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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

POUR LE SECTEUR DU NETTOYAGE EN BÂTIMENT

POUR LA SUISSE ROMANDE

entre FREN

Fédération Romande des

E ntrepreneurs en Nettoyage

Association Genevoise des Entrepreneurs

en Nettoyage et de Service et

2014 - 2017

TABLE DES MATIÈRES

Articles Pages

1. Buts 2

2. Champ d'application 2

3. Contrat individuel de travail 3

4. Délais de congé 3

5. Protection contre le congé en temps inopportun 3

6. Catégories professionnelles 4

7. Salaires 4

8. Supervision 6

9. Treizième salaire 6

10. Durée du travail 6

11. Horaire de travail 6

12. Modification de la durée et/ou de l'horaire de travail 6

13. Heures supplémentaires 7

14. Travail de nuit et du dimanche 7

15. Service de piquet 7

16. Jours fériés 7

17. Vacances 8

18. Indemnités en cas d'absences justifiées 9

19. Indemnités pour service militaire, service civil et protection civile en Suisse 9

20. Indemnités diverses 9

21. Formation 10

22. Prévention des accidents 10

23. Couverture en cas d'accident 11

24. Couverture en cas de maladie, de grossesse et d'accouchement 11

25. Prévoyance professionnelle 12

26. Travail au noir 12

27. Paix du travail 13

28. Commissions paritaires 13

29. Tribunal arbitral 13

30. Contribution 14

31. Durée de la CCT 15

32. Autres dispositions 15

Annexe 1 Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel 19

Annexe 2 Grille des salaires minimaux 20

Annexe 3 Jours fériés 24

Annexe 4 Formation 25

Annexe 5 Liste des tâches 26

Notes 28

Page 2

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU SECTEUR DU NETTOYAGE pour la Suisse romande entre FREN, Fédération romande des entrepreneurs en nettoyage AVEN, Association valaisanne des entrepreneurs en nettoyage AGENS, Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service et

UNIA, Le Syndicat

SYNA, Syndicat interprofessionnel

SIT, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs

2014 - 2017

Pour une question de facilité de lecture, les termes utilisés ci-après s'entendent au féminin comme

au masculin

Art. 1 BUTS

1 La présente convention collective (ci-après: CCT) a pour but de régler les conditions de travail dans

les domaines du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène dans les entreprises de services et de

propreté établies ou actives dans ces domaines dans les cantons romands.

2 La convention vise également à développer la collaboration et régler les rapports économiques et

sociaux entre les parties signataires ainsi qu'à favoriser la formation professionnelle et continue des

jeunes et des adultes.

Art. 2 CHAMP D'APPLICATION

1 La CCT s'applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les

cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois,

indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire

dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les

services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et

équipements ou moyens de transport.

Font partie de ces prestations:

a) Le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie b) L'entretien d'immeubles et le nettoyage d'appartements en régie c) Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

2 La CCT s'applique également:

a) aux employeurs qui, par une procédure d'adhésion individuelle au sens de l'article 356b du Code

des Obligations (ci-après: CO), demandent que les dispositions de la présente CCT leur soient applicables

b) aux employeurs et entreprises sises à l'extérieur des cantons énumérés ci-dessus, y compris les

employeurs et les entreprises étrangères, dès lors qu'ils sont actifs régulièrement ou

occasionnellement sur lesdits cantons.

Page 3

3 La CCT s'applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris indépendamment de

leur mode de rémunération, exerçant leur activité au sein des entreprises assujetties, à l'exception du

personnel administratif et du personnel d'encadrement techniques.

4 L'employeur est tenu d'appliquer la présente convention collective à tous les employés entrant dans

son champ d'application. Par la signature de son contrat individuel de travail, chaque employé se

soumet à la CCT au sens de l'art. 356b CO. Les employeurs assujettis appliquent sans restriction la

présente convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui

organise le contrôle de son application.

5 Les parties contractantes s'engagent pour que l'extension du champ d'application (force obligatoire)

puisse avoir lieu dans les plus brefs délais. Une demande sera faite aux autorités immédiatement

après la conclusion de la présente CCT.

Art. 3 CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL

1 Lors de l'engagement, l'employeur et le travailleur signent un contrat individuel de travail, qui

comporte au moins les mentions suivantes: la date d'engagement, la catégorie professionnelle, la

durée hebdomadaire moyenne normale du travail (calculée sur le mois), les horaires de travail et le

salaire. Une formule type est mise à la disposition des entreprises.

2 Le contrat individuel de travail prévoit expressément que la présente CCT, dont un exemplaire est

remis au travailleur, en fait partie intégrante.

3 Un seul contrat de travail est établi, même pour les travailleurs occupés sur différents lieux de

travail.

Art. 4 DELAIS DE CONGE

1 Le temps d'essai est de 3 mois. Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de 7 jours nets.

2 Après le temps d'essai et pendant la première année de service, le délai de congé est de 1 mois

pour la fin d'un mois; dès la 2 e année de service, de 2 mois pour la fin d'un mois; dès la 9e année de

service, de 3 mois pour la fin d'un mois. Il ne peut en aucun cas être dérogé à cet article.

3 Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'échéance convenue, sans qu'il soit nécessaire

de donner le congé.

4 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes

motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la

réparation du dommage supplémentaire. Art. 5 PROTECTION CONTRE LE CONGE EN TEMPS INOPPORTUN

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu'il est au bénéfice de

l'indemnité journalière d'assurance-maladie ou d'assurances-accidents durant 90 jours.

2 Après trois ans de travail dans l'entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu'il

est au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours)

ou de l'assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).

3 L'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et durant les 16 semaines qui

suivent l'accouchement.

Page 4

Art. 6 CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

1 Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les

travailleurs ou par les diplômes professionnels détenus.

Filières Taches

(Annexe 5) Caté- gories Diplômes - Qualifications

Nettoyage

spécifique et de chantier 1-19 CE Chef d'équipe. N10 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis 2 ans ou plus dans la branche. N11 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis moins de 2 ans dans la branche. N20 Agent de propreté (AP) avec CFC depuis 2 ans ou plus dans la branche. N21 Agent de propreté (AP) avec CFC depuis moins de 2 ans dans la branche. N30 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP). N40 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis 4 ans et plus dans la branche N41 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis 2 ans et plus dans la branche. N42 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis moins de 2 ans dans la branche.

Nettoyage

d'entretien E0 Personnel sans qualifications à l'engagement dont le temps de travail contractuel excède 18 heures hebdomadaires.

11-15 E1 Personnel sans qualification à l'engagement effectuant des tâches

spécialisées et dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires.

1-10 E2 Personnel sans qualification à l'engagement titulaire d'un diplôme de

formation professionnelle du personnel d'entretien délivré par l'Ecole genevoise de la propreté (EGP) ou la Maison romande de la propreté (MRP) et dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires. E3 Personnel sans qualification à l'engagement dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires.

2 Personnel de nettoyage d'entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:

Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d'entretien (E1, E2 ou E3) pour

l'exécution d'activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront

payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie N 40 à N 42.

Un employé des catégories Nettoyage d'entretien (E1, E2 ou E3) effectuant régulièrement des

activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au

salaire de la catégorie salariale correspondant (N40 à N42) pour l'ensemble de ses activités. Est

considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui

représente plus de 30% du temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2

mois consécutifs.

Art. 7 SALAIRES

1 Les salaires minimaux sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective

(Annexe 2).

2 Si la variation de l'indice suisse des prix à la consommation (publication OFS) entre le mois de mars

de l'année écoulée et le mois de mars de l'année en cours est égale ou supérieure à 2,00%,

l'adaptation éventuelle des salaires doit faire l'objet d'une négociation. Il n'y a pas de compensation

Page 5

automatique du renchérissement. D'éventuelles modifications devront être décidées au plus tard le

31 août pour entrer en vigueur le 1

er janvier de l'année suivante.

3 Les négociations des salaires minimaux portent sur les catégories:

a) Pour le Nettoyage spécifique et de chantier: N10, N20 et N40 b) Pour le Nettoyage d'entretien: E0, E1, E2 et E3 Les autres catégories sont déterminées selon les classes de salaires suivantes:

Nettoyage spécifique et de chantier

Caté-

gories Diplômes - Qualifications Classes de salaires CE Chef d'équipe. Salaire de la catégorie N10 + 4% N10 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis 2 ans ou plus dans la branche. Salaire N10 négocié par partenaires N11 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis moins de 2 ans dans la branche. Salaire de la catégorie N10 - 5% N20 Agent de propreté (AP) avec CFC depuis 2 ans ou plusquotesdbs_dbs48.pdfusesText_48