[PDF] [PDF] Algeria -- Measures to eliminate international terrorism

conformément au décret présidentiel n°98-413 du 07 décembre 1998 ; - La Convention police administrative ou judiciaire est puni (article 109) ; - La réception populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17fevrier 2007(décret



Previous PDF Next PDF





[PDF] JOURNAL OFFICIEL - DGI

15 mar 2017 · Décret présidentiel nA 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars Fi(n) = 1748 8 + 0,2 x n pour la bande inférieure



[PDF] JOURNAL OFFICIEL - DGI

11 juil 2020 · DECRETS Décret présidentiel n° 20-171 du 9 Dhou El Kaâda 1441 Décret exécutif n° 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention 209 109 000,00



[PDF] Journal Officiel Algérie

6 mai 2020 · Décret exécutif n° 20-109 du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428



[PDF] ETAT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES PUBLIES

Décret présidentiel n° 17-109 du 14 mars 2017 - fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du 



[PDF] Algeria -- Measures to eliminate international terrorism

conformément au décret présidentiel n°98-413 du 07 décembre 1998 ; - La Convention police administrative ou judiciaire est puni (article 109) ; - La réception populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17fevrier 2007(décret



[PDF] DECRETS

2 avr 2017 · Décret exécutif nA 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars Vu le décret présidentiel nA 03-367 du 27 Chaâbane



[PDF] D E C R E T S

14 mar 2010 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 17 D E C R E T S Vu le décret présidentiel n$ 09 128 du 2 Joumada El Oula 1430 lΓarticle 109 de lΓordonnance n$ 09 01 du 29 Rajeb 1430 correspondant 



[PDF] JOURNAL OFFICIEL

4 jui 2020 · Décret présidentiel n° 20-124 du 27 Ramadhan 1441 correspondant au 20 mai ALGERIENNE N° 33 12 Chaoual 1441 4 juin 2020 2 SOMMAIRE 4 17 17 18 19 finances complémentaire pour 2009 et 109 de la loi de



[PDF] Algerie - Loi n°19-14 du 11 decembre 2019 portant loi de finances

11 déc 2019 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 



[PDF] Décret exécutif n°13-109 du 17 Mars 2013 fixant les modalités de

20 mar 2013 · Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant Décret exécutif nº 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant 

[PDF] décret présidentiel n° 15-247

[PDF] décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015

[PDF] décret relatif a l'exercice de laboratoire d'analyse médicales

[PDF] decreto 1072 capitulo 6 pdf

[PDF] decreto 1072 de 2015 capitulo 6 mapa conceptual

[PDF] decreto 1072 de 2015 presentacion

[PDF] decreto 1072 de 2015 salud ocupacional

[PDF] decreto 1072 de 2015 seguridad y salud en el trabajo pdf

[PDF] decreto 1072 de 2015 sgsst pdf

[PDF] decreto 1072 de 2015 titulo 4

[PDF] decreto 1072 de 2015 word

[PDF] decreto 1072 pdf

[PDF] decreto 1075 de 1992 consulta de la norma

[PDF] decreto 1111 de 2017

[PDF] decreto 1117 de 2016 consulta de la norma

1 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Contribution de lǯAlgérie au rapport du

Secrétaire Général des Nations Unies

en application de la résolution 74/194 adoptée le 18 décembre 2019 par lǯAssemblée Générale des Nations

Unies et relative aux " Mesures visant à

éliminer le terrorisme international »

Mai 2020

2

Introduction

Jouissant dǯune longue expérience face au terrorisme et au radicalisme intégriste, lǯAlgérie dispose d'un plan d'action largement conforme à celui adopté par lǯONU.

Dès le début des années 90, lǯAlgérie avait appelé dans tous les fora où elle a été

présente à un effort international concerté allant dans ce sens. Et, si elle demeure toujours mobilisée pour maintenir ses acquis dans le domaine, elle souhaiterait faire part, à travers cette contribution, de lǯapproche globale et multidimensionnelle quǯelle a adoptée pour atteindre les résultats obtenus dans la réduction significative des actes de terrorisme sur son territoire. Au plan régional, elle a milité en faveur de la condamnation ferme du terrorisme dans la région MENA, dans lǯespace euro-méditerranéen et en Afrique pour laquelle elle abrite, Au plan bilatéral, avec ses nombreux partenaires, elle a accordé une attention particulière aux échanges dǯinformations, de renseignements et dǯassistance technique en lien avec le sujet. Les actions et mesures prises par l'Algérie pour sǯapproprier et appliquer les recommandations des Nations Unies tendant à éliminer le terrorisme international, dont certaines sont antérieures aux résolutions onusiennes, sont décrites, classées et restituées dans les rubriques suivantes: I. Mettre en à—˜"‡ effective de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations

Unies ;

II. Prendre les mesures pour prévenir le terrorisme et renforcer la coopération internationale dans la lutte contre celui-ci et, à cette fin, envisager en particulier l'application des mesures visées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 ; III. S'attaquer à la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, à savoir les personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou d'y participer, ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l'occasion d'un conflit armé. IV. Ne pas donner refuge aux auteurs d'actes terroristes ni à quiconque appuie ou facilite le financement, la planification ou la préparation d'actes de terrorisme, y participe ou tente de le faire, et de les traduire en justice ou, selon qu'il conviendra, de les extrader en application du principe " extrader ou poursuivre »; V. Faire en sorte que les ressortissants des Etats et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, à dessein, versent ou recueillent des fonds au profit de personnes ou d'entités qui commettent ou tentent de commettre des 3 actes terroristes, en facilitent la commission ou y participent soient passibles de peines à la mesure de la gravité de ces actes; VI. Envisager, à titre prioritaire, de devenir parties à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire de l'Amendement, à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, au Protocole de

2005, à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la

navigation maritime et au Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ; VII. Envisager, à titre prioritaire, de devenir parties aux Conventions citées ci-après et de légiférer s'il y a lieu pour donner effet aux dispositions de ces accords, de faire en sorte que leurs tribunaux aient compétence pour juger les auteurs d'actes terroristes et de coopérer à cette fin avec les autres États et les institutions internationales, régionales et sous-régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ;

Point 1- financement du terrorisme ;

Point 2- problématique du genre.

4 I- sur la mise en à—˜"‡ de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations

Unies :

En vertu de la Résolution 60/288 adoptée le 20 septembre 2006 par l'Assemblée

Générale de l'Organisation des Nations Unies, une stratégie antiterroriste mondiale a été

mise à exécution par les Etats parties.

En 2018, et à Žǯ‘......ƒ•‹‘ de la 6ème revue biennale de la Stratégie Mondiale des Nations Unies

contre le Terrorisme, a soumis à Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies un rapport détaillant les mesures prises par le Gouvernement Algérien en vue de mettre en cette stratégie.

ǯAŽ‰±"‹‡ a pris les 13 mesures dont la teneur est exhaustivement décrite ci-dessous:

I.1- Agir pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations

I.1.a- En matière de prévention:

L'action menée par l'Algérie en matière de prévention du terrorisme a porté en premier

lieu sur le rôle de la mosquée. L'action de dé-radicalisation a consisté dans ce cadre à

rétablir et à consolider les fondements du référent religieux national qui s'articule autour des axes de : - préservation du patrimoine cultuel de l'extrémisme véhiculé par de fausses références contraires aux principes religieux fondés sur la modération, l'ouverture et la tolérance ; - amélioration de la formation des imams et perfectionnement de leur niveau pour une transmission du message de l'Islam expurgée de tout extrémisme. En effet et en vertu du décret exécutif n° 13-377 du 09 Novembre 2013 portant statut de

la mosquée, il a été procédé à la réappropriation du véritable rôle culturel, éducateur et

social de la mosquée en cohérence avec l'action des autres institutions du pays. Des thèmes sur la prévention contre l'extrémisme violent ont été introduits dans les Sermons des Imams, dans l'enseignement coranique et dans toutes les manifestations dans lesquelles le secteur des affaires religieuses et de la mosquée en particulier sont associés.

Il a été procédé également à la réorganisation de l'Institution de la FETWA au sein des

conseils scientifiques relevant des affaires religieuses au niveau local, dans les mosquées et dans l'utilisation des supports médiatiques. Cette action vise notamment à lutter contre les idées véhiculant de fausses interprétations des textes religieux. Par ailleurs, les livres qui appellent à la violence et à la discrimination et qui touchent

négativement à l'Islam et aux autres religions ont été prohibés en vertu de la loi n° 15-13

du 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre (JO n°39 du 19 juillet

2015).

Le décret exécutif n° 13-377, suscité, a fixé à la mosquée les missions de : - préserver la société contre les idées fanatiques, extrémistes et exagérées ; - enraciner et consolider les valeurs de tolérance et de solidarité au sein de la 5 société ; - lutter contre la violence et la haine.

Des peines ont été prévues à titre de prévention du terrorisme pour certaines activités

illicites menées au nom de la mosquée. L'article 87 bis 10 du code pénal réprime quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public

consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l'autorité

publique habilitée. Il en est de même pour toute personne qui, par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de

nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l'apologie et la propagande des

actes de terrorisme. Enfin, la loi n°15-13 du 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre a autorisé l'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre à condition que le livre ne doive pas faire l'apologie du colonialisme, du terrorisme, du crime et du racisme.

I.1.b- En matière d'incrimination :

Le code pénal a prévu la répression des actes visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du

territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, qualifiés de terrorisme, car ayant pour objet de : - Semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens ; - Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ; - Attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures - Porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d'en prendre possession ou de les occuper indûment ; - Porter atteinte à l'environnement ou introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ; - Faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public ; - Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements. Il est considéré comme acte de terrorisme et de subversion : - Le détournement d'aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ; - La dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ; - La destruction ou la détérioration des moyens de communication ; - La prise d'otages ; - Les attentats avec utilisation d'explosifs ou de matières biologiques, chimiques, 6 nucléaires ou radioactives ; - Le financement du terrorisme. Les infractions du terrorisme comprennent également les actes qui ne relèvent d'aucune des catégories prévues ci-dessus lorsque ces faits ont été commis dans des circonstances en rapport avec le terrorisme. La peine encourue alors est portée au double.

Des peines ont été prévues également pour la fondation, l'organisation ou la direction de

toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités sont liées au terrorisme. Il en est de même pour les activités d'apologie, d'encouragement ou de financement, par quelque moyen que ce soit, des actes de terrorisme ou la diffusion des documents, imprimés ou renseignements faisant l'apologie de ces actes. De surcroît, des peines ont été prévues pour quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l'autorité compétente, des armes prohibées, des munitions, des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication. I.2- devenir parties aux conventions et protocoles internationaux en vigueur relatifs à la lutte contre le terrorisme L'Algérie est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, à savoir : - La Convention arabe de lutte contre le terrorisme du 22 avril 1998, ratifiée conformément au décret présidentiel n°98-413 du 07 décembre 1998 ; - La Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA, tenue à Alger, du 12 au 14 juillet

1999, ratifiée conformément au décret présidentiel n° 2000-79 du 09 avril 2000 ;

- La Convention pour la répression du financement du terrorisme du 09 décembre

1999 ratifiée conformément au décret présidentiel n°2000-445 du 23 décembre

2000 ;

- Le Protocole à la Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 08 juillet 2004, ratifié conformément au décret présidentiel n°07-181 du 06 Juin 2007 ; - La Convention de l'organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international du 1er juillet 1999, ratifiée conformément au décret présidentiel n°07-282 du 23 septembre 2007 ; - Le texte de l'Amendement du paragraphe 3 de l'article 1er de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministres de la justice arabes le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l'intérieur arabes les 30-31 janvier 2008, ratifié conformément au décret présidentiel n° 09-

185 du 12 mai 2009 ;

- La Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le 7 financement du terrorisme du 21 décembre 2010 ratifiée conformément au décret présidentiel n° 14-250 du 08 septembre 2014. I.3- recourir à la prévention et aux solutions pacifiques pour le règlement des conflits ainsi que le maintien et la consolidation de la paix Convaincu qu'une politique axée exclusivement sur la répression n'aurait jamais suffi à

elle seule à éradiquer durablement le terrorisme, l'Algérie a lancé plusieurs initiatives

de réconciliation envers les groupes armés pendant la décennie noire. Elle a commencé par les mesures de clémence engagées en 1995 conformément à l'ordonnance n°95-12 du 25 février 1995, suivie par le rétablissement de la concorde civile lancée en 1999 conformément à la loi n°99-08 du 13 juillet 1999 puis par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette Charte, adoptée par référendum le 29 septembre 2005,

a été suivie de mesures †ǯƒ""Ž‹...ƒ-‹‘ fixées par l'ordonnance n°06-01 du 27 février

2006 qui ont contribué à éloigner les personnes mises en cause dans des affaires liées au

terrorisme, des idées extrémistes et des schémas intégristes radicaux, par le biais, notamment : - Des mesures d'extinction de l'action publique à l'égard des personnes mises en cause dans des affaires de terrorisme ; - De la remise et la commutation de peines pour les personnes condamnées définitivement pour des affaires liées au terrorisme. - De la prise en charge des familles de personnes neutralisées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il est à rappeler qu'ont été exclues de ces mesures les personnes ayant commis des viols, des attentats à l'explosif dans des lieux publics ou des assassinats. I.4- prévoir des initiatives et des programmes favorisant le dialogue, la tolérance et la compréhension entre les civilisations, les cultures, les peuples et les religions et à promouvoir le respect mutuel et la prévention de la diffamation entre les religions, les valeurs religieuses, les croyances et les cultures L'Algérie a mis en place un cadre juridique qui favorise la tolérance et le respect des valeurs religieuses, les croyances et les cultures d'autrui à travers les différentes institutions chargées des missions d'éducation et d'enseignement. La loi n°08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale a

tolérance, de respect d'autrui et de solidarité ainsi que la dispense †ǯ—‡ éducation à

même de développer chez les élèves une culture démocratique par Žǯƒ...“—‹•‹-‹‘ des

principes du débat et du dialogue et par le rejet de la discrimination et la violence. Dans le domaine religieux, la liberté des cultes autres que musulman a été consacrée par le décret exécutif n°07-135 du 19 mai 2007. I.5- envisager d'instituer, sur une base volontaire, des systèmes nationaux d'assistance qui privilégient les besoins des victimes du terrorisme et de leur famille et facilitent leur retour à une vie normale 8 Au titre de la solidarité nationale et pour leur permettre de vivre dans l'honneur et la

dignité, l'Algérie a pris en charge de manière déterminée et résolue la question des

victimes de la tragédie nationale en tendant la main à la veuve, à l'orphelin et à tous les

nécessiteux. La solidarité et la compassion de la Nation vis-à-vis de l'ensemble des

victimes de la tragédie nationale et de leurs ayants droit ont été concrétisées par un

dispositif juridique comprenant : - Décret présidentiel n°06-93 du 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale ; - Décret présidentiel n°06-94 du au 28 février 2006 relatif à l'aide de l'Etat aux familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme ;

- Décret présidentiel n°06-95 du 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par

l'article 13 de l'ordonnance portant mise en à—˜"‡ de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ce dispositif est venu consolider le cadre juridique, existant depuis 1999, relatif à la prise en charge des victimes du terrorisme à travers : - Décret exécutif n°94-91 du 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation ; - Décret exécutif n°97-49 du 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants-droit ; - Décret exécutif n°99-44 du 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti- terroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit ; - Décret exécutif n°99-48 du 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d'accueil pour orphelins victimes du terrorisme.

Enfin, il a été procédé à la réintégration dans leurs postes de travail ou l'indemnisation

des personnes ayant fait l'objet de mesures administratives de licenciement pour des

faits liés à la tragédie nationale conformément au décret présidentiel n°06-124 du 27

mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d'indemnisation des personnes ayant fait l'objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale. I.6- s'abstenir d'organiser, de faciliter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités terroristes ou d'y participer et à prendre les mesures pratiques utiles pour que nos territoires respectifs ne soient pas utilisés comme installations terroristes ou camps d'entraînement, de préparation ou d'organisation d'actes terroristes visant des États tiers ou leurs citoyens La loi n°16-02 du 19 juin 2016, complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, a introduit un article 87 bis 11 prévoyant la peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, pour tout

algérien ou ressortissant étranger résident en Algérie d'une manière légale ou illégale,

9 se rend ou tente de se rendre dans un autre Etat, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre. Est puni de la même peine, quiconque : - Fournit ou collecte délibérément des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, afin de les utiliser ou dont il sait qu.ils seront utilisés pour financer les voyages des personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre les actes prévus ci-dessus. - Finance ou organise délibérément des voyages pour les personnes qui se rendent dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour les commettre ou de faciliter le voyage. I.7- envisager de devenir parties sans délai à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses trois protocoles additionnels, et de les appliquer L'Algérie a ratifié la Convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, par décret présidentiel n°02-55 du 05 février 2002 puis son Protocole

additionnel sur la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments

et munitions du 31 mai 2001 par décret présidentiel n°04-165 du 08 juin 2004. I.8- appliquer les normes internationales prévues par les recommandations sur le blanchiment de capitaux et les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme L'Algérie a adopté les normes internationales prévues par les recommandations sur le blanchiment de capitaux et les recommandations spéciales sur le financement du

terrorisme, à travers la loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la

lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Plusieurs textes ont été promulgués pour son application, à savoir : - Le décret exécutif n°05-442 du 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers; - Le décret exécutif n°06-05 du 09 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé de réception de la déclaration de soupçon ; - Le règlement n°05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n°26 du 23

Avril 2006) ;

- Le règlement n°12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n°12 du 27

Février 2013) ;

- L'arrêté du 30 Mars 2008 fixant les modalités d'application de l'article 21 de la loi n°05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n° 25 du 18 mai 2008) ; - le décret exécutif n°10-181 du 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers ; 10 - le décret exécutif n° 15-153 du 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers (JO n°33 du 22 juin 2015) ; - Le règlement n°12-03 du 28 Novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n° 12 du 27 février 2013) ; - Le décret exécutif n°13-318 du 16 septembre 2013 relatif à la procédure d'identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ; - Le décret exécutif n°15-113 du 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme ; - Le décret exécutif n°15-153 du 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers ; - Le décret exécutif n°06-05 du 09 janvier 2006 fixant la forme, le modèle, le contenu ainsi que l'accusé de réception de la déclaration de soupçon ; - Le décret Présidentiel n°06-94 du 28 février 2006 relatif à l'aide de l'Etat aux familles démunies éprouvées par l'implication d'un de leurs proches dans le terrorisme (JO n° 11 du 28 février 2006) ; - Le règlement n°05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n° 26 du 23 avril 2006) ; - Le règlement n°12-03 du 28 Novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (JO n° 12 du 27 février 2013). I.9- Utiliser l'Internet comme un outil pour faire échec au terrorisme, tout en reconnaissant que les États pourront avoir besoin d'une assistance à cet égard

L'Algérie a adopté la loi n°09-04 du 05 août 2009 portant sur les règles particulières

relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. En exécution de cette loi et afin de prévenir les

infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs, il peut être procédé à la mise en

place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d'enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi qu'à des perquisitions et des saisies dans un système informatique. I.10- Améliorer la sécurité de la fabrication et de la délivrance des documents d'identité et de voyage et pour prévenir et détecter leur falsification ou leur utilisation frauduleuse L'Algérie a mis en à—˜"‡ une action de numérisation de toutes les activités d'administration et de gestion dans le cadre de la modernisation. Cette action vise 11

également à sécuriser et donner plus de fiabilités aux différents documents délivrés par

l'administration y compris les titres de voyage. En effet, la loi n°14-03 du 24 février

2014 relative aux titres et documents de voyage a instauré des documents numériques

biométriques électroniques comme la carte nationale d'identité et le passeport. I.11- Mettre en place le cadre fondamental pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste L'Algérie dispose d'un cadre constitutionnel et législatif de protection des droits de

l'Homme. Plusieurs dispositions ont été consacrées à cet effet dans le but de garantir les

libertés fondamentales et les droits de l'Homme et du Citoyen. Ces droits constituent selon l'article 38 de la Constitution, le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le

conserver dans son intégrité et son inviolabilité. Ces droits ont été prévus par les

quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25