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Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 22 mai 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 06-17238

Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l"arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l"article L. 221-5 du code de l"entrée et du séjour des étrangers et du droit d"asile, dans sa

rédaction alors applicable ; Attendu qu"il résulte de ce texte qu"en l"absence d"un représentant légal accompagnant le

mineur, le procureur de la République, avisé dès l"entrée d"un mineur en zone d"attente, lui

désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l"assiste durant son maintien en zone d"attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; Attendu, selon l"ordonnance attaquée rendue par le premier président d"une cour d"appel,

qu"Aydin X..., de nationalité turque, né le 4 novembre 1988, est arrivé en France, à l"aéroport

de Roissy Charles de Gaulle, le 13 mai 2006, en provenance d"Istanbul ; qu"il a fait l"objet

d"une décision de refus d"entrée sur le territoire français et de maintien en zone d"attente le 13

mai 2006 à 0h30, décision renouvelée le 15 mai 2006 ; que, par ordonnance en date du 16 mai

2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d"attente pour une

durée de huit jours ; Attendu que pour rejeter l"exception de nullité prise d"une désignation tardive de l"administrateur ad hoc, l"ordonnance retient que le mineur qui avait un billet d"avion Istanbul /Paris /Rio, a interrompu lui-même son transit pour demander l"asile politique ; que si

l"administrateur ad hoc a été désigné tardivement, cette désignation a été acceptée sans

réserve par la Croix rouge et que ce retard n"a pas porté atteinte à l"intéressé qui n"a pas été

privé de son droit à demander l"asile et que le mineur n"a pas fait état de problème de santé

alors que la zone d"attente dispose d"un service médical librement accessible ; Qu"en statuant ainsi, alors qu"il résultait de ses propres constatations que l"administrateur ad

hoc n"avait été désigné qu"après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des

circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en

l"absence d"une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, le

premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l"article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l"ordonnance rendue le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d"appel de Paris ;

DIT n"y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l"ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. Décision attaquée :premier président de la cour d"appel de Paris 2006-05-18quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2