REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 octobre 2006
RejetN° de pourvoi : 04-14272
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ETECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2004), que, par acte authentique du 2 mai
1991, les époux X... ont, avec un de leurs enfants, constitué la société civile Atlanticinvest (la
société), à laquelle ils ont fait apport, d'une part de la moitié en usufruit d'une somme en
numéraire, d'autre part de la nue-propriété de leurs parts détenues au sein de la société ainsi
que celle d'un immeuble indivis entre eux ; que par acte du même jour, les époux X... ont fait une donation-partage à leurs enfants de la pleine propriété de 3.346 parts des 3 367 partsqu'ils détenaient dans le capital de la société; que l'administration fiscale, estimant que cette
opération avait eu pour objet exclusif de permettre la transmission à titre gratuit de biensmobiliers et immobiliers à un coût fiscal moins élevé, en éludant l'application du barème
prévu à l'article 762 du code général des impôts et en redoublant l'avantage relatif à la
transmission en nue-propriété, a notifié aux époux X... un redressement ; qu'elle a par ailleurs
engagé une procédure pour insuffisance de la valeur vénale des biens donnés ; qu'après rejet
de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan devant le tribunal en dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ;Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon
le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ne se
prononçant pas sur le moyen pertinent de l'administration visant à démontrer que la société
civile n'avait qu'une apparence de fonctionnement, de surcroît non conforme à la réalité des
faits comme à ses dispositions statutaires, de sorte qu'elle ne constituait qu'un simple écran dépourvu d'utilité réelle, la cour d'ap pel a privé de motifs sa décision ; 1Mais attendu que l'arrêt retient que l'administration, qui admettait que la société avait une
apparence de fonctionnement, n'avait pas jugé utile de remettre en cause l'acte de constitutionde la société pour fictivité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'était pas tenue
de répondre aux écritures de l'administration remettant en cause la réalité et la finalité de la
société ; que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen,
qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en
oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée lorsqu'est démontrée
l'existence d'un but exclusivement fiscal à l'opération en cause ; que pour appuyer sa démonstration du but exclusivement fiscal conféré au montage litigieux, l'administrationfaisait valoir que la société se trouvait dans l'incapacité d'atteindre et réaliser son objet, à
savoir la gestion de l'immeuble social, étant en effet structurellement privée de tout revenu puisque ne détenant que la seule nue-propriété de l'immeuble;que pour juger inopérant un tel moyen, l'arrêt attaqué se borne à relever l'absence de but
lucratif de la société ; qu'en statuant par un tel motif, totalement impropre à justifier la
validité du montage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'opération critiquée permettait aux époux
X..., tous les deux gérants de cette société et disposant d'une minorité de blocage, de transmettre à leurs enfants une partie des biens dont ils conservaient les revenus, d'autre part, que la transmission des parts permettait un partage équitable entre les descendants, lesdifficultés inhérentes à un partage en trois lots équivalents de biens de nature différente et
d'entité distincte se trouvant évitées ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte
que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;