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REGLEMENT REGIONAL POUR

L'ATTRIBUTION ET LE VERSEMENT

DE LA PRIME A L'APPRENTISSAGE

DE MIDI PYRENEES

Règlement adopté par la Commission Permanente du 9 juillet 2015 2/10

Préambule

Selon l'article L.6223-4 du Code du Travail, " l'employeur s'engage à faire suivre à

l'apprenti(e) la formation dispensée par le CFA et à prendre part aux activités destinées à

coordonner celle-ci et la formation en entreprise ». La prime à l'apprentissage a donc pour objectif de soutenir l'employeur dans son effort de formation de l'apprenti. Dans ce cadre, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'attribution et de versement de cette prime. Le règlement entre en vigueur à compter de la campagne apprentissage 2015-2016. - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, - Vu le Code du Travail, et notamment son article L.6243-1 - Vu le Code de l'Education, et notamment son article L.214-12 - Vu la loi de finances 2014, et notamment son article 140, - Vu le règlement financier de la Région, - Vu la délibération N°14/03/08.09 de la Commission Permanente du 17 mars 2014 - Vu la délibération N°15/07/08.12 de la Commission Permanente du 9 juillet 2015, TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE

SIGNES APRES LE 1ER JANVIER 2014

ARTICLE 1 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION

La Région Midi-Pyrénées procède à l'instruction des dossiers de demande de primes selon

les critères suivants :

1.1 - Employeurs bénéficiaires

Les bénéficiaires sont :

• les entreprises de moins de onze salariés ayant conclu un contrat d'apprentissage. • Les employeurs du secteur public de moins de onze salariés ayant conclu un contrat d'apprentissage

1.1.1 Appréciation du nombre de salariés

L'effectif de l'entreprise ou de l'employeur du secteur public s'entend au sens des articles L.1111-1 à L.1111-2 du Code du Travail, quel que soit le niveau de formation suivie par l'apprenti. 3/10

Il s'agit de l'effectif de l'entreprise ou de l'employeur du secteur public et non celui de

l'établissement d'exécution du contrat d'apprentissage.

1.1.2 Lieu d'exécution du contrat

L'adresse de l'établissement, lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, doit être située en

Midi Pyrénées.

Si la modification de l'adresse du lieu d'exécution du contrat par voie d'avenant a pour

conséquence de situer ce lieu d'exécution hors de Midi Pyrénées, l'employeur doit en

informer la Région Midi Pyrénées qui ne sera plus compétente pour gérer les primes

afférentes au contrat d'apprentissage. L'employeur devra par le biais de la chambre

consulaire compétente s'adresser à la Région dans laquelle se situe le nouveau lieu

d'exécution du contrat.

1.1.3 Non opposition à l'engagement d'apprentis

Dans les conditions fixées par l'article L.6225-1 du Code du Travail, l'autorité administrative

ne doit pas s'être opposée à l'engagement d'apprentis par le bénéficiaire.

1.2 - Forme et contenu du contrat d'apprentissage

Le contrat doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

• être enregistré par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers, la

chambre d'agriculture ou l'unité territoriale de la Direccte, selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistré l'employeur, • comporter le visa du Directeur du Centre de Formation d'Apprentis (CFA) attestant de l'inscription de l'apprenti avant le début de l'exécution du contrat,

• comporter un horaire de référence qui ne peut être inférieur à 400 heures par an en

moyenne sur les années d'application du contrat (article R.6233-52 du Code du

Travail).

DEFINITION DE L'HORAIRE DE REFERENCE

L'horaire de référence mentionné au contrat d'apprentissage, pour chacune des années du cycle de formation, est le nombre d'heures de formation par année du cycle de formation porté à la convention de création du Centre de Formation d'Apprentis telle que prévue par l'article L.6232-1 du Code du Travail,

• Avoir une durée au moins égale à celle du cycle de formation qui en fait l'objet,

conformément aux dispositions de l'article L 6222-7 du Code du Travail. Cette durée peut varier entre un et trois ans, hors les cas dérogatoires suivants: o contrats conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année de cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur, o contrats prolongés, pour une durée d'une année maximum, en cas d'échec à l'examen, 4/10 o nouveau contrat conclu pour une durée d'une année maximum avec un autre employeur, en cas d'échec à l'examen, o contrats d'une durée comprise entre 6 mois et un an dans les cas prévus par l'article L6222-9 du Code du Travail,

DEFINITION DU CYCLE DE FORMATION

Le cycle de formation est la période qui s'écoule entre la date de début des cours et la

date de fin des cours délivrés par l'établissement de formation pour la totalité de la

formation conduisant au diplôme ou au titre visé inscrit au contrat d'apprentissage. Le nombre d'années de formation du cycle, tel que convenu lors de la signature du

contrat d'apprentissage, peut être modifié par voie d'avenant à ce contrat, pour tenir

compte des cas particuliers prévus aux articles L.6222-8 et L6222-11 du Code du Travail. Le nombre d'années de formation inscrit dans l'avenant détermine alors une nouvelle durée du cycle de formation. ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME REGIONALE A L'APPRENTISSAGE La prime régionale à l'apprentissage est d'un montant de 1000 euros pour chacune des années de formation telles qu'inscrites dans le contrat d'apprentissage. Le nombre d'années du cycle de formation détermine donc le nombre de primes dont peut bénéficier l'employeur. ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME A L'APPRENTISSAGE L'instruction par les services de la Région s'opère au regard de deux critères : • en premier lieu, au regard du respect par l'employeur des engagements qui lui incombent au titre des articles L 6223-2, L 6223-3, L 6223-4 du Code du Travail, • en second lieu, au regard d'une obligation d'assiduité de l'apprenti au CFA.

3.1 Respect des engagements de l'employeur

• L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage. • L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

• L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre

et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en

entreprise. 5/10

Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre

sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.

Si, lors de l'instruction, ou d'une mesure de contrôle, la Région atteste du non-respect de ces

engagements par l'employeur, la totalité de la prime ne sera pas versée ou, si elle l'a été,

devra être reversée.

3.2 Respect d'une obligation d'assiduité par l'apprenti

Les absences de l'apprenti sont obligatoirement signalées par le CFA à l'entreprise formatrice afin que les deux parties prenantes de la formation puissent agir conjointement à l'amélioration du parcours de formation de l'apprenti.

L'assiduité de l'apprenti fait l'objet d'une attestation du Directeur du CFA à l'issue de chaque

année du cycle de formation

3.2.1 Détermination des seuils d'absence

L'assiduité de l'apprenti au CFA est appréciée sur la base des heures de formation

réellement dispensées par le CFA dans la limite de l'horaire de référence inscrit au contrat

d'apprentissage, et selon les modalités suivantes :

Seuil d'absences irrecevables :

• nombre d'heures d'absences pour motifs irrecevables inférieur ou égal à 15% : la prime est versée à l'employeur

• nombre d'heures d'absences pour motifs irrecevables supérieur à 15% : la prime

n'est pas versée à l'employeur

Seuil d'absences recevables :

• nombre d'heures d'absences pour motifs recevables inférieur ou égal à 30% : la

prime est versée à l'employeur

• nombre d'heures d'absences pour motifs recevables supérieur à 30% : la prime

n'est pas versée à l'employeur. Ne sont pas prises en compte dans ce calcul, les heures d'absence pour motifs suivants : Congés pour évènements familiaux, tels que définis par l'article L.3142-1 du Code du

Travail

Entrée tardive en formation consécutive à un contrat d'apprentissage conclu tardivement. 6/10

DEFINITION DE L'ENTREE TARDIVE EN APPRENTISSAGE

Conformément à l'article L.6222-12, le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. La qualification de contrat conclu tardivement s'apprécie donc exclusivement au regard de la date de début de contrat telle qu'elle est enregistrée sur le contrat d'apprentissage. Toutes absences de l'apprenti au CFA du fait de la signature tardive du contrat d'apprentissage ne doivent pas constituer un obstacle au versement de la prime à l'employeur. C'est pourquoi elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'assiduité de l'apprenti.

3.2.2 : Définition des motifs d'absence

Une absence sera considérée comme recevable si elle est justifiée par les seuls motifs

suivants :

Arrêt médical porté à la connaissance du CFA (maladie, maternité,...) L'apprenti étant

un salarié, toute absence pour motif médical devra être justifiée par un arrêt de travail

Grève des transports publics Convocation par l'administration

Les motifs recevables doivent impérativement être justifiés par la présentation d'un

document justificatif officiel. A défaut de présentation de ce document, les absences seront considérées comme irrecevables.

De manière générale, toute absence qui ne répond pas à la qualification d'absence

recevable sera considérée comme une absence irrecevable.

3.2.3 : Compétences respectives du CFA et de la Région en matière d'absences

Les CFA signalent l'existence d'une absence, sa durée, ainsi que son motif.

La Région, quant à elle, est seule compétente pour qualifier, lors de l'instruction des

dossiers, cette absence de recevable ou d'irrecevable.

7/10 ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS DE VERSEMENT DE LA PRIME A L'APPRENTISSAGE

4.1 : Rupture du contrat d'apprentissage

En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la prime pour l'année du cycle de formation concernée n'est versée à l'employeur que si la rupture est intervenue moins de dix jours ouvrables avant la fin de l'année du cycle de formation, sous réserve du respect des règles relatives à l'assiduité de l'apprenti au CFA. En cas de changement d'employeur suite à une rupture du contrat initial au cours d'une

année du cycle de formation, le nouvel employeur bénéficie de la totalité de la prime pour

l'année considérée du cycle de formation sous réserve du respect des règles relatives à

l'assiduité de l'apprenti au CFA. Dans ce cas, les règles d'assiduité seront calculées au

regard de nombre d'heures de formation suivies avec cet employeur exclusivement.

4.2 : Décès de l'apprenti

En cas de décès de l'apprenti, la prime à laquelle pouvait prétendre l'employeur (au regard

des critères d'attribution et de versement de la prime) lui sera versée en totalité, si l'apprenti

a été présent en CFA au moins 50% des heures de formation. ARTICLE 5 : NON VERSEMENT ET REVERSEMENT DE LA PRIME

La prime n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les

cas suivants :

• en cas de décès de l'apprenti, si ce dernier a été présent en CFA moins de 50% des

heures de formation, • rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le Conseil des Prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L.6222-18, • rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L.6222-18, • non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L6223-2, L.6223-3 et L.6223-4,

• décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article

L.6225-1,

• rupture du contrat d'apprentissage consécutive à une suspension du contrat sur

décision de la DIRECCTE en application de l'alinéa 2 de l'article L.6225-5 du code du travail, • en cas de déclaration frauduleuse constatée par la Région, • en cas de transmission tardive, après paiement, d'avenants modifiant le contrat d'apprentissage et les droits acquis par le bénéficiaire,

La Région notifiera par courrier à l'employeur concerné la décision de refus de versement ou

de reversement et émettra, en tant que de besoin, à son encontre un titre de recette du montant des sommes indûment perçues. 8/10 Dans le cadre de la gestion des dossiers de versement des primes aux employeurs

d'apprentis, la Région se réserve le droit de demander auprès des employeurs, des

apprentis, des CFA, des organismes consulaires et des services de l'Etat compétents, tout complément d'information nécessaire à l'instruction des dossiers.

ARTICLE 6 - CONTROLE DE LA REGION

Les justificatifs d'absence doivent être conservés par le C.F.A. pendant une durée de 3 ans

après la fin du contrat d'apprentissage. Ils doivent pouvoir être mis à la disposition des

instances de contrôle de la Région. La Région peut diligenter ses contrôles auprès du CFA ou auprès de l'employeur, avant ou

après paiement de la prime sans préjudice du contrôle effectué par l'administration chargée

de l'application de la législation du travail et des lois sociales.

A la suite de ses contrôles, la Région notifiera par courrier à l'employeur concerné la

décision de versement, de versement partiel, de non versement ou de reversement avec émission à son encontre d'un titre de recette du montant des sommes indûment perçues.

ARTICLE 7 - RECOURS

L'employeur qui entend contester le refus de versement ou la décision de reversement de la

prime peut, préalablement à tout recours contentieux, et dans un délai de deux mois à

compter de la notification de la décision de la Région, former un recours administratif devant le Président du Conseil Régional de Midi Pyrénées.

ARTICLE 8. DELAI DE CADUCITE

La prime deviendra caduque conformément aux délais de prescriptions des créances

publiques prévu par la loi 68-1250 du 31 Décembre 1968. TITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX CONTRATS

D'APPRENTISSAGE SIGNES AVANT LE 1ER JANVIER 2014

ARTICLE 1 : EMPLOYEURS BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont l'ensemble des entreprises du secteur privé et les entreprises du

secteur public industriel et commercial, sans condition d'effectif, ayant conclu un contrat

d'apprentissage avant le 1 er janvier 2014.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime varie en fonction de l'effectif de l'entreprise, ainsi que de l'année de formation de l'apprenti. 9/10

2.1 Pour les entreprises de 11 salariés et plus

Pour la première année de formation, le montant de la prime est conforme à celui déterminé

par le règlement régional d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire adopté par

délibération N°12/10/08.04 de la Commission Permanente du 11 octobre 2012. Pour la deuxième année de formation, le montant de la prime est de 500 euros. Pour la troisième année de formation, le montant de la prime est de 200 euros.

2.2 Pour les entreprises de moins de 11 salariés

Pour la première année de formation, le montant de la prime est conforme à celui déterminé

par le règlement régional d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire adopté par

délibération N°12/10/08.04 de la Commission Permanente du 11 octobre 2012. Pour la deuxième année de formation, le montant de la prime est de 1000 euros. Pour la troisième année de formation, le montant de la prime est de 1000 euros.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

A l'exception des articles 1.1 et 2 du titre 1, les dispositions du titre 1 du présent règlement

sont applicables au présent titre. 10/10

CAS DE VERSEMENT ET DE NON-VERSEMENT

Employeur Non-respect des engagements prévus à l'article 3 du présent règlement NON VERSEMENT

DECISION D'OPPOSITION A

L'ENGAGEMENT D'APPRENTIS

NON VERSEMENT

Apprentis

APPRENTI : ABSENCES

Recevables

Inférieures ou égales à 30%

VERSEMENT

Supérieures à 30%

NON VERSEMENT

Irrecevables

Inférieures ou égales à 15%

VERSEMENT

Supérieures à 15%

NON VERSEMENT

APPRENTI

: DECES Si l'apprenti a été présent au CFA au moins 50% des heures de formation inscrites au contrat

VERSEMENT

Si l'apprenti a été présent au CFA moins de 50% des heures de formation inscrites au contrat

NON VERSEMENT

Rupture du contrat d'apprentissage

Rupture prononcée par le Conseil des Prud'hommes aux torts de l'employeur

NON VERSEMENT

Rupture par l'une ou l'autre des parties dans les deux premiers mois de l'apprentissage

NON VERSEMENT

Rupture d'un commun accord intervenue plus de 10 jours avant la fin de l'année du cycle de formation

NON VERSEMENT

Rupture d'un commun accord intervenue moins de 10 jours avant la fin de l'année du cycle de formation

VERSEMENT

(sous réserve des conditions d'assiduité) Dans le cas prévu au 2° alinéa de l'article L.6225-5 du code du travail

NON VERSEMENT

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