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Le décret GBCP, une échéance proche - Revuesonline

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54N° 7/8 Juillet-Août 2015 /Gestion & Finances Publiques

Le 1 er janvier 2016, les établissements publics de l'État appliqueront, dans son intégralité, le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les derniers articles qui rentreront en vigueur lors de cette échéance imposent la tenue de deux comptabilités distinctes, l'une budgétaire, l'autre générale qui auront un impact sur la répartition des tâches entre l'ordonnateur et le comptable mais aussi sur les processus et l'organisation financières des établissements. La mise en oeuvre de cette réforme de la gestion et de la comptabilité publique engendre à quelques mois de l'échéance un questionnement sur sa faisabilité et sur la capacité des organismes à adapter leur organisation et leurs outils aux exigences du décret.

Le décret GBCP, une échéance proche

et des évolutions fondamentales pourles opérateurs de l"État L e titre III du décret GBCP entré en vigueur le

7 novembre 2012, intitulé

La gestion budgé-

taire et comptable des organismes mention- nés à l'article 3 , fixe des modalités particulières de mise en application du décret pour ces établis- sements. Ce sont, comme le précisent les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 1 er , " 4° les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, 5° après avis conforme du ministre chargé du budget et

lorsque leurs statuts le prévoient, les personnesmorales de droit privé, 6° les personnes morales

de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ».

La présente réflexion

portera sur les personnes morales de droit public visées par l'alinéa 4, les personnes morales de droit public ou privé des alinéas 5 et 6 pouvant faire l'objet d'une dérogation ou d'une adapta- tion liées à leur statut.

L'arrêté du 1

er juillet 2013 avait fixé la liste des

647 personnes morales de droit public relevant

des administrations publiques mentionnées à l'alinéa 4 de l'article 1 er . On y retrouve des établis-

Comptabilité

Jean-Christophe SAVINEAU

Ingénieur de recherche, chargé d"enseignement à l"université de Tours Agent comptable du conseil départemental d"accès au droit d"Indre-et-Loire

Membre associé au laboratoire CEREGE EA 1722 de l"IAE de PoitiersCet article diffuse par Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-gfp.revuesonline.com

55N° 7/8 Juillet-Août 2015 /Gestion & Finances Publiques

sements très divers, comme les universités, les châteaux et musées, les agences régionales de santé, le centre national d'études spatiales ou l'ENA. Il s'agit de l'ensemble des opérateurs de l'État, 570 en 2015, tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe au Projet de Loi de Finances et relative aux opérateurs (jaune budgétaire), auxquels il faut adjoindre les groupements d'intérêt public conseils départementaux d'accès au droit qui associent des personnes publiques et privées. La liste fixée par l'arrêté du 1 er juillet 2013 varie au gré des regroupements, trois des quatre universités de Bordeaux en 2014, des créations de communautés d'universités (COMUE) ou des disparitions comme l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

La Loi de finances initiale pour 2015 fixe à

49,7 milliards le montant des autorisations d'en-

gagement de ces établissements (16,5% des charges nettes du budget général 2015) et à 445 212 équivalent temps plein travaillés, le nombre d'agents hors et sous plafond État (17,6% des autorisations d'emplois de l'État). Le poids de ces établissements ne peut donc être négligé. Le titre III du décret GBCP établit des règles spécifiques de gestion budgétaire et comptable applicables à ces établissements mais qui, majo- ritairement, reprennent celles qui sont appliquées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ou par les établis- sements publics de santé. Le titre IV arrête des dispositions transitoires et une application effective au 1 er janvier 2016 au lieu du 1 er janvier 2013, pour six articles sur cinquante- six du titre III. L'entrée en vigueur complète du décret GBCP sera donc effective dans moins d'un an. Cepen- dant, des établissements ou des groupements d'établissements souhaitent un report d'une année supplémentaire. Ce report est-il souhaita- ble ? Et dans l'affirmative, permettra-t-il, avec cette nouvelle échéance, d'améliorer le pilotage et la gouvernance de ces établissements ? D'autres vont bénéficier de mesures de simplifi - cation. Le décret va-t-il s'appliquer différemment, pour quelles raisons et selon quels critères ?

Que comportent les cinq articles qui

ne seront mis en place qu"en 2016 ? " Les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 s'appliquent à compter de l'exercice 2016 ». L'article 175 énonce : " le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.

Le budget comprend :

1° Les autorisations budgétaires constituées

des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;

2° Un tableau présentant l'équilibre financier

résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ; C'est le changement majeur induit par le décret, la gestion en AE (autorisation d'engagement) et en CP (crédits de paiement) et la mise en place d'une comptabilité budgétaire bien distincte de la comptabilité générale. La première sera une comptabilité de caisse alors que la seconde reste en droits constatés. Aujourd'hui, ces deux comp- tabilités s'appuient sur le seul principe des droits constatés. Elles ne sont donc pas complémen- taires mais redondantes, avec une primauté de la comptabilité générale tenue par le comptable public, contrôlée voire certifiée par des orga- nismes extérieurs.

Le décret GBCP tente de mettre fin à deux

systèmes monistes qui se sont succédés et qui imbriquaient comptabilité générale et compta - bilité budgétaire favorisant l'une puis l'autre comptabi lité 1 . Jusqu"à la fin des années 1990, la comptabilité de caisse a prévalut mettant en avant la comptabilité budgétaire. Puis, la LOLF de

2001 et la normalisation comptable interna

tio- nale 2 ont favorisé la primauté de la comptabilité en droits constatés et de la comptabilité générale. Le décret GBCP entérine la nécessité pour la comptabilité publique d"un système dualiste qui ne privilégie aucune des deux comptabilités mais reconnait leur égale importance. Désormais, les établissements vont devoir élaborer un budget qui prévoira, outre la capacité à s"engager vis-à-vis de tiers, non pas sur l"année mais sur l"ensemble de la durée des opérations, mais aussi la capacité à les honorer au travers des encaissements et des décaissements, et donc, du suivi de la trésorerie. C"est un changement impor- tant dans le pilotage des établissements, initié par la LOLF de 2001 et la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, quant aux orientations pluri - annuelles de l"ensemble des administrations publiques. Le décret GBCP donne désormais les outils pour intégrer cette vision pluriannuelle du 1

Lande E., Rocher S.,

" 25 ans de réformes comptables au service du management public », in

Politiques et Management

Public,

Vol 26/3, 2008,

pp.149-160. 2

Arrêté du 21 mai 2004 portant

adoption des règles relatives

à la comptabilité générale

de l'État.

ComptabilitéCet article diffuse par Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-gfp.revuesonline.com

56N° 7/8 Juillet-Août 2015 /Gestion & Finances Publiques

pilotage dans la gestion des établissements. Car les activités de la majorité des établissements concernés par l'alinéa 4 de l'article 1 er ne sont pas uniquement annuelles. Les opérations immobi- lières, d'investissement en matériel ou encore de recherche sont pluriannuelles et s'inscrivent plei- nement dans un pilotage et un suivi en AE/CP. Même s'il n'est pas encore effectif dans les outils de gestion, la programmation en AE/CP doit déjà l'être dans la présentation du budget puisque les états qui sont soumis aux conseils d'administra- tion le sont à titre informatif depuis l'exercice 2013.
Les articles 180, 181 et 183 à 185 définissent uni- quement les termes d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement ainsi que les règles de gestion. Le décret GBCP sera donc pleinement appliqué avec la mise en place effective d'un pilotage annuel et pluriannuel. Les établissements et leurs décideurs y gagneront en lisibilité au travers d'une programmation qui assistera et renforcera les choix stratégiques.

Qu"apporte la distinction entre

comptabilité de caisse et comptabilité en droits constatés ou comptabilité d"exercice ? La référence au PCG et aux normes comptables internationales qui y sont liées, imposées à la comptabilité publique, vont permettre, à terme, de rédiger une instruction comptable commune

M.9 et un plan de compte commun pour l'ensem-

ble des opérateurs qui reprendra les 21 normes validées par le CNo CP 3 et qui sont présentées dans le recueil des normes comptables de l"État 4

Ce texte rappelle dans la partie consacrée au

cadre conceptuel que : " Aux termes de l"article

27 de la loi organique relative aux lois de finances

du 1 er août 2001, l"État tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l"ensemble de ses opérations » et " L"article 28 précise que la comp- tabilisation des recettes et des dépenses budgé- taires est fondée sur les encaissements et les paie- ments. Le rattachement à l"exercice budgétaire est donc effectué sur une base de caisse ». L"une, la comptabilité générale, répond à une exigence de transparence et de sincérité des comptes annuels. La seconde, la comptabilité budgétaire, au travers des mécanismes d"autori- sation d"engagement et de crédit de paiement répond à une obligation de constatation des obligations de l"État vis-à-vis de tiers, mais uniquement pour la partie dépense. En effet, les autorisations d"engagement ne concernent queles charges, les commandes d"achat, les marchés, les rémunérations. Le décret GBCP ne prévoit pas de mécanisme identique pour la recette. Les EPSCP 5 et lesEPST 6 ont, toutefois, obtenu d"inté- grer dans le flux de la recette un objet, l"Autorisa- tion de Recette (AR), pendant de l"autorisation d"engagement (AE) qui leur permettra de comp-quotesdbs_dbs17.pdfusesText_23