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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 17 novembre 2011 Diplôme : Licence, 5ème semestre Matière : Procédure pénale Web-tuteur : Carine COPAIN Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (J.O. du 10 mars 2004, p. 4662) 3 Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (J.O. du 27 juillet 2005, p. 12245) 3 I. LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE D'HOMOLOGATION 4 A. LES DEBATS 4 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2004 (J.O. du 10 mars 2004, p. 4655) 4 B. LA CONSECRATION DE SON CARACTERE OBLIGATOIRE 5 Conseil constitutionnel décision n°2004-492DC du 2 mars 2004 Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (J.O. du 10 mars 2004, p. 4637) 5

2 II. LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE D'HOMOLOGATION 6 A. LES DEBATS 6 Cass., avis, du 18 avril 2005 6 C.E., référé, 11 mai 2005, Syndicat des avocats de France 7 Saisine du Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2005 (J.O. du 27 juillet 2005, p. 12242) 9 B. LA CONSECRATION DE SON CARACTERE FACULTATIF 10 Conseil constitutionnel, décision n°2005-520 DC du 22 juillet 2005 (J.O. du 27 juillet 2005) 10

3 Le législateur français a de plus en plus la volonté d'obtenir la célérité de la procédure et plus particulièrement de la procédure pénale. Il a ainsi été amené à créer peu à peu des procédures particulières dont l'objecti f premier est d'améliorer les délais des procédures répressives. La dernière en date est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou plaider coupable, inspirée des procédures de plea-bargaining américain, canadien et anglais. Depuis la loi du 9 mars 2004, les articles 495-7 à 495-14 du Code de procédure pénale permettent au ministère public de proposer une peine en échange de la reconnaissance de la culpabilité. Cette procédure permet ainsi un allégement certain de la charge de la preuve et, de ce fait, une procédure plus rapide. Observations du Gouvernement sur les r ecour s dirigés contre la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (J.O. du 10 mars 2004, p. 4662) " Cette nouvelle procédure vise, de même que la procédure de composition pénale, à améliorer le fonct ionnement des juridictions correctionne lles, à diminuer les délais de jugement et à conduire au prononcé de peines mieux adaptées et plus efficaces car acceptées par l'auteur du délit. Elle permettra d'augmenter la capacité de ré ponse pénale f ace à l'accroissement des contentieux délictuels et de conduire à soumettre à des magistrats du siège des affaires qui ne faisaient jusqu'alors l'objet que d'un traitement par le seul ministère public. Elle a vocation à être mise en oeuvre dans les cas de faits simples et reconnus, pour lesquels le prévenu est prêt à assumer une peine dès lors qu'elle intervient rapidement. Elle ne peut être mise en oeuvre si les faits ont été commis par un mineur, si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction ou encore s'il s'agit de délits de presse, d'homicides involontai res, de délits qualifiés de pol itiques (par exemple la trahison ou l'espionnage) ou de délits dont la poursuite est prévue par une loi spéciale. » Cette nouvelle procédure semble avoir été vite adoptée par la pratique. Observations du Gouvernement sur les r ecour s dirigés contre la loi pr écisant le dérouleme nt de l'audience d'homologation de la c omparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (J.O. du 27 juillet 2005, p. 12245) " L'institution de cette nouvelle procédure de comparution visait, de même que la pr océdure de c omposition pénale, à allé ger les audiences correctionnelles, à diminuer les délais de jugement et à conduire au prononcé de peines mieux adaptées et plus efficaces car acceptées par l'auteur du délit. On peut indiquer que depuis son entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, cette procédure a été mise en oeuvre par 147 tribunaux de grande instance, que près de 11 000 auteurs d'infractions ont accepté qu'elle leur soit appliquée et que le t aux constaté d'homologation pa r le président du tribunal ou s on délégué des peines proposées par le procureur de la République et acceptées par les intéressés dépasse 87 %. On peut observer que la mise en oeuvre de la procédure ne suscite quasiment pas d'appels, ce qui témoigne de ce que les

4 différents acteurs de la procédure - magistrats du siège et du parq uet, avocats, auteurs d'inf ractions et victimes - estiment satisfaisantes les conditions de son application. » Cette procédure, qui peut être choisie par le procureur de la République en cas de délit puni d'une peine d'am ende ou d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans une foi s l'action publique décle nchée (contrairement à la composition pénale qui est une alternative aux poursuites), a posé lors de son institution deux problèmes spécifiques liés à l'audience d'homologation de l'accord conclu entre le ministère public et le prévenu. Il s'agit de la publicité de cette audience et de la présence du procureur de la République à cette audience. Cette procédure est particulièrement utilisée dans les affaires simples qui constituent du contentieux de masse afin de désengorger les tribunaux. Elle est ainsi utilisée pour les conduites en état d'alcoolémi e, les violences conjugales, les vols à l'étalage... I. La publicité de l'audience d'homologation A. Les débats Lors de l'adoption de la loi du 9 mars 2004, il était prévu que l'accord conclu entre le procureur de la République et le prévenu devait faire l'objet d'une homologation pa r le prés ident du tribunal de grande instance. Mais cette audie nce d'homologation devait se dérouler en chambre du conseil, seul e la lecture de l'ordonnance d'homol ogation étant publique. Aussi lors de la saisine du Conseil constitutionnel, les auteurs ont-ils invoqué le fait que cette phase de la procédure serait contraire aux droits de la défense et à l'égalité des armes. En effet, la publicité des audiences permet d'assurer un cer tain contrôle de l a procédure par l'opinion publique et ainsi d'éviter les pressions sur la personne. Saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2004 (J.O. du 10 mars 2004, p. 4655) " Les droits de la défense ne se résument pas à la présence de l'avocat et, en écho à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige que la procédure soit publique. C'est là une garantie de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction qui prononce la sanction, une garantie contre les pressions que pourrait subir un accusé et que la présence de l'avocat ne suffirait pas à surmonter tant elle serait forte, une garantie de l'égalité des armes, une garantie aussi pour la société que la justice est la même pour tous. Encore une fois, l e renforcement du pouvoir hiérar chique pesant sur les magistrats du parquet rend plu s inaccep table la mise en oeuvre d'une procédure à moitié secrète.

5 En rendant la justice au nom du peuple souverain, l'autorité judiciaire le fait aussi sous son regard. Il en va de la séparation des pouvoirs au sens même que lui donne l'article 16 de la Déclaration de 1789. S'en affranchir serait livrer la justice à la suspicion et le pacte républicain à la tempête. Nul ne pou rrait adm ettre que la seule lecture publique de l'ordonnance d'homologation puisse constituer au regard des ces principes si essentiels à une société démocratique une mesure de nature à respecter le principe de publicité au coeur du droit à un procès équitable. » B. La consécration de son caractère obligatoire Le Conseil c onstitutionnel a, quant à lui, considéré que l'ordonnance d'homologation ou le refus d'homologation de l'accord constituait une décision juridictionnelle qui pouvait conduire à une privation de liberté. D'ailleurs, l'article 495-11 du CPP précise que " l'ordonnance a les effets d'un jugement de condamna tion » qui es t par déf inition une décision juridictionnelle. Or, le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit en principe faire l'objet d'une audience publique. En effet, si la publicité permet le contrôle du bon fonctionnement de la justice par l'opinion publique, cette exigence d'un contrôle est d'autant plus pressante lorsque la personne jugée peut être privée de sa liberté. Le Conseil en déduit donc la nécessité de rendre l'audience d'homologation publique. Conseil constitutionnel décision n°2004-492DC du 2 mar s 2004 Loi portant adaptat ion de la j ustice aux évolutions de la criminalité (J.O. du 10 mars 2004, p. 4637) " 117. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique ; 118. Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée ; que cette homologation est susceptible de conduire à une privation de liberté d'un an ; que, par suite, le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la proposition du parquet, même lorsque aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît les exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ; qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots : " en chambre du conseil » à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 nouveau du code de procédure pénale. » Aussi l'article 495-9 du CPP précise-t-il désormais que l'audie nce d'homologation se déroule en audience publique.

6 II. La présence du ministère public à l'audience d'homologation Lors de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure, il est apparu que sur un ce rtain nombre de points la loi était t rop impréci se, ce qui posait quelques difficultés. Celle qui a soulevé le plus de controverses et qui a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois afin de préciser le déroulement de l'audience d'homologation de l'accord est celle de la présence ou non du ministère public à cette audience. A. Les débats La loi du 9 mars 2004 n'avait rien précisé quant à la présence ou non du procureur de la République à l'audience d'homologation. Or, en vertu de l'article 32 du CPP, il est de principe que le ministère public doit être entendu lors de l'audi ence de jugem ent (V oir Crim., 11 mai 1978, Bull.crim., n°150) et doit être présent lors du prononcé de la décision (Voir Crim., 18 janvier 1995, Bull .crim ., n°27). En effet, il e st une " partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ». Aussi la Cour de cassation a-t-elle été saisie pour avis sur ce point. Cass., avis, du 18 avril 2005 Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 2 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 4 février 2005, dans la procédure suivie contre Laurent X... pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, et ainsi libellée : "En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la prés ence du parquet est-elle obligat oire ou facultative à l'audience publique, prévue pour l'homol ogation (ou le re fus d'homol ogation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ; Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, re çue le 10 février 2005, dans la procédure suivie contre Claude Y... pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus, par le condu cteur d'un véhicule , de se soumettre aux vérificat ions destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, et ainsi libellée : "En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la prés ence du parquet est-elle obligat oire ou facultative à l'audience publique prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ;

7 Vu la demande d'avis formulée le 21 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reç ue le 24 février 2005, dans la procé dure suivie contre Nicolas Z... pour conduite d'un véhicule sans permis, et ainsi libellée : "En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la prés ence du parquet est-elle obligat oire ou facultative à l'audience publique prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ; Joignant les demandes d'avis en raison de la connexité ; Sur le rapport de M. LEMOINE, conseiller référendaire, et les conclusions de M. MOUTON, avocat général, EST D'AVIS QUE : Lorsqu'il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation de la ou des peines qu'il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République est, conformément aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, tenu d'assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence. A la suite de cet arrêt, le ministre de la justice a pris une circulaire, le 19 avril 2005, dans laquelle, confirmant une première circulaire datant du 2 septembre 2004, il estime que la présence du ministère public lors de l'audience d'homologation n'est que facultative et que seule sa présence à la lecture de l'ordonnance est obligatoire. Le syndicat des avocats de France a alors saisi le Conseil d'Etat afin d'obtenir la suspension de cette circulaire. Le Conseil d'Etat soul ignant l'exis tence de sérieux doutes quant à la légalité de cette circulaire, a ordonné sa suspension. C.E., référé, 11 mai 2005, Syndicat des avocats de France Considérant que le I de l'article 137 de la l oi du 9 mars 2 004 porta nt adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a inséré dans le code de procédur e pénale, sous des arti cles 495-7 à 495-16, une proc édure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabil ité ; q ue le champ d'application de cette procédure est défini par les articles 495-7 et 495-16 ; que l'article 495-8 détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut proposer à la personne concer née l'exécution d'une ou plusieurs des peines encourues, leur natur e et leur quantum ai nsi que les modalités de l'acceptation par l'intéressé de la ou des peines proposées ; que l'article 495-9 énonce dans un premier alinéa que : lorsque en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou l e juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation ; qu'aux termes du second alinéa du même article : le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avo ir vérifié la réali té des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique ; que selon le deuxième alinéa de l'ar ticle 495-11 du c ode pr écité, l 'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation ; qu'elle peut, comme le prévoit le troisième alinéa du même article faire l'objet d'un appel

8 de la part du condamné ; que d'après l'article 495-13, lorsque la victime de l'infraction est connue, elle est in formée sa ns délai par tout moyen de la procédure et est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits ; Considérant qu'appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi po rtant ad aptation de la justice a ux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel, par une décision du 2 mars 2004 à laquelle s'attache l'autorité définie par l'article 62 de la Constitution, a censuré une disposition insérée dans le texte de l'article 495-9 du code de procédure pénale tel qu'il avait été adopté par le Parlement qui conférait un caractère non public à l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la propos ition du parque t, même l orsqu'aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos ; que la même décision n'a admis la conformité à la Constitution de la nouvelle procédure que sous réserve que le président du tribunal de grande instance ne procède à l'homologation de la proposition du parquet accepté e par l'intéressé, qu'après avoir vérifié la qualification juridique des faits et s'être interrogé sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en outre, le président du tribunal de grande instance peut refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'in fraction a été commise ; Considérant que si la loi du 9 mars 2004 a, par ses articles 63, 64 et 65, qui modifient respectivement les articles 30, 35 et 36 du code de procéd ure pénale, précisé les attributions du ministre de l a justice et du procureur général en matière de procédure pénale, elle a laissé inchangé le texte de l'article 32 de ce cod e aux term es duque l le ministère public assiste au x débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence ; Considérant que par sa circulaire en date du 19 avril 2005, le ministre de la justice a fait savo ir aux magistrats d u parquet que leur présence n'é tait juridiquement exigée par la loi qu 'au cour s de la lecture publique de l'ordonnance d'homologation prévue à l'article 495-9 du code de procédure pénale ; Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaît les dispositions combinées des articles 495-9 et 32 du code de procédure pénale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire ; Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 495-14 du code de procédure pénale, à peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en appli cation des articles 495-8 à 495-13 ; qu'eu égard notamment aux conséquences ainsi attachées par la loi aux formalités qu'exige ou implique l'article 495-9 la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'application de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 avril 2005 ; [...] Face à ces hésitations, il est apparu nécessaire de clarifier les choses. Aussi deux propositions de loi ont-elles été déposées le 30 mai 2005 et le 8 juin 2005. Ces propositions, contrairement à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, tendai ent à rendre la prése nce du procureur de la République à l'audience d'homologation facultative. La loi adoptée consacrant cette position, a fait l'objet d'une saisine du Conseil

9 constitutionnel. Les auteurs de la sais ine ont souligné qu'il y avait notamment violation du droit à un procès équitable. Saisine du Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2005 (J.O. du 27 juillet 2005, p. 12242) " [...] c'est très logiquement que vous avez censuré l'absence de publicité de l'audience publique d'homolog ation dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (décision n° 2004-692 DC du 2 mars 2004). Il en résulte que le procès pénal forme un tout au cours duquel toutes les parties, le prévenu comme la victime, y compris la société que le ministère public représente à l'audience, concourent à rendre une décision de justice objective et acceptable par toutes les parties. Ce processus cohérent est la garantie qu'un procès complet a bien e u lieu au cours duquel tous les éléments ont été connus et discutés contradictoirement par tous les intéressés, du début à la fin de l'ins tance. Ce la est d'a utant plus indispensable, et constitutionnellement exigé, lorsqu'une peine privative de libert é est susceptible d'être prononcée. [...] Le huis clos est d'aut ant plus choqu ant que la s éance d'homologation évoquera des infractions qui, sans être les plus graves, le sont suffisamment pour être punies de peines d'emprisonnement de cinq ans et que le président du TGI ou son délégué peuvent, en homologuant, condamner le prévenu à un an d'emp risonnement. On se trouve là dans des hypothèses qui semblent appeler, au nom de l'exemplarité des peines et sous les réserves habituelles, la présence du public » (Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 16). On mesure à la lumière de ces commentaires que l'audience d'homologation est un moment du procès pénal au cours duquel il appartient au président de la juridiction de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Le juge peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il peut égaleme nt refuser l'homologation si les déclarations de la victi me apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnali té de son auteur . Ces indications, qui reprennent expressément l'une de vos réserves d'interprétation, montrent que cette phase du procès pénal, à l'instar de ses autres étapes, nécessite la présence voire l'intervention du ministère public (décision du 2 mars 2004, considérant 107). Alors que le procès continuera en présence du prévenu et de la victime, on comprendrait mal que le représentant du parquet soit absent dès lors que les débats se poursuivent devant le juge du siège. Sauf à méconnaître le droit à un procès équitable. Que l'on se place du point de vue du prévenu, de la victime ou des intérêts de la société, l'absence du ministère public lors de cette audience ferait de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité u ne justice incomplète et partielle. A la vérité, il y aurait quelques paradoxes à ce que la loi cons acre la circulaire du 19 avril 2 005, se lon laquelle la présence du ministère public n'est pas nécessaire lors de l'audition de la personne, ou de son avocat, et la vérification de la qualification juridique des faits, mais le redevient à l'occasion de la lecture de la décision qui peut être faite - selon la même circulaire - par le greffier et non le magistrat ayant rendu la décision. Ainsi à suivre la cha ncellerie et le Gouve rnement, le procès pénal se transformerait en vaudeville au cours duq uel le rep résentant du parquet sortirait par une porte quand le prévenu et son avocat entreraient dans la salle

10 au même m oment que l a victime. La scène suiv ante verrait le mini stère public revenir pour entendr e le greffier lire la déc ision rendue pa r un magistrat du siège muet ou absent ! Feydeau pourrait s'en amuser. Pas les exigences constitutionnelles lorsqu'une peine privative de liberté peut être prononcée. En outr e l'absence du pa rquet de la proc édure au cours d'une audience incomplète ne permettrait pas au juge de rendre une décision suffisamment éclairée et viole en conséquence le principe de l'individualisation de la peine au cours de laquelle est déterminée la sanction qui doit rester équilibrée au regard de sa nécessité. Que ce défaut est d'autant plus grave que " tous les condamnés à une même peine ne peuvent accéder aux mêmes régimes dès lors qu'ils remplissent les conditions requises », exigence ancienne (décision n° 78-97 DC du 27 juillet 1978) et maintes fois réaffirmée. Enfin, force est d'admettre que, du point de vue de l'ordre public et de la bonne administration de la justice, une telle procédure aléatoire et incomplète n'est pas davantage satisfaisante. En effet, si le juge du siège ne trouve pas dans le déroul é de l'audie nce d'homologation les raisons suffisantes pour valider l'accord précédemment intervenu, il pourra être conduit à renvoyer l'affaire devant le tribunal c orrectionnel. La répon se pé nale sera alors retardée et la gestion des instances encombrées. Cela pourrait être cependant évité dans certains cas si le ministère public présent à l'audience apportait des éclaircissements sur la matérialité des faits ou leur qualification juridique. Autre hypothèse tout aussi grave, le ju ge qui, avant de procéd er à l'homologation, souhaite avoir un échange explicatif avec le procureur de la République ne pourra le demander puisque, selon les propos du garde des sceaux en séance publique à l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier, " la question de la présence du parquet à l'audience dépendra de la volonté du procureur de la République et non de celle du juge du siège ». En imputant la juridiction répressive d'une partie de sa composition, l'article critiqué ne peut que nuire à la poursuite de l'intérêt général correspondant ici à l'ordre public. Le Gouvernement quant à lui estimait que la présence du minis tère public devait être facultative car l'audience d'homologation ne porte que sur les intérêts civil s. Or, la présence du ministère public n'est obligatoire que pour l'action publique. Cet argument tiré d'un débat sur les intérêts civils peut paraître étonnant puisque l'article 495-11 du CPP prévoit que le juge doit nota mment vérifi er que les c irconstances de l'infraction et la personnalité de son auteur justifient la peine. B. La consécration de son caractère facultatif Le Conseil constitutionnel a décidé que la nouvelle loi était parfaitement conforme à la Constitution validant ainsi la simple présence facultative du procureur à l'audience. Mais on peut regretter le caractère succinct de sa motivation. Conseil constitutionnel, d écision n°2005-520 DC du 22 juillet 2005 (J.O. du 27 juillet 2005) " 1. Considérant que les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale organisent la procédure de compa rution sur re connaissance préalable de culpabilité ; que l'article 495-9 dispose en particulier que, lorsque la personne

11 qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés accepte, en présence de son avocat, les peines que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en homologation de ces peines ; que la personne concernée est alors présentée devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce sur la requête en homologation ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article unique de la loi déférée, qui modifie l'article 495-9 du code de procédure pénale, la procédure d'homologation des peines proposées par le ministère public " se déroule en audience publique ; la prés ence du procureur de la Rép ublique à cette audience n 'est pas obligatoire » ; 3. Considérant qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à cette audience, la loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : " La loi fixe les règles concernant : ... la procédure pénale... », ni le principe d'égalité devant l a justice , ni le s exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la D éclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel, [...] »

12 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

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