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1FICHE 4 : Les organes de l'associationEn principe, l'association détermine librement les modalités de son fonctionnement dans ses statuts. La seule

obligation est de faire connaître " les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre

quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association » (art. 5 al. 2 de la loi de 1901).

Néanmoins, certains types d'associations se voient imposer des règles de fonctionnement impératives (ex. :

associations sportives, associations émettant des obligations, etc...). De plus, pour fonctionner, l'association doit

avoir des organes. Le plus souvent, ces organes de l'association sont les dirigeants (1.) et l'assemblée générale

(2.).

1. Les dirigeants

Chaque association détermine librement, dans ses statuts, les règles concernant les conditions d'accès et les

attributions de chaque dirigeant. La liberté est, en principe, complète en la matière. On peut cependant relever un

certain nombre de pratiques courantes.

- Le choix des dirigeants : Le plus souvent, les statuts prévoient l'élection par l'assemblée générale d'un conseil

d'administration (ou d'un comité directeur). Il est également parfois prévu que ce conseil ou comité désigne,

parmi ses membres, un bureau composé d'un président, d'un (ou plusieurs) vice-président(s), d'un (ou plusieurs

secrétaire (s), d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint. Ce schéma, inspiré par les statuts types proposés par

l'administration, n'est nullement obligatoire. Rien n'interdit que l'association fasse appel à des membres n'ayant

pas la qualité de sociétaires. Les dirigeants de l'association peuvent être des personnes physiques ou morales

représentées par des personnes physiques. Il existe des incompatibilités entre certaines fonctions et celle de

dirigeant d'association (parlementaire, militaires de carrière, certains fonctionnaires, commissaires aux comptes,

personnes ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle, etc...). En revanche, les personnes déchues de

leurs droits civiques peuvent gérer une association.

- Le statut des dirigeants : En principe, les fonctions de dirigeant d'association sont gratuites et désintéressées,

l'association n'ayant pas pour but de procurer un avantage matériel à ses membres. Cependant, les statuts

peuvent prévoir la rémunération des dirigeants, sauf lorsqu'une disposition impérative l'interdit pour certains

types d'associations (fédérations sportives, associations reconnues d'utilité publique, associations de travailleurs

handicapés, etc...).

- La cessation de fonction du dirigeant : La durée des fonctions est librement fixée par les statuts, sauf

exceptions légales (ex. : fédérations sportives). Les statuts déterminent aussi les possibilités de rééligibilité et les

conditions de renouvellement. L'arrivée du terme ou le décès mettent fin aux fonctions automatiquement. Le

dirigeant peut aussi démissionner sans avoir à justifier son acte. Il s'agit d'une faculté discrétionnaire qui

n'engage pas sa responsabilité, sauf à démontrer une intention de nuire. Un dirigeant peut aussi être révoqué

librement, sauf disposition contraire des statuts. La révocation doit être prononcée par les personnes ayant investi

le dirigeant, en vertu du principe du parallélisme des formes. Elle a lieu ad nutum, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à

être justifiée et n'entraîne pas la responsabilité de l'association, sauf intention de nuire de sa part.

- L'administration provisoire : Lorsqu'il est nécessaire de suppléer à la défaillance des dirigeants de

l'association, les tribunaux peuvent nommer un administrateur provisoire. La décision qui nomme

l'administrateur provisoire fixe ses pouvoirs en fonction de la nature de la mission qui lui est confiée (gérer

l'association, la liquider...). La rémunération est déterminée par le juge et les fonctions de l'administrateur

provisoire cesse lorsque la situation est régularisée.

2. L'assemblée générale

L'existence d'une assemblée générale des associés est déterminée librement dans les statuts. Le groupement peut

librement se doter ou pas d'une assemblée générale. Néanmoins, le plus souvent, l'association prévoit une

assemblée générale dotée d'une compétence de droit commun et de larges pouvoirs. On voit mal, en effet,

comment l'association pourrait fonctionner sans que ses membres soient périodiquement réunis pour prendre les

décisions les plus importantes. Les statuts peuvent prévoir deux sortes d'assemblée générale : l'assemblée

générale extraordinaire, compétente pour la modification des statuts et l'assemblée générale ordinaire, organe de

droit commun de l'association. En principe, l'assemblée générale se compose de tous les membres de

2l'association, sauf dispositions contraires des statuts. Les conditions de la tenue de l'assemblée générale (2.1.) et

ses attributions (2.2.) sont déterminées par les statuts.

2.1. La tenue de l'assemblée générale

Les statuts fixent librement la périodicité de la réunion de l'assemblée générale, sauf lorsque la loi impose

une réunion annuelle pour certains types d'associations (fédérations ou associations sportives,

associations reconnues d'utilité publique, associations ayant émis des obligations, etc...).

L'assemblée générale se réunit à la suite d'une convocation qui doit indiquer la date et l'objet de la

réunion, sous peine d'annulation de la réunion. Le délai de convocation est généralement de 15 jours.

L'ordre du jour doit être suffisamment clair et l'assemblée ne peut valablement délibérer que sur les

questions à l'ordre du jour. Les statuts déterminent les modalités de la convocation, la loi n'imposant

aucune forme particulière (lettre simple ou recommandé, affichage, voie de presse, etc...).

Chaque membre prend part au vote, sauf disposition contraire des statuts. Les statuts peuvent, en effet,

priver certains associés de leur droit de vote. En principe, chaque membre possède une voix mais les

statuts peuvent attribuer à certains membres plusieurs voix. Les statuts peuvent prévoir un quorum

(nombre minimal de membres présents ou représentés) en deçà duquel l'assemblée ne peut pas

valablement délibérer. En cas de silence des statuts, aucun quorum n'est imposé par la loi, y compris pour

les décisions très importantes, comme celles relatives à l'objet ou l'activité de l'association (sauf

exceptions pour certains types d'association : association reconnue d'utilité publique, associations

sportives, etc...)

Les statuts déterminent, en principe, librement les modalités du vote : secret, à main levée... (sauf

exceptions pour certains types d'association : association reconnue d'utilité publique, fédérations

sportives pour lesquelles la loi impose certaines modalités pour l'élection de certains dirigeants, etc...)

2.2. Les attributs de l'assemblée générale

Les statuts déterminent, en principe, librement l'organisation et les pouvoirs de l'assemblée générale. En

cas de silence des statuts, l'assemble générale est l'organe souverain de l'association, sa compétence est

générale pour tous les actes qui dépassent la simple administration courante (achats, ventes d'immeubles,

emprunts, augmentation de cotisations, nomination et révocation des dirigeants, modification des statuts,

dissolution de l'association, etc...)quotesdbs_dbs16.pdfusesText_22