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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26116 Joumada El Oula 143121 avril 2010 Art. 21. Ð Le conducteur d'un vhicule administratif de mission dment tabli par le responsable charg de l'administration gnrale dont il dpend. Le primŽtre de circulation attribu ‡ chaque vhicule administratif est dtermin sur l'ordre de mission. Art. 22. Ð L'utilisation d'un vhicule personnel pour les besoins de service par les fonctionnaires viss aux articles

2 et 3 du dcret excutif nA 03-178 du 15 avril 2003

susvis, exclut l'usage, ‡ titre permanent, d'un vhicule de service. Art. 23. Ð Les vhicules administratifs ne doivent pas une autre administration ou service public sauf dans les cas des rquisitions prvues par la rglementation en vigueur. Art. 24. Ð Toute rforme d'un vhicule administratif prononce dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur est assujettie ‡ un avis technique conforme dment mis par l'tablissement public de contr˜le technique de vhicules. Art. 25. Ð le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.

Ahmed OUYAHIA.

ÐÐÐÐHÐÐÐÐ

Dcret excutif nA

10-116 du 3 Joumada El Oula 1431

correspondant au 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions de dlivrance, dÔutilisation et de renouvellement de la carte lectronique de lÔassur social et des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de lÔemploi et de la scurit sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3A et 125 (alina 2) ; Vu lÔordonnance nA 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales, notamment ses articles

6 bis, 6 ter et 65 quater ;

Vu la loi nA 83-12 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, relative ‡ la retraite ;Vu la loi nA 83-13 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi nA 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative ‡ la protection et ‡ la promotion de la sant ; Vu la loi nA 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 aot 2000 fixant les rŽgles gnrales relatives ‡ la poste et aux tlcommunications ; Vu la loi nA 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au

23 fvrier 2008 relative au contentieux en matiŽre de

scurit sociale ; Vu le dcret nA 84-27 du 11 fvrier 1984, modifi et complt, fixant les modalits dÔapplication du titre II de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le dcret prsidentiel nA 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le dcret prsidentiel nA 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du

Gouvernement ;

Vu le dcret excutif nA 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifi et complt, relatif au rgime dÔexploitation applicable ‡ chaque type de rseaux y compris radio-lectriques et aux diffrents services de tlcommunications ; Vu le dcret excutif nA 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalits de versement de la contribution des organismes de scurit sociale au financement des budgets des tablissements publics de sant ; Vu le dcret excutif nA 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de lÔemploi et de la scurit sociale ; AprŽs approbation du Prsident de la Rpublique ;

DcrŽte :

Article 1er. Ð Le prsent dcret a pour objet de fixer le contenu et les conditions de dlivrance, dÔutilisation et de renouvellement de la carte lectronique de lÔassur social et des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant en application des dispositions des articles 6 bis, 6 ter et 65 quater de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, relative aux assurances sociales.

126 Joumada El Oula 143121 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26

CHAPITRE 1er

DENOMINATION, CONTENU ET CONDITIONS

DE DELIVRANCE, DÔUTILISATION,

DE RENOUVELLEMENT, DE MISE A JOUR

ET DE REMPLACEMENT DE LA CARTE

ELECTRONIQUE DE LÔASSURE SOCIAL

Art. 2. Ð La carte lectronique de lÔassur social est dnomme AEcarte chifaÇ. Elle est tablie conformment aux normes techniques en vigueur en la matiŽre. La carte chifa comporte, sur le support, des informations personnelles concernant lÔassur social ou le titulaire de la carte et un composant lectronique AE le microprocesseurÇ. individuelle ou dÔayant(s) droit. Le type de la carte chifa, familiale, individuelle ou dÔayant(s) droit, est dtermin selon la situation professionnelle et familiale de lÔassur social. Art. 4. Ð La carte chifa est dlivre ‡ lÔassur social par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation. Art. 5. Ð La carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit comporte la photographie de lÔassur social, les donnes visibles imprimes sur le support de la carte ainsi que les donnes insres dans le composant lectronique. La carte chifa individuelle comporte la photographie du titulaire de la carte, les donnes visibles imprimes sur le support de la carte ainsi que les donnes insres dans le composant lectronique. Art. 6.Ð Les donnes visibles imprimes sur le support de la carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit sont : Ð le numro dÔimmatriculation de lÔassur social ; Ð le nom et le prnom de lÔassur social en caractŽres arabes et en caractŽres latins ; Ð la date de naissance de lÔassur social ; Ð la lettre (F) indiquant le caractŽre familial ou la lettre (A) indiquant le caractŽre dÔayant(s) droit de lÔassur social ; Ð le numro de srie au verso de la carte. Art. 7. Ð Les donnes visibles imprimes sur le support de la carte chifa individuelle sont : Ð le numro dÔimmatriculation de lÔassur social ; Ð le nom et le prnom du titulaire de la carte en caractŽres arabes et en caractŽres latins ; Ð la date de naissance du titulaire de la carte ; Ð la lettre (I) indiquant le caractŽre individuel de la carte ;

Ð le numro de srie au

verso de la carte.Art. 8. Ð Les donnes insres dans le composant lectronique de la carte chifa familiale ou dÔayant(s) droit sont : Ð les donnes administratives concernant lÔassur social et ses ayants droit ports sur la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale de lÔassur social ; Ð les droits aux prestations servies ‡ lÔassur social par lÔorganisme de scurit sociale ainsi quÔ‡ ses ayants droit ; Ð les donnes ‡ caractŽre mdical de lÔassur social, du ou des bnficiaires selon le type de carte familiale ou dÔayant(s) droit ; Ð lÔensemble des prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation ‡ lÔassur social titulaire de la carte et/ou ‡ ses ayants droit ports sur la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la carte. Art. 9. Ð Les donnes insres dans le composant lectronique de la carte chifa individuelle sont : Ð les donnes administratives concernant lÔassur social ; Ð les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale de lÔassur social ; Ð les droits aux prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale au titulaire de la carte ; Ð les donnes ‡ caractŽre mdical concernant le titulaire de la carte ; Ð lÔensemble des prestations servies par lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation au titulaire de la carte ; Ð les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la carte. Art. 10. Ð Les donnes relatives ‡ lÔaffiliation ‡ la scurit sociale ainsi que les donnes administratives, mdicales, dÔutilisation et de scurisation insres dans le composant lectronique des cartes chifa, cites aux articles 8 et 9 ci-dessus, permettent de procder ‡ la prise en charge des prestations de soins telles que dfinies par la lgislation en vigueur. Art. 11. Ð Les donnes dÔaffiliation ‡ la scurit sociale portes sur la carte chifa sont : Ð les informations sur lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation de lÔassur social ; Ð le rgime de scurit sociale, la catgorie, lÔemployeur et les revenus de lÔassur social ; Ð la nature des prestations, et leur taux de remboursement auxquels ont droit lÔassur social et ses ayants droit ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26136 Joumada El Oula 143121 avril 2010 Ð la date dÔexpiration du droit aux remboursements des prestations de soins pour les bnficiaires cits ci-dessus. Art. 12. Ð Les donnes administratives portes sur la carte chifa sont, notamment : Ð le numro dÔimmatriculation ‡ la scurit sociale ; Ð le nom et le prnom de lÔassur social ; Ð la date de naissance de lÔassur social ;

Ð lÔadresse de lÔassur social ;

Ð le sexe de lÔassur social.

La carte chifa comporte, en outre, pour chaque ayant droit, le nom, le prnom, la date de naissance, le rang et le sexe. Art. 13. Ð Les donnes ‡ caractŽre mdical du titulaire de la carte chifa sont, notamment : Ð le groupe sanguin de lÔassur social ou du titulaire de la carte chifa ; Ð le code de ou des affection(s) ouvrant droit au taux de remboursement ‡ 100% ; Ð le traitement spcifique de chaque affection ouvrant droit au taux de remboursement ‡ 100% et, le cas chant, de chacune des autres affection(s) chronique(s) ;

Ð les mdicaments contre-indiqus ;

Ð le code du mdecin traitant ;

Ð lÔensemble des prestations servies comportant, notamment, les informations relatives ‡ la derniŽre prestation. Art. 14. Ð Les donnes ‡ caractŽre mdical des ayants droit ports sur la carte sont : Ð le code de ou des affection(s) ouvrant droit au taux de remboursement ‡ 100% ; Ð le traitement spcifique de chaque affection ouvrant droit au taux de remboursement ‡ 100% et, le cas chant, de chacune des autres affection(s) chronique(s) ;

Ð le code du mdecin traitant ;

Ð lÔensemble des prestations servies comportant, notamment, les informations relatives ‡ la derniŽre prestation. Art. 15. Ð LÔensemble des prestations servies, ‡ lÔassur social et aux ayants droit portes sur la carte chifa cites aux articles 13 et 14 ci-dessus, comporte : Ð le code de la derniŽre prestation servie indiquant la nature, le type prcis des soins et les traitements prodigus ;

Ð la date de la prestation servie ;

Ð le code du professionnel de la sant qui a dlivr la

prestation ;Ð le nombre et/ou la quantit des prestations servies ;Ð le montant de la prestation servie ;Ð le numro de la facture relative aux prestations

servies. Art. 16. Ð Les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la carte chifa comportent : Ð le type de carte chifa familiale (F), individuelle (I) ou dÔayant(s) droit (A) ;

Ð le numro de srie de la carte ;

Ð le numro de version de la carte ;

Ð lԍtat de validit de la carte ;

Ð les cls de protection des donnes permettant lÔaccŽs aux diffrentes catgories de donnes insres ; Ð les cls de chiffrement et de signature lectronique ; Ð le code PIN (numro dÔidentification personnelle). Art. 17. Ð La protection des donnes cites aux articles

11, 12 et 13 ci-dessus est assure, tant en lecture quÔen

criture, par le systŽme lectronique dÔautorisation dÔutilisation des donnes insres dans la carte chifa. Le systŽme lectronique cit ‡ lÔalina 1er ci-dessus permet lÔutilisation des donnes contenues dans la carte chifa conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur en matiŽre dÔaccŽs aux donnes selon lÔutilisateur de la carte chifa. Art. 18. Ð La carte chifa est utilise, dans les conditions prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur, uniquement par : Ð lÔassur social ou lÔun de ses ayants droit pour la carte familiale ; Ð le ou les ayants droit figurant sur le composant lectronique pour la carte dÔayant(s) droit ; Ð le titulaire de la carte pour la carte individuelle. Art. 19. Ð Conformment aux dispositions de lÔarticle

6 quater de la loi nA83-11 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, susvise, les bnficiaires de la carte chifa sont tenus de la prsenter aux prestataires ou structures de soins ou de services lis aux soins pour toutes les prestations prises en charge par la scurit sociale qui leur sont dispenses . Art. 20. Ð La carte chifa est utilise par les structures de soins ou de services lis aux soins ainsi que par les professionnels de la sant pour : Ð lÔidentification de lÔassur social ou de ses ayants droit ;

146 Joumada El Oula 143121 avril 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26

Ð la vrification des droits des bnficiaires aux prestations ; Ð la consultation des donnes autorises par la cl lectronique de la structure de soins ou du professionnel de la sant ; Ð lԍtablissement des factures lectroniques des prestations de soins ou de services lis aux soins dispenses ; Ð la signature lectronique des documents tablis ; Ð lÔinsertion de chaque acte et prestations dispenss aux assures sociaux et/ou ‡ leurs ayants droit. Art. 21. Ð Conformment aux dispositions de lÔarticle

6 ter de la loi nA83-11 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, susvise, la carte chifa est dlivre gratuitement ‡ tout assur social affili ‡ un organisme de scurit sociale. Art. 22. Ð La carte chifa de lÔassur social est

21 ci-dessus en cas de dtrioration de la carte pour cause

non imputable ‡ lÔassur social. Art. 23. Ð En cas de perte, de vol ou de dtrioration de la carte chifa du fait du bnficiaire, un duplicata de la carte est dlivr ‡ lÔassur social concern contre paiement des frais de reproduction. Art. 24. Ð La mise ‡ jour de la carte chifa est effectue par les structures concernes des organismes de scurit sociale ou les structures dsignes par ces organismes sur prsentation par lÔassur social des justifications requises. Art. 25. Ð Le titulaire de la carte chifa a le droit de consulter, ‡ tout moment, au niveau des services de lÔorganisme de scurit sociale, les informations portes sur sa carte. communiques sur un support en papier. Art. 26. Ð En cas dÔerreur ou dÔomission sur les donnes contenues dans la carte chifa, ou de changement dans la situation familiale ou professionnelle de lÔassur social ou de lÔun de ses ayants droit, lÔassur social est tenu de faire procder aux rectifications et mises ‡ jour ncessaires auprŽs de lÔorganisme de scurit sociale dont il relŽve. Art. 27. Ð Le titulaire de la carte chifa doit dclarer immdiatement la perte, le vol ou la dtrioration de la carte ‡ lÔorganisme de scurit sociale metteur de la carte.CHAPITRE 2

CONTENU, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET CONDITIONS DE DELIVRANCE,

DÔUTILISATION ET DE RENOUVELLEMENT DES

CLES ELECTRONIQUES

DES STRUCTURES DE SOINS ET DES

PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Art. 28. Ð La cl lectronique de la structure de soins ou de services lis aux soins et la cl lectronique du professionnel de la sant intŽgre un composant lectronique AE le microprocesseur Ç dont les caractristiques techniques sont fixes conformment aux normes techniques en vigueur en la matiŽre et qui comporte un numro de srie. Art. 29. Ð Le composant lectronique, cit ‡ lÔarticle

28 ci-dessus, comporte des donnes administratives et des

donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation des cls lectroniques. Art. 30. Ð Les donnes administratives insres dans le composant lectronique sont : Ð lÔidentification, selon le cas, de la structure de soins ou de services lis aux soins ou du professionnel de la sant ; Ð le type de professionnel, la spcialit, lÔadresse professionnelle et le numro dÔinscription ‡ la section ordinale pour les professionnels de la sant ; Ð le numro dÔidentification statistique (NIS) de la structure de soins ou de services lis aux soins ou du professionnel de la sant ; Ð la structure de lÔorganisme de scurit sociale interlocutrice de la structure de soins ou de services lis aux soins ou du professionnel de la sant ; Ð la nature de la relation de la structure de soins ou de services lis aux soins ou du professionnel de la sant avec lÔorganisme de scurit sociale dÔaffiliation de lÔassur social. Art. 31. Ð Les donnes relatives ‡ lÔutilisation et ‡ la scurisation de la cl insres dans le composant

lectronique sont :

Ð les codes personnels des utilisateurs qui permettent dÔassurer les fonctions dÔactivation de la carte chifa et de protection de lÔaccŽs aux informations quÔelle contient, de chiffrement et de signature lectronique ; Ð le numro de srie de la cl lectronique ; Ð le code PIN (numro dÔidentification personnelle). Art. 32. Ð La cl lectronique des structures de soins ou de services lis aux soins ou des professionnels de la titulaire et sous sa responsabilit pour les prestations fournies au profit des seuls bnficiaires ports sur la carte de lÔassur social et pour les oprations y affrentes. quelque fin que ce soit ‡ des tiers. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 26156 Joumada El Oula 143121 avril 2010 Art. 33. Ð LÔutilisation des cls lectroniques permet aux structures de soins ou de services lis aux soins et aux professionnels de la sant : Ð la consultation des donnes autorises de la carte chifa de lÔassur social ; Ð lԍlaboration et la signature de la facture lectronique et lÔenvoi de tout autre document ou donnes destins aux organismes de scurit sociale ; Ð la lecture et lÔinsertion de chaque acte et prestation dispenss aux assurs sociaux et/ou ‡ leurs ayants droit. Art. 34. Ð Les factures lectroniques labores par les structures de soins ou de services lis aux soins et les professionnels de la sant sont transmises, sur support ou par voie lectronique, ‡ lÔorganisme de scurit sociale concern, et ce quel que soit le mode de prise en charge du bnficiaire. Art. 35. Ð Conformment aux dispositions de lÔarticle

65 quater de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et

complte, susvise, les cls lectroniques sont dlivres gratuitement par lÔorganisme de scurit sociale aux prestataires de soins, ou structures de soins ou de services lis aux soins. Art. 36. Ð Les cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant sont renouveles en cas de dtrioration de la cl pour cause non imputable au titulaire de la cl. Art. 37. Ð En cas de perte, de vol ou de dtrioration des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant du fait de leurs utilisateurs, un duplicata des cls leur est dlivr contre paiement des frais de reproduction. Art. 38. Ð La mise ‡ jour des cls lectroniques cites ‡ lÔarticle 28 ci-dessus est effectue par les structures concernes des organismes de scurit sociale ou des structures dsignes par ces organismes sur prsentation par le titulaire de la cl des justifications requises. Art. 39. Ð Le titulaire de la cl lectronique a le droit de consulter ‡ tout moment, au niveau des services de lÔorganisme de scurit sociale, les informations portes sur sa cl. communiques sur un support en papier. Art. 40. Ð En cas dÔerreur ou dÔomission sur les donnes contenues dans les cls lectroniques cites ‡ lÔarticle 28 ci-dessus, ou de changement dans le statut de la structure de soins ou de services lis aux soins ou dans la situation professionnelle du professionnel de la sant, la structure de soins ou de services lis aux soins ou le professionnel de la sant concern sont tenus de faire procder aux rectifications et mises ‡ jour ncessaires

auprŽs de lÔorganisme de scurit sociale dont ils relŽvent.Art. 41. Ð Le titulaire de la cl lectronique doit

dclarer immdiatement la perte, le vol ou la dtrioration de la cl ‡ lÔorganisme de scurit sociale metteur de la cl.

CHAPITRE 3

DISPOSITIF TECHNIQUE DÔELABORATION

ET DÔENVOI DES FACTURES ELECTRONIQUES

Art. 42. Ð LÔorganisme de scurit sociale metteur des cartes chifa et des cls lectroniques des structures de soins ou de services lis aux soins et des professionnels de la sant met en place une infrastructure ‡ cls publiques (PKI) et des moyens techniques permettant la mise en Îuvre du dispositif dԍlaboration, de cryptage, de vrification, de signature et dÔenvoi scuris des factures lectroniques, conformment ‡ la lgislation et ‡ la rglementation en vigueur. Art. 43. Ð Le dispositif technique, cit ‡ lÔarticle 42 ci-dessus, est utilis par les structures de soins ou de services lis aux soins et les professionnels de la sant dans le cadre des activits prvues par les dispositions de lÔarticle 65 quinquies de la loi nA 83-11 du 2 juillet 1983, modifie et complte, susvise.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Art. 44. Ð LÔorganisme de scurit sociale tient ‡ jour les listes des cartes chifa et des cls lectroniques des structures de soins et des professionnels de la sant en cours de validit et de celles rvoques et en assure la diffusion auprŽs des utilisateurs du systŽme chifa. Art. 45. Ð LÔinobservation des dispositions du prsent dcret est sanctionne conformment ‡ la lgislation et ‡ la rglementation en vigueur. Art. 46. Ð Les modalits dÔapplication des dispositions du prsent dcret sont prcises, en tant que de besoin, par Art. 47. Ð Le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.

Ahmed OUYAHIA.

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