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REGLEMENT INTERIEUR DE LA FEDERATION FRANCAISE DE

MOTOCYCLISME

CODE MEDICAL

(adopté par le Comité Directeur du 24/11/2018)

PREAMBULE

IuMUPLŃOH IB 231-5 du Code du Sport prévoit que les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet

effet les dispositions nécessaires. CHAPITRE I y ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE

2Q HQPHQG SMU PfGHŃLQH IfGfUMOH OuRUJMQLVMPLRQ GH OuHQVHPNOH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VMQPf HP MX[LOLMLUHV HQ ŃOMUJH GH OM PLVH

HQ@XYUHDXVHLQGHODI(Gération des dispositions sanitaires fixées par la législation et par la fédération (protection de la santé,

SURPRPLRQ GH OM VMQPf HP SUfYHQPLRQ GHV ŃRQGXLPHV GRSMQPHVUB

CHAPITRE II y COMITE MEDICAL NATIONAL (CMN)

Article 1 : objet

Le Comité Médical National de la FFM a pour mission:

La mise en oeuvre au sein de la FFM des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des

VSRUPLIV MLQVL TXuğ OM SUfYHQPLRQ HP OM OXPPH ŃRQPUH OH GRSMJH QRPMPPHQP :

- GuMVVXUHU OuRUJMQLVMPLRn de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau et relevant du Projet de Performance

Fédéral (PPF).

- de définir les modalités de délivrance du certificat de non contre-indication à la pratique de la ou des disciplines

fédérale.

- de définir et de mHPPUH HQ ŀXYUH OM SROLPLTXH HP OM UfJOHPHQPMPLRQ VMQLPMLUH IfGfUMOH GHVWLQDWLRQGHOuHQVHPEOHGHV

OLFHQFL(VDLQVLTXuRUJDQLVHUODP(GHFLQHI(G(UDOH ;

- GufPHPPUH GHV MYLV GH IMLUH GHV SURSRVLPLRQV HP GH SMUPLŃLSHU ğ OM UfIOH[LRQ VXU PRXP VXÓHP ğ ŃMUMŃPęUH sanitaire dont elle

se saisira ou qui lui sera soumis par les instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment relatifs à :

x la surveillance médicale des sportifs, x la veille épidémiologique, x la lutte et la prévention du dopage, x OuHQŃMGUHPHnt des collectifs nationaux, x la formation continue, x des programmes de recherche, x GHV MŃPLRQV GH SUfYHQPLRQ HP GufGXŃMPLRQ ğ OM VMQPf, x OuMŃŃHVVLNLOLPf GHV SXNOLŃV VSfŃLILTXH, x les contre indications médicales liées à la pratique de la discipline, x les critères de surclassement, x des dossiers médicaux litigieux de sportifs,

x OuRUJMQLVMPLRQ HP OM SMUPLŃLSMPLRQ ğ GHV ŃROORTXHV GHV ŃRQJrès médicaux ou médico-sportifs,

x les publications,

x GufOMNRUHU XQ NXGJHP GH IRQŃPLRQQHPHQP ğ VRXPHPPUH MX[ LQVPMQŃHV GLULJHMQPHV IfGérales,

2

x GH SMUPLŃLSHU ğ OufOMNRUMPLRQ GX YROHP PfGLŃMO GH OM ŃRQYHQPLRQ GuRNÓHŃPLIV GX PLQLVPęUH ŃOMUJf GHV

sports, x GH VPMPXHU VXU OHV OLPLJHV VH UMSSRUPMQP ğ OuHQVHPNOH GH VRQ ŃOMPS GH ŃRPSfPHQŃH.

Article 2 : composition

Le Président du Comité Médical est le Médecin fédéral national. Cette commission de la FFM est composée de 8 membres

minimum.

Qualité des membres

Sont membre de droit :

- OH PfGHŃLQ fOX MX VHLQ GH OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH ; - le Médecin fédéral national ; - le médecin coordonnateur du suivi médical réglementaire ; - le médecin des Equipes de France.

Les autres membres doivent être des médecins diplômés et des membres des professions paramédicales.

IH F01 SHXP MYHŃ OuMŃŃRUG GH OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH IMLUH MSSHO ğ GHV SHUVRQQMOLPfV TXL JUġŃH ğ Oeur compétence particulière,

sont susceptibles de faciliter les travaux du Comité Médical ; dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux

qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne seront pas membre du Comité Médical National.

Sont invités à participer à ces réunions : le Directeur Technique National ou son représentant.

Conditions de désignation des membres :

Les membres du CMN sont nommés par le Comité Directeur de la fédération. Article 3 : fonctionnement du Comité Médical National

LH FRPLPf 0fGLŃMO VH UfXQLP 2 IRLV SMU MQ MX PLQLPXP VXU ŃRQYRŃMPLRQ GH VRQ 3UfVLGHQP TXL IL[HUM OuRUGUH GX ÓRXU HP HQ MYLVHUa

le Président Fédéral et le Directeur Technique National.

3RXU PHQHU ğ NLHQ VHV PLVVLRQV OH FRPLPf PfGLŃMO GLVSRVH GuXQ NXGJHP Iédéral annuel approuvé par le Comité Directeur avant

chaque saison sportive et dont la gestion est assurée par Le Président du Comité Médical, en liaison avec la Direction

Technique Nationale.

IuMŃPLRQ GX F01 HVP RUJMQLVfH HQ OLHQ MYHŃ la Direction Technique Nationale.

FOMTXH UfXQLRQ IMLP OuRNÓHWGuXQFRPSWH-rendu adressé au Président de la fédération et au Directeur Technique National.

$QQXHOOHPHQP OH PfGHŃLQ IfGfUMO QMPLRQMO fPMNOLP XQ UMSSRUP GuMŃPLYLPf MQQXHO TXH OM ŃRPPLVVLRQ PfGLŃMOH QMPLRQMOH SUfVentera à

OuLQVPMQŃH GLULJHMQPHB FH GRŃXPHQP IHUM HQ SMUPLŃXOLHU fPMP GH :

de l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la commission médicale nationale;

de l'action médicale fédérale concernant notamment : - l'application de la réglementation médicale fédérale, - le suivi des sportifs de haut niveau et relevant du PPF,

- les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et les pratiquants,

- l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage, - la recherche médico-sportive, - la gestion des budgets alloués pour ces actions. 3 Article 4 : rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux

Les élus fédéraux, le Directeur Technique National et les membres de l'encadrement technique de chaque équipe doivent

respecter l'indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis des décisions " médicales » et ne pourront

exercer sur eux aucune contrainte.

FRQIRUPfPHQP ğ OuMUPLŃOH 83 GX ŃRGH GH GfRQPRORJLH PfGLŃMOH MUPLŃOH 5B4127-83 du code de la santé publique) les missions

H[HUŃfHV SMU OHV PfGHŃLQV MX VHLQ GH OM IfGfUMPLRQ GRLYHQP IMLUH OuRNÓHP GuXQ ŃRQPUMP fŃULPB

Les différentes catégories de professionnels de santé, para médicaux et auxiliaires ayant des activités bénévoles ou

rémunérées au sein de la fédération sont détaillées ci après :

4.1 : le médecin élu au Comité Directeur

Conformément au point 2.2.2.2.2. GH OuMQQH[H H-5 de la partie réglementaire du code du sport relative aux dispositions des

statuts des fédérations sportives, un médecin doit sLfJHU MX VHLQ GuXQH GHV LQVPMQŃHV GLULJHMQPHVB

Le médecin est élu, dans les conditions prévues par les VPMPXPV IfGfUMX[ MX[ LQVPMQŃHV GLULJHMQPHVB HO HVP OuLQPHUIMŃH GX Comité

médical QMPLRQMO MYHŃ OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH GH OM IfGfUMPLRQB

Il exerce bénévolement son mandat.

4.2 : le médecin fédéral national (MFN)

Fonction du Médecin Fédéral National :

IH 0)1 HVP OH UHVSRQVMNOH GH OuRUJMQLVMPLRQ GH OM PfGHŃLQH IfGfUMOHB $YHŃ OuMLGH GH OM ŃRPPLVVLRQ PfGLŃMOH LO HVP ŃOMUJf GH OM

PLVHHQ@XYUHGHODSROLWLTXH sanitaire fédérale.

En tant que président du CMN, il assure le fonctionnement de celui-ŃL HP ŃRRUGRQQH OuHQVHPNOH GHV PLVVLRQV TXL OXL VRQP

attribuées. Il rend compte de son activité auprès du Président de la Fédération. Il travaille en étroite collaboration avec la Direction Technique Nationale. Attributions du Médecin Fédéral National : Le médecin fédéral national est de droit de par sa fonction : - Président de la commission médicale nationale, - OMNLOLPf ğ MVVLVPHU MX[ UfXQLRQV GH OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH,

- habilité à représenter la Fédération, sur les sujets relatifs à la santé des sportifs au sein des différentes

commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.),

- habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon régional, s'ils n'ont

pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon national ; si nécessaire, il en réfère au Président de la Fédération,

- habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la commission médicale

nationale et en accord avec le Directeur Technique National : le médecin coordonnateur du suivi médical, le

PfGHŃLQ GHV fTXLSHV GH )UMQŃH HP OH NLQfVLPOfUMSHXPH IfGfUMO QMPLRQMO VuLO H[LVPH,

- OMNLOLPf ğ YMOLGHU MXSUęV GH OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH Ufgionale la candidature des médecins fédéraux régionaux, en

concertation avec le Comité médical national.

Obligations du MFN

Il est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du secret médical concernant les sportifs au

sein de la fédération. GMQV PRXV OHV ŃMV TXuLO VRLP NfQfYROH RX UfPXQfUf VRQ MŃPLYLPf GRLP IMLUH O

RNÓHP G

XQ ŃRQPUMP GH PUMYMLO GfŃOLQMQP OHV PLVsions et

les moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.

4

Moyens mis à disposition du MFN

La fédération met à sa disposition au siège de la fédération les moyens logistiques nécessaires à son activité (ordinateur,

VHŃUfPMULMP PfOfSORQHUB

4.3 : médecin coordonnateur du suivi médical

Fonction du médecin coordonnateur du suivi médical

FRQIRUPfPHQP ğ OuMUPLŃOH 5.231-4 GX ŃRGH GX VSRUP OuLQVPMQŃH GLULJHMQPH ŃRPSfPHQPH GH OM IfGfUMPLRQ VSRUPLYH GfVLJQH XQ

médecin chargé de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs inscrits

sur la liste des sportifs de haut niveau et relevant du PPF (espoirs notamment). Il exerce une activité médico-MGPLQLVPUMPLYH GuH[SHUPLVH RX GufYMOXMPLRQ PMLV SMV GH VRLQVB

La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par le médecin fédéral national ou par tout autre médecin désigné,

excepté les médecins des équipes nationales. Attributions du médecin coordonnateur du suivi médical

Le médecin coordonnateur du suivi médical est de par sa fonction membre de droit du Comité médical.

Il lui appartient :

- d'établir avec le médecin fédéral national et la commission médicale nationale, les protocoles et les modalités

GuRUJMQLVMPLRQ GX VXLYL PfGLŃMO GH OuHQVHPNOH GHV VSRUPLIV ŃRQŃHUQfV ;

- GH UHŃHYRLU HP GuMQMO\VHU OHV UfVXOWDWVGHOuHQVHPEOHGHVH[DPHQVSUDWLTX(VGDQVOHFDGUHGHFHWWHVXUYHLOODQFH

P(GLFDOHG(ILQLHSDUO

DUU)W(GXI(YULHUPRGLIL(SDUOuDUU)W(GXMXLQ ;

- GH VuMVVXUHU GH OM UfMOLVMPLRQ GHV H[MPHQV GX VXLYL PfGLŃMO UfJOHPHQPMLUH GuMQMO\VHU OHV résultats des examens

transmis par les centres effecteurs et de prendre les mesures imposées par cette analyse (examens

complémentaires, contre-LQGLŃMPLRQVU ;

- GH VuMVVXUHU GH OM PHQXH ğ ÓRXU GuXQ ILŃOLHU PfGLŃMO LQGLYLGXHO SRXU ŃOMTXH VSRUPLI ŃRQŃHUQf SMr le suivi médical

réglementaire (art L 231-7 du code du sport) dans le respect du secret médical ;

- GufPMNOLU OH ŃMV fŃOfMQP XQ ŃHUPLILŃMP GH ŃRQPUH-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des

résultats de la surveillance médicale. Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la

participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la fédération jusqu'à la levée par

le médecin de la contre-indication (art L.231-3 du code du sport). Obligations du médecin coordonnateur du suivi médical Il appartient au médecin coordonnateur du suivi médical de :

- PHPPUH HQ ŀXYUH OHV OLMLVRQV QfŃHVVMLUHV ğ OM ŃRQGXLPH GH VM PLVVLRQ MYHŃ OHV PfGHŃLQV GHV VHUYLŃHV PfGLŃMX[ Rĸ

sont effectués les bilans médicaux des sportifs, les médecins fédéraux régionaux, voire les médecins conseillers des

DRDJS afin d'étudier avec ceux-ci les possibilités régionales les plus appropriées pour la concrétisation locale de ses

missions,

- faire le lien avec le Directeur 7HŃOQLTXH 1MPLRQMO HP VRQ fTXLSH HQ SMUPLŃXOLHU SRXU OM PLVH HQ ŀXYUH GX VXLYL PfGLŃMO

pendant des stages ou regroupements sportifs, - rendre régulièrement compte de son action au médecin fédéral national, 5

- de faire annuellement un bilan collectif de la surveillance sanitaire de la population sportive, à présenter à la

ŃRPPLVVLRQ PfGLŃMOH IfGfUMOH HP ğ OuMVVHPNOfH JfQfUMOH MYHŃ ŃRSLH MX PLQLVPUH ŃOMUJf GHV VSRUPV ŃRPPH OH SUfYRLP

OuDUWLFOH5-10 du code du sport.

Moyens mis à disposition du médecin coordonnateur du suivi médical La fédération met à sa disposition les outils lui permettant de mener à bien sa mission.

4XuLO VRLP NfQfYROH RX UfPXQfUf OH PfGHŃLQ ŃRRUGRQQMPHXU GX VXLYL PfGLŃMO GRLP NfQfILŃLHU GuXQ ŃRQPUMP GH PUMYMLO GfŃOLQMQP les

missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.

(Q ŃRQPUHSMUPLH GH VRQ MŃPLYLPf LO SHXP UHŃHYRLU XQH UfPXQfUMPLRQ TXL HVP IL[fH MQQXHOOHPHQP SMU OuLQVPMQŃH IfGfUMOH VXU

proposition de la commission médicale fédérale.

4.4 : médecin des équipes de France

Fonction du médecin des équipes de France

IH PfGHŃLQ GHV fTXLSHV GH )UMQŃH MVVXUH OM ŃRRUGLQMPLRQ GH OuHQVHPNOH GHV MŃPHXUV PfGLŃMX[ HP SMUM-médicaux effectuant des

soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors

des compétitions internationales majeures. Attributions du médecin des équipes de France Le médecin des équipes nationales est de par sa fonction : - membre de droit du Comité médical national,

- habilité à proposer au MFN les médecins et kinésithérapeutes intervenants auprès des membres des équipes de

France après concertation avec le directeur technique national,

- ŃOMUJf GuMVVXUHU OM JHVPLRQ HP OM ŃRRUGLQMPLRQ de la présence médicale et para-médicale des intervenants auprès

des équipes nationales en concertation avec le directeur technique national. Obligations du médecin des équipes de France

IH PfGHŃLQ GHV fTXLSHV GH )UMQŃH GUHVVH OH NLOMQ GH OuHQŃMGUHPHQP Pédical et sanitaire des stages et compétitions des

fTXLSHV GH )UMQŃH MX YX GHV UMSSRUPV GuMŃPLYLPf TXL OXL VRQP MGUHVVfV SMU OHV PfGHŃLQV HP NLQfVLPOfUMSHXPHV GufTXLSHV MSUęV

chaque session de déplacement.

Il transmet annuellement ce bilan au médecin fédéral national, à la commission médicale, et au Directeur Technique National

(dans le respect du secret médical).

Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation temporaire et la réimportation des

médicaments en de tenir informé les professionnels de santé intervenants auprès de la fédération informés de cette

réglementation. GMQV PRXV OHV ŃMV TXuLO VRLP NfQfYROH RX UfPXQfUf VRQ MŃPLYLPf GRLP IMLUH O

RNÓHP G

XQ ŃRQPUMP GH PUMYMLO GfŃOLQMQP OHV PLVsions et

les moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.

4.5 : les médecins des équipes

IH PfGHŃLQ GufTXLSHV ŃOMUJf GHV VRLQV QH SHXP SMV ĩPUH OH PfGHŃLQ ŃRRUGRQQMPHXU GX VXLYL PfGLŃMO SRXU OM PĩPH SRSXOMPLRQ

de sportifs ni un des médecins de plateaux techniques ou centres effecteurs du suivi médical utilisés par ces sportifs.

6

Fonction du médecin des équipes

6RXV OuMXPRULPf GuXQ PfGHŃLQ UHVSRQVMNOH OHV PfGHŃLQV GufTXLSHV MVVXUHQP OuHQŃMGUHPHQP VMQLPMLUH GHV membres des collectifs

et équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures.

IHV PfGHŃLQV GufTXLSHV VRQP QRPPfV SMU OH PfGHŃLQ IfGfUMO national sur proposition du médecin des équipes de France après

avis du directeur technique national.

Ils devront obligatoirement être :

- docteur en médecine,

- NfQfILŃLHU GuXQH MVVXUMQŃH HQ UHVSRQVMNLOLPf ŃLYLOH SURIHVVLRQQHOOH ŃRUUHVSRQGMQPH MX[ ULVTXHV Lnhérents à la pratique

de ses missions.

Attributions du médecin des équipes

On appelle " médecins d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou ceux, appartenant au pool

des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du médecin " titulaire ».

HOV MVVXUHQP OM SULVH HQ ŃOMUJH VMQLPMLUH GHV VSRUPLIV TXuLOV MŃŃRPSMJQHQPB

HOV MSSRUPHQP OHV VRLQV TXL VuLPSRVHQP HP SHXYHQP SURQRQŃHU XQ MUUĩP PHPSRUMLUH ğ OM SUMPLTXH VSRUPLYH VuLOV OH ÓXJHQP QfŃHVVaire.

Obligations du médecin des équipes

IH PfGHŃLQ GufTXLSHV fPMNOLP XQ NLOMQ GuMŃPLYLPf TXuLO PUMQVPHP MX PfGHŃLQ GHV fTXLSHV GH )UMQŃH MSUęV ŃOMTXH GfSOMŃHPHQP

Moyens mis à disposition du médecin des équipes

Au début de chaque saison, le Directeur Technique National transmettra à la commission médicale nationale le calendrier

prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des équipes.

Le médecin des équLSHV GH )UMQŃH PUMQVPHPPUM MX[ PfGHŃLQV GufTXLSHV OHV SfULRGHV RX OHV ÓRXUV MX ŃRXUV GHVTXHOV LOV GHYURQP

se rendre disponibles.

IH ŃMOHQGULHU GHV PLVVLRQV SRXU OHTXHO OHV PfGHŃLQV GufTXLSHV VRQP VROOLŃLPfV HVP fPMNOL HQ GfNXP GuMQQfH HQ ŃRRUGLQMPLRQ MYHc

la DTN et après consultations des commissions sportives concernées. GMQV PRXV OHV ŃMV TXuLO VRLP NfQfYROH RX UfPXQfUf VRQ MŃPLYLPf GRLP IMLUH O

RNÓHP G

XQ ŃRQPUMP GH PUMYMLO GfŃOLQMQP OHV PLVsions et

les moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre des médecins.

IM UfPXQfUMPLRQ HVP IL[fH MQQXHOOHPHQP SMU OuLQVPMQŃH IfGfUMOH VXU SURSRVLPLRQ GH OM ŃRPPLVVLRQ PfGLŃMOH IfGfUMOHB

4.6 : OHV NLQfVLPOfUMSHXPHV GufTXLSHV

(Q UHOMPLRQ MYHŃ XQ PfGHŃLQ UHVSRQVMNOH OHV NLQfVLPOfUMSHXPHV GufTXLSHV MVVXUHQP OuHQŃMGUHPHQP GHV PHPNUHV GHV ŃROOHŃPLIV

et équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures.

ConĨĨĨ

IHV NLQfVLPOfUMSHXPHV GufTXLSHV VRQP QRPPfV SMU OH PfGHŃLQ fédéral national après avis du Directeur Technique National.

Ils devront obligatoirement être :

- PMVVHXU NLQfVLPOfUMSHXPH GLSOijPf Gu(PMP,

- bénéfLŃLHU GuXQH MVVXUMQŃH HQ UHVSRQVMNLOLPf ŃLYLOH SURIHVVLRQQHOOH ŃRUUHVSRQGMQPH MX[ ULVTXHV LQOfUHQPV ğ OM

pratique de ses missions. 7

On appelle " kinésithérapeutes d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif ou ceux, appartenant

au pool des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du kinésithérapeute " titulaire ».

HOV SMUPLŃLSHQP VHORQ 2 M[HV GuLQPHUYHQPLRQ :

1) Le soin :

FRQIRUPfPHQP ğ OuMUPLŃOH IB 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique,

les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication

contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession.

2) IuMSPLPXGH HP OH VXLYL GuHQPUMĭQHPHQP :

IuMUPLŃOH R. 4321-11 du code de la santé publique SUfŃLVH TXuLO H[LVPH XQH H[ŃHSPLRQ ğ OM UęJOH GH OM SUMPLTXH VXU

RUGRQQDQFH P(GLFDOH SXLVTXuHQ PLOLHX VSRUWLI OH PDVVHXU-kinésithérapeute est habilité à participer à

l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des

compétitions.

- IH NLQfVLPOfUMSHXPH GufTXLSHV fPMNOLP XQ NLOMQ GuMŃPLYLW(TXuLOWUDQVPHWDXNLQ(VLWK(UDSHXWHI(G(UDOQDWLRQDOHW

collectifs nationaux,

- IuMUPLŃOH IB 4323-3 du code de santé publique rappelle que le kinésithéraSHXPH GufTXLSHV HVP PHQX MX VHŃUHP

professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

- IuMUPLŃOH L.4321-1 du code de santé publique SUfŃLVH TXuHQ ŃMV G

XUJHQŃH HP HQ O

MNVHQŃH G

XQ PfGHŃLQ OH

masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-

kinésithérapie jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit

être remis au médecin dès son intervention,

- Le masseur-kinésithérapeute doit exercer son activité dans le strict respect de la législation et de la

réglementation relative à la lutte contre le dopage. A ce titre, il participe aux actions de prévention du dopage

conduites. Dans le cadre des attributions, LO MSSHOOH OuMPPHQPLRQ GX PfGHŃLQ PRXP SMUPLŃXOLęUHPHQP VXU OHV

modifications physiologiques ou risques de pathologies, notamment iatrogènes, ainsi que tout élément pouvant

révéler un dopage.

Au début de chaque saison, le directeur technique national transmettra au kinésithérapeute fédéral national (à défaut au

médecin des équipes de France), le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-

kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre

disponibles.

IM UfPXQfUMPLRQ HVP IL[fH MQQXHOOHPHQP SMU OuLQVPMQŃH IfGfUMOH VXU SURSRVLPLRQ GH OM ŃRPPLVVLRQ PfGLŃMOHB

CHAPITRE III - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL

Article 5: réglementation du contrôle médical préalable à la pratique du sport motocycliste

Conformément aux articles L. 231-2 (1ère licence), L.231-3 (compétitions) et A.231-1 et du code du sport (pour les disciplines

présentant des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants) :

- Tout licencié, quelle que soit la discipline, doit se soumettre à un examen médical répondant à la réglementation en

vigueur, 8

- L'examen médical est obligatoire préalablement à la délivrance de la licence compétition qu'il s'agisse d'un

renouvellement ou d'une première licence.

Article 6 : Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération

Les examens médicaux peuvent être effectués par tous les médecins mais il esP UHŃRPPMQGf TXuLOV VRLHQP HIIHŃPXfV SMU XQ

médecin agréé par le Comité Médical Fédéral ou par un médecin du sport.

6.1 ŃRQGLPLRQV GuMJUfPHQP :

Sont agréés sur leur demande et après justification de leurs titres :

- Les docteurs en médecine titulaires du C.E.S. ou de la capacité de médecine et biologie du sport.

- Les docteurs en médecine n'ayant pas cette qualification mais pouvant justifier d'une compétence particulière acquise

par la pratique du motocyclisme ou acquise par la prise en charge médicale des pilotes et/ou la surveillance de

compétitions.

Cet agrément sera accordé par le Comité Médical National sous conditions et sera valable pour une durée de quatre années.

Une liste des médecins agréés sera diffusée par la FFM.

- Il est rappelé que l'établissement d'un certificat médical engage la responsabilité du Médecin (article 69 du Code de

GfRQPRORJLH 0fGLŃMOH ŃRGLILf ğ OuMUPLŃOH 54127-69 du code de la santé publique) et que la délivrance d'un certificat

médical de complaisance est interdite (article 28 GX FRGH GH GfRQPRORJLH 0fGLŃMOH ŃRGLILf ğ OuMUPLŃOH 54127-28 du

code de la santé publique).

- Par ailleurs, le comité national médical précise que la liste des contre-indications à la pratique (liste non exhaustive)

est portée en annexe A du présent code médical.

La FFM a créé des licences handicaps. Ces licences peuvent être délivrées après accord du Comité Médical National. Elles

sont réservées aux pilotes handicapés par blessures ou infirmité.

6.2 : Modalités :

Le médecin sanctionne l'examen en remettant au candidat un certificat type ou en validant le formulaire de demande de

licence mentionnant qu'il n'a constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique du sport

motocycliste.

Lorsque le médecin constate une contre-indication, il ne délivre aucun certificat au candidat. Il adresse, le jour même, un

double de ses observations et conclusions au Médecin Fédéral National, sous couvert du secret médical, au siège de la

FFM.

Le certificat médical de non contre-indication valide la licence jusqu'à l'expiration de celle-ci.

$UPLŃOH 7 fYMOXMPLRQ GuMSPLPXGH M OM UHSULVH GH OM ŃRPSfPLPLRQ MSUęV XQ MŃŃLGHQP LQYMOLGMQP

La décision de considérer un pilote apte ou inapte à la poursuite de la compétition motocycliste après un accident invalidant

UHOęYH GH OM ŃRPSfPHQŃH GX F60 GH OufSUHXYH Rĸ OH SLORPH UHSUHQG OM ŃRPSfPLPLRQB

IHV PR\HQV GufYMOXMPLRQ GH OuMSPLPXGH ğ OM UHSULVH GH OM ŃRPSfPLPLRQ MSUęV XQ MŃŃLGHQP LQYMOLGMQP VRQP SRUPfV HQ MQQH[H 2 GX

présent règlement. 9 Article 8 : certiILŃMP GuLQMSPLPXGH PHPSRUMLUH ğ OM SUMPLTXH HQ ŃRPSfPLPLRQ

7RXP PfGHŃLQ M OM SRVVLNLOLPf GufPMNOLU XQ ŃHUPLILŃMP GuLQMSPLPXGH PHPSRUMLUH ğ OM SUMPLTXH GH OM GLVŃLSOLQH HQ ŃRPSfPLPLRQ ğ tout

sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition de santé. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin

fédéral national. La décision de retrait de la licence ne peut intervenir que sur décision motivée du comité médical (article 9

GMQV VPMPXPV IfGfUMX[ TXL HQ ŃRQPUijOHUM OuMSSOLŃMPLRQB

Article 9 : GfURJMPLRQV GMQV OH ŃMGUH GuXQH LQMSPLPXGH PHPSRUMLUH ğ OM SUMPLTXH HQ ŃRPSfPLPLRQ

Tout candidat présentant une contre-indication temporaire a la possibilité de faire appel auprès du Médecin Fédéral

National.

FHPPH GHPMQGH GuMSSHO VHUM fPMNOLH SMU OH PfGHcin examinateur du licencié. Cette demande sera impérativement

accompagnée de tous les éléments du dossier médical indispensable à la prise de décision.

Dans le cas où la décision est favorable au candidat, un certificat médical de non contre-indication sera établi par le

Médecin Fédéral National et adressé au candidat.

Si la décision est défavorable au candidat, celui-ci peut adresser le dossier au Comité Médical National pour décision

définitive. Article 10 : refus de se soumettre aux obligations du contrôle médico-sportif

Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera

ŃRQVLGfUf ŃRPPH ŃRQPUHYHQMQP MX[ GLVSRVLPLRQV GH UęJOHPHQPV GH OM ))0 HP VHUM VXVSHQGX ÓXVTXuğ UfJXOMULVMPLRQ de la

situation. Article 11 : acceptation des règlements intérieurs fédéraux

Toute prise de licence à la FFM implique l'acceptation de l'intégralité du code de lutte contre le dopage de la FFM.

CHAPITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS INSCRITS DANS LES )HIH(5(6 Gu$FF(6 $8 63257 G( +$87 1H9($8

IuMUPLŃOH 5B231-3 du code du sport précise que la surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives

soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou relevant du PPF a pour but de prévenir les risques

sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. Article 12 : organisation du suivi médical réglementaire

La FFM ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, elle assure l'organisation de la surveillance

médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés

relevant du PPF RX GHV ŃMQGLGMPV ğ OuLQVŃULSPLRQ VXU ŃHV OLVtes.

A noter que cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de

travail au titre de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV

du livre II du même code. 10

Article 13 : le suivi médical réglementaire

La nature et la périodicité des examens à réaliser dans le cadre de la surveillance médicale GfILQLH ğ OuMUPLŃOH 5B231-3 du code

du sport sont définis par la Fédération en référence aux articles A. 231-3 et A. 231-4 du code du sport HP ILJXUHQP ğ OuMQQH[H 3

du présent règlement. Article 14 : les résultats de la surveillance sanitaire

Les résultats des examens prévus GMQV OuMQQH[H 3 sont transmis au médecin coordonnateur du suivi médical.

Le sportif peut communiquer ses résultats au médecin fédéral national ou à tout un autre médecin précisé, par lui, dans le livret

médical prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.

FRQIRUPfPHQP ğ OuMUPLŃOH IB 231-3 du code du sport, le médecin coordonnateur du suivi peut établir un certificat de contre-

indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives

organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication.

Le médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur technique national, le président fédéral, le UHVSRQVMNOH PfGLŃMO GuXQ

33OHRXSDUWRXWP(GHFLQH[DPLQDWHXUHQSDUWLFXOLHUFHX[TXLSDUWLFLSHQWOu(YDOXDWLRQHWODVXUYHLOODQFHP(GLFDOHSU(DODEOH à

OuLQVŃULSPLRQ VXU OM OLVPH GHV VSRUPLIV GH OMXP QLYHMX RX ğ OM VXUYHLOOMQŃH PfGLŃMOH SMUPLŃXOLęUH GHV Vportifs espoirs ou de haut

niveau.

Le médecin coordonnateur instruit le dossier et saisit la commission médicale à chaque fois que cela est nécessaire.

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