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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793http://tinyurl.com/wikisource-ddhc-1793

Préambule

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu

d'exposer, dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du

gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les

yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame,

en présence de l'Etre suprême, la Déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier - Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits

naturels et imprescriptibles. Article 2 - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Article 3 - Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi.

Article 4 - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle

ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5 - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans

leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6 - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui ; elle a pour principe la nature ; pour

règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Article 7 - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler

paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du

despotisme.

Article 8 - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et

de ses propriétés.

Article 9 - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10 - Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen,

appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 11 - Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on

voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12 - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

Article 13 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne

serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14 - Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au

délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15 - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires ; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la

société.

Article 16 - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son

travail et de son industrie.

Article 17 - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Article 18 - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété

aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et

celui qui l'emploie.

Article 19 - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement

constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Article 20 - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des

contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

Article 21 - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit

en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

Article 22 - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à

la portée de tous les citoyens.

Article 23 - La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie

repose sur la souveraineté nationale.

Article 24 - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les

fonctionnaires n'est pas assurée.

Article 25 - La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26 - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit

d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27 - Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28 - Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les

générations futures.

Article 29 - Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30 - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des

récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31 - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que

les autres citoyens.

Article 32 - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33 - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

Article 34 - Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le

corps social est opprimé.

Article 35 - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des

droits et le plus indispensable des devoirs.quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50