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commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés» La loi française n'encadre pas le contrat de franchise On a donc une très large place pour
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réseau franchisé, vous avez donc intérêt à examiner le contrat avec le plus grand soin Ameublement contrats types qu'il est difficile de négocier Mieux vaut
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lors, le rapport contractuel né du contrat de franchise se verra empreint par un déséquilibre type de la réussite de cette formule d'exploitation commerciale34
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Le Contrat de franchise.
(Synthèse)I) La définition de la notion de franchise :
A) Absence de qualification juridique autonome :
Il de qualification juridique établie par la loi et par les cour de cassation : " les contrats de franchises ne peuvent avoirune qualification juridique unique car recouvrant des prestations juridiques hétérogènes ».
Ainsi, le co pas en tant que qualification juridique autonome et n donc soumis à aucune règle spécifique, il obéit donc au droit commun des contrats. Toutefois, on peut donner une définition de la franchise : mettre à sa disposition son savoir-faire, ses concepts commerciaux, ainsi que les éléments de notoriété (marque, enseigne, Il existe plusieurs types de franchise selon leurs objets : - franchise de distribution de produit. - Franchise de service. - Franchise de production.B) Conclusion du contrat de Franchise :
1°) règles générales de formation :
n juridique Ex : La franchise est nulle ou résolue pour absence de cause si le contrat stipule un prix pour des prestation inexistantes. Ex : La détermination du prix des produits vendus par le franchiseur au franchisé peut ne pas être déterminable , néanmoins le franchiseur ne doit pas exercer une fixation abusive du prix des achats du franchisé (Cass AP 1er décembre 1995,Cass Com 21 janvier 1997).
22°) règles particulières de formation :
a) Le choix du franchisé : Le franchiseur est libre de choisir avec qui il veut contracter, il est donc libre de fixer les caractéristiques que doivent remplir les futurs franchisés.Toutefois ces caractéristiques ne doivent pas être discriminatoires au regard des règles de libre
concurrence des réseaux de distribution sélectives.( CA Aix en Provence 16 septembre 1993). b) :Le ca
définitivement.En effet, cette obligation légale pré- contractuelle résulte de la loi DOUBIN du 31 décembre
doivent être fournies. Lorsque le non respect de cette obligation entraîne un vice du consentement de la part dufranchisé (Erreur, Dol), celui-ci peut obtenir soit la nullité du contrat , la résiliation du
contrat ou s. c) Les limites à la libre concurrence :Le franchiseur peut en effet imposer diverses limites à son franchisé en contrepartie du savoir
: Clause de non concurrence, clause imposant uII) :
A) Obligation incombant au franchiseur :
- La concession des droits de propriété intellectuelle et des signes distinctifs : Le franchiseur doit mettre à disposition du franchisé les droits de propriété intellectuelle p Le franchiseur doit être titulaire de tous les signes distinctifs du réseau dont il accorde 3 - -faire et une assistance : Le franchiseur doit communiquer ses connaissances et ses expériences de nature technique, commerciale, La transmission du savoir faire est un des éléments essentiels de la franchise (CJCE 17 décembre 1986 Aff 161/84 Pronuptia, TGI Bressuire 19 juin 1973)DEF : " pratiques non brevetée,
testées par celui-ci » (Comm CE règl n°2790/1999 du 22 décembre 1999). La transmission du savoir faire doit être continue. Le franchiseur ne doit pas limiter la transmission de son savoir faire à la conclusion du contrat, il doit aussi assurer cette information tout au long Il doit donc actualiser périodiquement le savoir-faire transmis, la communication du savoir-faire doit être permanente.Durant la durée du contrat, le franchiseur doit assurer au franchisé une assistance technique et
commerciale qui se caractérise par une aide, conseil, avis et formation permanente du franchisé et de son personnel. et de conseil de la part du franchiseur peut engager sa responsabilité contractuelle comme tout prestataire de service (Cass Com 30 janvier 1996).B) Obligation incombant du franchisé :
- Obligation de confidentialité : -faire transmis par le franchiseur, le franchisé est soumis à une obligation de confidentialité envers les clients et les tiers voire même elle être soumis à des clause de non concurrence. 4 - Obligation de respecter les normes établies par le franchiseur : er rigoureusement les normes édictées par le franchiseur concernan distributeur, les méthodes commerciales, les méthodes comptables et de gestion.Ainsi le franchisé qui ne respecte pas les normes établies engage non seulement sa
16627).
pratiquer des contrôles. - La rémunération du franchiseur : franchisé. Ce montant pouvant varier en fonction de divers éléments : nom de la marque, prestation proposée par le franchiseur, renPar la suite, le franchisé est tenu de verser une redevance périodique forfaitaire ou en fonction
rat conclu en considération de la personne (contrat dit intuitu personne),Il est à noter que depuis deux
2000) confirmé par un arrêt récent (Cass CIV III 27 mars 2002) le franchisé est propriétaire
de sa clientèle, En effet, té du franchisé, celle-ci fait donc partie intégrante du fond de commerce du franchisé. 5III) La fin du contrat de franchise :
Principe :
tenu de justifier son refus de renouveler le contrat ni de dédommager le franchisé sauf si ce renouvellement présente un caractère abusif dont la preuve incombe au franchisé.1°) Les causes xpiration du contrat de franchise :
Le franchisé est dans la même situation contractuelle que le concessionnaire, ainsi son contrat
obéit aux mêmes règles que celles applicables aux contrats de concession, car le franchisé agit
comme lui en commerçant indépendant. a) Franchise à durée déterminée : en revanchela rupture unilatérale avant terme constitue une faute pouvant entraîner la responsabilité de
ution de dommages et intérêts pour la victime. s à ses obligations contractuelles. Ex : le franchiseur qui a manqué à son obligation de renseignement (Cass com 7 mars 2000) b) La franchise à durée indéterminée :Le franchiseur et le franchisé peuvent mettre fin à la relation contractuelle à condition des
respecter un délai de préavis suffisant.