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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
POUR LE SECTEUR DU NETTOYAGE EN BÂTIMENT
POUR LA SUISSE ROMANDE
entre FRENFédération Romande des
E ntrepreneurs en NettoyageAssociation Genevoise des Entrepreneurs
en Nettoyage et de Service et2014 - 2017
TABLE DES MATIÈRES
Articles Pages
1. Buts 2
2. Champ d'application 2
3. Contrat individuel de travail 3
4. Délais de congé 3
5. Protection contre le congé en temps inopportun 3
6. Catégories professionnelles 4
7. Salaires 4
8. Supervision 6
9. Treizième salaire 6
10. Durée du travail 6
11. Horaire de travail 6
12. Modification de la durée et/ou de l'horaire de travail 6
13. Heures supplémentaires 7
14. Travail de nuit et du dimanche 7
15. Service de piquet 7
16. Jours fériés 7
17. Vacances 8
18. Indemnités en cas d'absences justifiées 9
19. Indemnités pour service militaire, service civil et protection civile en Suisse 9
20. Indemnités diverses 9
21. Formation 10
22. Prévention des accidents 10
23. Couverture en cas d'accident 11
24. Couverture en cas de maladie, de grossesse et d'accouchement 11
25. Prévoyance professionnelle 12
26. Travail au noir 12
27. Paix du travail 13
28. Commissions paritaires 13
29. Tribunal arbitral 13
30. Contribution 14
31. Durée de la CCT 15
32. Autres dispositions 15
Annexe 1 Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel 19Annexe 2 Grille des salaires minimaux 20
Annexe 3 Jours fériés 24
Annexe 4 Formation 25
Annexe 5 Liste des tâches 26
Notes 28
Page 2
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU SECTEUR DU NETTOYAGE pour la Suisse romande entre FREN, Fédération romande des entrepreneurs en nettoyage AVEN, Association valaisanne des entrepreneurs en nettoyage AGENS, Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service etUNIA, Le Syndicat
SYNA, Syndicat interprofessionnel
SIT, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs2014 - 2017
Pour une question de facilité de lecture, les termes utilisés ci-après s'entendent au féminin comme
au masculinArt. 1 BUTS
1 La présente convention collective (ci-après: CCT) a pour but de régler les conditions de travail dans
les domaines du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène dans les entreprises de services et de
propreté établies ou actives dans ces domaines dans les cantons romands.2 La convention vise également à développer la collaboration et régler les rapports économiques et
sociaux entre les parties signataires ainsi qu'à favoriser la formation professionnelle et continue des
jeunes et des adultes.Art. 2 CHAMP D'APPLICATION
1 La CCT s'applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les
cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois,
indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire
dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les
services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et
équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations:
a) Le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie b) L'entretien d'immeubles et le nettoyage d'appartements en régie c) Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.2 La CCT s'applique également:
a) aux employeurs qui, par une procédure d'adhésion individuelle au sens de l'article 356b du Code
des Obligations (ci-après: CO), demandent que les dispositions de la présente CCT leur soient applicablesb) aux employeurs et entreprises sises à l'extérieur des cantons énumérés ci-dessus, y compris les
employeurs et les entreprises étrangères, dès lors qu'ils sont actifs régulièrement ou
occasionnellement sur lesdits cantons.Page 3
3 La CCT s'applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris indépendamment de
leur mode de rémunération, exerçant leur activité au sein des entreprises assujetties, à l'exception du
personnel administratif et du personnel d'encadrement techniques.4 L'employeur est tenu d'appliquer la présente convention collective à tous les employés entrant dans
son champ d'application. Par la signature de son contrat individuel de travail, chaque employé sesoumet à la CCT au sens de l'art. 356b CO. Les employeurs assujettis appliquent sans restriction la
présente convention collective, sous peine des sanctions établies par la commission paritaire qui
organise le contrôle de son application.5 Les parties contractantes s'engagent pour que l'extension du champ d'application (force obligatoire)
puisse avoir lieu dans les plus brefs délais. Une demande sera faite aux autorités immédiatement
après la conclusion de la présente CCT.Art. 3 CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL
1 Lors de l'engagement, l'employeur et le travailleur signent un contrat individuel de travail, qui
comporte au moins les mentions suivantes: la date d'engagement, la catégorie professionnelle, ladurée hebdomadaire moyenne normale du travail (calculée sur le mois), les horaires de travail et le
salaire. Une formule type est mise à la disposition des entreprises.2 Le contrat individuel de travail prévoit expressément que la présente CCT, dont un exemplaire est
remis au travailleur, en fait partie intégrante.3 Un seul contrat de travail est établi, même pour les travailleurs occupés sur différents lieux de
travail.Art. 4 DELAIS DE CONGE
1 Le temps d'essai est de 3 mois. Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de 7 jours nets.
2 Après le temps d'essai et pendant la première année de service, le délai de congé est de 1 mois
pour la fin d'un mois; dès la 2 e année de service, de 2 mois pour la fin d'un mois; dès la 9e année deservice, de 3 mois pour la fin d'un mois. Il ne peut en aucun cas être dérogé à cet article.
3 Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'échéance convenue, sans qu'il soit nécessaire
de donner le congé.4 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes
motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la
réparation du dommage supplémentaire. Art. 5 PROTECTION CONTRE LE CONGE EN TEMPS INOPPORTUN1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu'il est au bénéfice de
l'indemnité journalière d'assurance-maladie ou d'assurances-accidents durant 90 jours.2 Après trois ans de travail dans l'entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu'il
est au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours)
ou de l'assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).3 L'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et durant les 16 semaines qui
suivent l'accouchement.Page 4
Art. 6 CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
1 Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les
travailleurs ou par les diplômes professionnels détenus.Filières Taches
(Annexe 5) Caté- gories Diplômes - QualificationsNettoyage
spécifique et de chantier 1-19 CE Chef d'équipe. N10 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis 2 ans ou plus dans la branche. N11 Agent d'exploitation (AE) avec CFC depuis moins de 2 ans dans la branche. N20 Agent de propreté (AP) avec CFC depuis 2 ans ou plus dans la branche. N21 Agent de propreté (AP) avec CFC depuis moins de 2 ans dans la branche. N30 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP). N40 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis 4 ans et plus dans la branche N41 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis 2 ans et plus dans la branche. N42 Agent d'exploitation (AE) et Agent de propreté (AP) sans qualification depuis moins de 2 ans dans la branche.Nettoyage
d'entretien E0 Personnel sans qualifications à l'engagement dont le temps de travail contractuel excède 18 heures hebdomadaires.11-15 E1 Personnel sans qualification à l'engagement effectuant des tâches
spécialisées et dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires.1-10 E2 Personnel sans qualification à l'engagement titulaire d'un diplôme de
formation professionnelle du personnel d'entretien délivré par l'Ecole genevoise de la propreté (EGP) ou la Maison romande de la propreté (MRP) et dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires. E3 Personnel sans qualification à l'engagement dont le temps de travail contractuel n'excède pas 18 heures hebdomadaires.2 Personnel de nettoyage d'entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d'entretien (E1, E2 ou E3) pour
l'exécution d'activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront
payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie N 40 à N 42.Un employé des catégories Nettoyage d'entretien (E1, E2 ou E3) effectuant régulièrement des
activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au
salaire de la catégorie salariale correspondant (N40 à N42) pour l'ensemble de ses activités. Est
considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui
représente plus de 30% du temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2
mois consécutifs.Art. 7 SALAIRES
1 Les salaires minimaux sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective
(Annexe 2).2 Si la variation de l'indice suisse des prix à la consommation (publication OFS) entre le mois de mars
de l'année écoulée et le mois de mars de l'année en cours est égale ou supérieure à 2,00%,
l'adaptation éventuelle des salaires doit faire l'objet d'une négociation. Il n'y a pas de compensation
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automatique du renchérissement. D'éventuelles modifications devront être décidées au plus tard le