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N°26 / actualisée le 17 février 2020
Note ADS
Le recours à l'architecteLes dispositions contenues dans la présente note sont applicables au moment de sa parution.
" L'architecture est une expression de la culture » (art 1 - loi n° 77-2 du 3 janvier1977 sur l'architecture)
Le code de l'urbanisme :
Article L.431-1 du CU : " conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ». L'obligation de recourir à un architecte ne concerne donc que les demandes de permis de construire et les permis d'aménager comportant une construction relevant du PC (article R 441-6 du code de l'urbanisme) et en aucun cas les déclarations préalables. Article R.431-1 du CU : " le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit êtreétabli par un architecte ».
En application de l'article R431-2 du CU : " ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou lescoopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du
code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles- mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage età l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole
dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont
connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ». Note ADS N°26 - direction départementale des territoires de l'Oise - Page 1/5 Cas particulier des travaux portant sur les constructions existantes situées en zone U d'un PLU (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) : De 5 à 40m² de surface de plancher créée, une DP peut être déposée pour ce type de travaux, sauf lorsque ceux-ci ont pour effet de porter la surface de plancher totale de la construction au-delà des 150m². Il convient dans ce cas, de déposer une demande de permis de construire dont le projet architectural doit être établi par un architecte (article R 421-14 b) du code de l'urbanisme). En application de l'article R431-2 du code de l'urbanisme ci-dessus, et suite au décret n° 2012-677 du 7 mai 2012, il y a lieu de vérifier si la seule extension de la construction constitue de la Surface de Plancher excédant le seuil des 150 m².