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Définition du « Contrat de transport routier de marchandises » I Base juridique et II les obligations des parties au contrat de transport routier Lettre-de-voiture- CMR pdf celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle le fait



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TRANSPORT ROUTIER

Introduction

Définition du " Contrat de transport routier de marchandises »I Base juridique et document de transport

II les obligations des parties au contrat de transport routier

Obligation de l'exp

éditeur Obligation de transporteur

III les responsabilit

és des transporteurs 1. Principe de la responsabilit

é 2. La perte, l'avarie et le retard

3. Causes d'exon

ération 4. Cas de transport successif Plan

Introduction

• Le transport de marchandises est une activité économique r

églementée, à la fois au niveau d'un pays et au niveau international. C'est le cas notamment du transport routier qui appara

ît comme un mode assez diversifi

é quand on le regarde de près, donc c'est un secteur vital pour l'activit é économique, il apporte également aux économies modernes une flexibilit é que les autres modes de transport n'ont, en général, pas pu ou su offrir jusqu' à maintenant 8 le mode de transport le plus mobile qui permet d'acheminer les marchandises partout o

ù des routes ont été construites.

CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER DE

MARCHANDISES

•" Le contrat de transport est une convention par laquelle un transporteur professionnel (appelé voiturier) s'engage à d éplacer une certaine quantité de marchandises d'autrui (appel ées envoi) d'un point à un autre, contre rémunération, selon un mode de transport d éterminé, dans un délai fixé par un texte l égal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l'usage. »

Transports internationaux routiers (TIR)

•Le TIR est un régime de transit qui se rattache à la douane. Il permet à un camion ou à un conteneur plein, charg

é sur un châssis routier, de ne pas être ouvert au passage d'une frontière pour v

érification de son contenu, cette opération doit être effectuée au départ et à destination. Valable

à l'égard de, toutes les administrations douanières qui se situent sur le trajet routier et qui ont adh

éré à la convention. Chaque voyage et chaque véhicule est couvert par un seul carnet, appel

é communément carnet TIR, comprenant autant de feuillets que de pays traversés, de points de chargement et de d

échargement. Pour la douane, la garantie physique repose sur l'apposition de scell

és, matérialises par l'application des plaques TIR à l'arrière des véhicules.•Ce r

égime de transit international routier existe depuis 1959. Il est administré depuis sa création par l'IRU, l'Union Internationale des transports Routiers fond

ée en 1948.

8 Accès à 58 pays où le TIR est opérationnel 8 Gestion d'une garantie de grande valeur avec un faible co

ût 8 Intermodalit

é 8 S

écurité dans la chaîne logistique 8 D

élai et coûts réduits pour le transit international de marchandises 8 Facilitation du commerce: les marchandises sont transport

ées à travers les fronti

ères internationales avec des interférences minimales 8 Soutien du commerce international 8 B énéfices économiques pour les individus et les nations

La convention du transport de marchandises

en routier (CMR) •Le transport international est un transport effectué avec le franchissement d'une fronti

ère. Le contrat de transport international est régi par un texte unique d'ordre public, la Convention relative au contrat de transport international de

marchandises par route (CMR), établie à Genève en 1956.•a pour objet de r égler d'une manière uniforme les relations entre transporteurs, exp

éditeurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilit

é du transporteur.• La CMR s'applique

à la quasitotalité des transports internationaux par route à l'exception des transports postaux, des transports fun

éraires et des d

éménagements.

• Article1 . 484. La présente Convention ne s'applique pas: a) aux transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales; b) aux transports funéraires; c) aux transports de déménagement.

Champ d'application

Article 1.1

•La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route

à titre onéreux au moyen de v

éhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu pr

évu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqu

és au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant.

•Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalit

é des parties.

•Pays signataires de la convention CMR Tous les pays membres de l'UE, la Norvège, la Suisse, la Biélorussie, la BosnieHerz

égovine, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Fédération de Russie, la Hongrie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, la

Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Slov

énie, la Tchéquie, la Yougoslavie, le Maroc et la Tunisie.

Lettre de Voiture Internationale

La LVI (ou lettre CMR) a été établi par l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU), est adopt

ée non seulement par les pays signataires mais également par certains pays qui n'ont pas encore adh

éré à la Convention. La lettre de voiture (LVI) fait preuve de l'existence du contrat de transport et pr

écise les conditions d'ex

écution de ce contrat. c'est

à la fois un document d'accompagnement, et un titre prouvant la prise en charge des marchandises par la compagnie routi

ère. La lettre de voiture CMR est facultative, aux risques et p

érils de l'expéditeur L'absence, l'irr

égularité ou la perte de la lettre de voiture ne modifient en rien le contrat de transport qui reste soumis

à la CMR. En cas de litige cependant, seule la lettre de voiture fait foi contre le transporteur

La lettre de voiture est

établie au moins en 3 exemplaires originaux signés par le transporteur et l'exp

éditeur

•Art. 5

•1. La lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant

être imprimées ou remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la l

égislation du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire est remis

à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième est retenu par le transporteur.

•2. Lorsque la marchandise

à transporter doit être chargée dans des véhicules différents, ou lorsqu'il s'agit de diff

érentes espèces de marchandises ou de lots distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'

établissement d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de v éhicules ou qu'il y a d'espèces ou de lots de marchandises. Mentions obligatoires sur la lettre de voiture CMR :

• lieu et date de son établissement et de la prise en charge de la marchandise ;• nom et adresse de l'exp

éditeur, du transporteur et du destinataire ;• d

énomination courante de la nature de la marchandise, mode d'emballage, et pour les marchandises dangereuses, leur d

énomination généralement reconnue.• nombre de colis, leurs marques particuli ères et leurs numéros ;• poids brut ou quantit é autrement exprimée de la marchandise,• frais aff

érents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant

à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison);• les instructions requises pour les formalit

és de douane et autres.

Mentions facultatives : • interdiction de transbordement ; • frais que l'expéditeur prend en charge ;• montant du remboursement

à percevoir à la livraison ;• valeur d

éclarée de la marchandise et somme représentant l'intérêt spécial à la livraison ;• instructions de l'exp

éditeur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ;• d

élai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;• liste des documents remis au transporteur

8Les parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.

8Lettre-de-voiture-CMR.pdf

1. Les obligations de l'expéditeur8 En transport international, l'exp

éditeur doit principalement :

• donner les indications n écessaires à l'établissement du document de transport ; • veiller

à ce que les documents de douane remis au conducteur soient exacts et suffisants.Obligations des parties au contrat de transport routier

•Article 10 L'expéditeur est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au mat ériel ou à d'autres marchandises ainsi que des frais, qui auraient pour origine la d éfectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de r

éserves à son sujet.

• Article 11

1. En vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l'exp

éditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre

à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus.

•2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou insuffisants. L'exp éditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient r ésulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irr égularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. •Obligations de l'expéditeur:•L'article 12 de la Convention CMR pr

écise, quant à lui, que "

l'exp éditeur a le droit de disposer de la marchandise pendant toute la dur ée du transport », celuici pourra donc : soit faire arr êter le transport, soit modifier le lieu de destination, soit d écider de faire livrer la marchandise à un destinataire différent de celui pr

évu sur la lettre de voiture. Toutefois, dès l'arrivée à destination de la marchandise, lorsque le deuxi

ème exemplaire de la lettre de voiture aura

été remis au destinataire, c'est seulement ce dernier qui pourra disposer de la marchandise

2. Obligations du transporteur:

8 Le transporteur doit, quant à lui, principalement :•1. contr

ôler que les documents qui lui sont remis correspondent au chargement, notamment en ce qui concerne le nombre des colis ;

•2. Livrer la marchandise au destinataire au lieu convenu et dans l'

état où il les a re

çues •3.

Émettre le document de transport, pour le compte de l'exportateur•4. ne pas égarer les documents qu'on lui a remis, en particulier les documents de douane. •5. R

égulariser les opérations de transit

LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE

Article 8

1. Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de

vérifier : a) I'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à leurs marques et numéros; b) L'état apparent de la marchandise et de son emballage. •2. Si le transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées au paragraphe 1-a du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture. •Article 9

2. En l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de

réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux énonciations de la lettre de voiture.

LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

•1. Principe de la responsabilité•Le transporteur r

épond des pertes et avaries survenues entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ainsi que du retard dans l'ex

écution du contrat. Cette responsabilit

é couvre les actes et omissions des préposés du transporteur agissant dans l'exercice de leurs fonctions, comme ceux de toutes personnes aux services desquelles il recourt

pour l'ex

écution du transport. Le transporteur est toujours PRESUME RESPONSABLE des pertes et avaries.

Ainsi, lorsqu'une avarie est constat

ée à l'arrivée de la marchandise chez le destinataire, le transporteur devra apporter la preuve qu'elle existait avant la prise en charge ou qu'elle a pour

cause un fait dont il n'a pas à répondre : le fardeau de la preuve lui incombe. •2. La perte, l'avarie et le retard •La perte peutêtre partielle ou totale.•L'avarie concerne une d épréciation subie par la marchandise sans que les é léments qui composent l'envoi (poids, volume, quantités) soient modifiés.PERTE & AVARIE Formalités pour perte et avarieIndemnisation pour perte et avarie

Dommage apparent:

Constat contradictoire avec le

transporteur fortement recommandé.

Réserves portées directement sur la

CMR

Dommage non apparent:

Réserves écrites sous les 7 jours

(samedi et dimanche exclus) suivant la livraison par lettre recommandée.

Au-delà de ce délai, le destinataire est

supposé avoir reçu la marchandise en l'état En cas d'avarie totale ou partielle imputable au transporteur, la convention prévoit une indemnité dont le plafond est fixé à 8.33 DTS par kg de marchandise brute. •Le retard: Est constitué par le dépassement du délai convenu ou, si aucun délai n'a

été stipulé, par le dépassement du temps qu'il est raisonnable d'allouer à un transporteur diligent.

Le retard ne saurait durer ind

éfiniment. Il faut, qu'à partir d'un certain moment, la marchandise puisse être considérée comme perdue par le destinataire ou l'exp

éditeur.•Ce moment est fix

é par la convention : ∙ au 30 ème jour suivant l'expiration du délai convenu, ∙ ou au 60 ème jour qui suit la prise en charge de la marchandise par le transporteur,

à défaut de délai.

Retard

Formalités de retardIndemnisation du retard

Des réserves écrites y compris

contenues sur le document de transport doivent être adressées au transporteur dans un délai de 21 jours après la date de livraison (CMR art 30.3). Ces réserves peuvent relever du destinataire ou de l'expéditeur. Elles peuvent être mentionnées sur la lettre de voiture ou

être adressées par courrier ou tout autre

moyen. Mais elles ne peuvent résulter de la simple apposition de la date de réception à son emplacement normal sur la lettre de voiture.- Limitée au prix du transport.  Régime de la prescription La CMR pr

évoit lorsqu'il existe un dommage : pertes, avaries, retards ou si le transporteur ne peut encaisser le montant du transport, une prescription pour entreprendre une action judiciaire.

* D élai de prescription La convention fixe le d élai de prescription à : 1 an s'il n'y a ni dol, ni faute lourde,

3 ans s'il y a dol ou faute lourde.

* Perte partielle, avarie ou retard : La prescription d'un an ou de trois ans se calcule

à partir du jour où la marchandise a

été livrée. * Perte totale : Le d

élai d'un ou de trois ans commence 30 jours après l'expiration du délai convenu. Si rien n'a

été convenu, le délai de prescription débute 60 jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

* Autres cas (impay

és, etc.) : La prescription d'un an ou de trois ans débute trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat de transport.

* Suspension du délai La prescription est interrompue si le droit du r

éclamant est reconnu, ou si une juridiction est saisie pour statuer sur le fond. Dans ce cas les lois de proc

édure sont applicables.

La prescription est suspendue automatiquement si l'exp

éditeur ou le destinataire adresse une r

éclamation écrite jusqu'au jour où le transporteur refuse la réclamation par

écrit et restitue les pièces du litige.

•3. Causes d'exonération Le transporteur peut se d égager de sa responsabilité contractuelle en prouvant que le dommage n'est pas la cons équence de son fait ou celui de ses préposés. Les causes d'exon

ération sont de deux sortes : ∙ pour certaines la preuve de la relation causale incombe au transporteur,

∙ pour d'autres le transporteur ne doit établir que les faits existants.Causes d'exon ération que le voiturier doit prouver : La faute de l'ayant droit (exp

éditeur, destinataire ou de ses préposés) Le vice propre de la marchandise qui concerne les biens, que leur nature propre pr

édispose à des avaries ou

à une destruction. Les circonstances que le transporteur ne pouvait pas

éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Ces termes visent le cas de force majeure.

Le transporteur qui invoquera l'une de ces trois causes pour s'exon

érer de sa responsabilité contractuelle devra prouver, outre son existence, que le dommage en r

ésulte partiellement ou totalement.

•Article 17

2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la

perte, I'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

 Causes d'exonération pour lesquelles le voiturier n'a à apporter que l'existence du fait :

Ces causes r

ésultent de l'article 17.4 de la Convention et dispensent le transporteur de prouver le lien de causalit é avec le dommage, lien qui est présumé par la Convention : a) Emploi de v éhicules ouverts et non bâchés lorsque cet envoi a été convenu d'une mani ère expresse et mentionnée dans la lettre de voiture, b) Absence ou d éfectuosité de l'emballage, c) Manutention, chargement, arrimage ou d

échargement de la marchandise par l'exp

éditeur ou le destinataire, d) Nature de certaines marchandises les exposant soit

à la perte totale ou partielle, soit

à avarie, e) Insuffisance ou imperfection des marques ou des num éros de colis, f) Transports d'animaux vivants.

4- Cas des transports successifs

•La CMR comporte des dispositions relatives aux transports par route, réalisés successivement par plusieurs entreprises sous le couvert d'un contrat unique,

mat érialisé par une lettre de voiture.•Formalit

és imposées au transporteur•Le transporteur qui accepte la marchandise et la lettre de voiture d'un autre

transporteur doit porter ses nom et adresse à la case 17 du deuxième exemplaire de la lettre de voiture. •Les r

éserves qu'il peut faire sur l'état et l'emballage de la marchandise ont le même effet que celles formul

ées par le premier transporteur. Elles doivent être portées à la case 18 de la lettre de voiture.

•Il lui est naturellement possible d'y mentionner toute r éserve nouvelle ou de confirmer celle qui aurait pu être formulée par le transporteur précédent.

•Responsabilité des transporteurs successifs visàvis de l'ayant droit•Le transporteur doit r

éparer les dommages qui sont survenus de son fait.•Mais il est quelquefois difficile de d éterminer sur quel parcours les avaries, les pertes ou le retard se sont produits. •En cons équence, et pour préserver les droits du destinataire ou de l'exp éditeur, la Convention stipule que l'un et l'autre peuvent s'adresser indiff éremment au premier transporteur, au dernier transporteur ou à celui qui ex

écutait la partie du transport au cours de laquelle le fait dommageable s'est produit, qui sont tenus solidairement de la r

éparation int

égrale du préjudice.

•Recours entre les transporteurs successifs

•Lorsqu'il a été établi que le dommage est le fait d'un seul transporteur, celuici doit supporter seul la charge de l'indemnisation.

•Lorsque plusieurs transporteurs sont responsables du dommage, chacun d'eux est tenu au paiement d'une indemnit é proportionnelle à sa partie de responsabilité.•La responsabilit é réelle des transporteurs successifs étant souvent dans la pratique difficile à déterminer, la CMR prévoit que, dans ce cas, le montant de la r

éparation devra être calculé en fonction de la part de rémunération de chacun d'eux dans le transport consid

éré.•Lorsqu'un transporteur se r

évèle insolvable lors du règlement du dommage qui lui incombe, ce montant sera r éparti entre tous les autres transporteurs proportionnellement

à leur rémunération.

Merci pour votre

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