêt est dénoncé par la Caisse de pensions sauf si

l'objet hypothéqué devient la propriété du conjoint survivant ou de ses enfants mineurs et

que ceux-ci continuent à habiter eux-mêmes l'immeuble.

10.5 La Caisse de pensions peut faire valoir immédiatement la totalité de la créance si l'objet

hypothéqué est remis en gage, mis en vente volontairement, séquestré, morcelé, ou si la

valeur est réduite d'une manière ou d'une autre. Par une déclaration, la Caisse de pensions peut encore faire valoir ses droits en cas de saisie des loyers en faveur d'un tiers, si la police d'assurance-incendie devient caduque pour une raison quelconque, ou encore si la somme assurée subit une diminution impor- tante.

10.6 Si l'objet hypothéqué est mis en vente aux enchères, le capital dû à cette date, y compris

les intérêts échus et l'intérêt moratoire, est exigible sans autre formalité.

10.7 En règle générale, la dette hypothécaire ou des parts de la dette sont à amortir. Le taux

d'amortissement se calcule de la dette originale. L'hypothèque en 2ème rang est à amortir dans 20 ans.

Les augmentations d'un prêt hypothécaire sont ajoutées à la dette originale; elles sont à

amortir de la même manière que celle-ci. Il est possible, en tout temps, de verser des amortissements partiels jusqu'à concurrence de fr. 50'000.--.

Art. 11 Exceptions

11.1 Des exceptions du présent règlement, limitées dans le temps, sont possibles si l'entreprise

prend la garantie correspondante à sa charge.

11.2 Pour les prêts hypothécaires octroyés avant le 1er avril 1997, le règlement valable à la

date de l'octroi peut être appliqué.

Art. 12 Tribunal compétent

Pour toutes les obligations résultant du contrat de prêt hypothécaire, l'emprunteur re- connaît la compétence des tribunaux de Bâle-Ville.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement est entré en vigueur le 1er avril 1997. Bâle, en janvier 1998 CAISSE DE PENSIONS NOVARTIS 1quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12
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