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Composition du Conseil dadministration

GB303_5_[2008-10-0075-01]-Fr.doc 1

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.303/5

303
e session

Conseil d'administration

Genève, novembre 2008

POUR DÉCISION

CINQUIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Composition du Conseil d'administration

1. La résolution concernant la représentation de l'Afrique au sein du Conseil d'administration

du Bureau international du Travail 1 adoptée à la onzième Réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Addis-Abeba, 24-27 avril 2007) a été examinée par le Conseil d'administration à ses 299 e (juin 2007) et 300 e (novembre 2007) sessions, tant au sein de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS) 2 qu'en séance plénière 3 , ainsi qu'au cours de la 301 e session (mars 2008) 4

2. Le débat a témoigné de la volonté des participants de trouver rapidement une solution à la

question de la représentation des gouvernements africains au sein du Conseil d'administration. Le fait qu'aucun gouvernement africain n'est représenté parmi les dix Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable, auxquels il est fait

référence à l'article 7, paragraphe 2, de la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, a été jugé discriminatoire.

3. Le Conseil d'administration a finalement prié le Directeur général d'élaborer, au sujet de la

composition du Conseil d'administration, une proposition concrète visant à résoudre rapidement la question du nombre de sièges non électifs ainsi que celle de leur répartition géographique et de la lui soumettre lors de sa 303 e session (novembre 2008) 5

4. Compte tenu des conclusions du débat et des instructions fournies par le Conseil

d'administration, le Bureau considère que, parmi les diverses options présentées au Conseil d'administration en mars 2008, la solution la plus appropriée, susceptible en outre d'être rapidement mise en oeuvre, serait un amendement à l'article 7 de la Constitution, qui serait

adopté conformément à la procédure énoncée à l'article 36 de cette dernière. Cet

amendement devrait permettre de résoudre la question des sièges non électifs et de leur

répartition géographique. Il conviendrait également à cette occasion de signaler les effets

d'un nouvel amendement sur l'Instrument d'amendement de 1986, qui n'est pas encore entré en vigueur et risque d'ailleurs de ne pas pouvoir le faire, faute d'un nombre suffisant 1 2 Document GB.300/LILS/4. Ce document analyse, dans une perspective historique, les principales questions juridiques et politiques liées à la composition du Conseil d'administration du BIT. 3

Document GB.300/13.

4

Document GB.301/5.

5

Document GB.301/PV, p. 23.

GB.303/5

2

GB303_5_[2008-10-0075-01]-Fr.doc

de ratifications. Un nouvel amendement pourrait également prévoir des dispositions transitoires.

5. Le Bureau considère que, pour faire droit à la demande du Conseil d'administration et

parvenir rapidement à une solution, l'amendement à la Constitution proposé devrait faire l'objet d'un large et net consensus. Il s'agit là d'une condition essentielle, qui ne serait pas remplie si la formulation proposée reflète des divergences de vues importantes, ce qui rendrait difficile la ratification de l'amendement.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau conclut qu'une solution appropriée pourrait

consister à faire passer de dix à douze le nombre de Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable (article 7, paragraphe 2, de la Constitution), le nombre total (28) des représentants des gouvernements demeurant inchangé. Il conviendrait parallèlement d'ajouter un critère d'ordre géographique visant à permettre aux quatre régions (Afrique, Amériques, Asie et Pacifique, Europe) d'être représentées parmi les Membres non électifs ayant l'importance industrielle la plus considérable. On pourrait, par exemple, envisager une formule consistant à faire en sorte que les 12 Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable comptent au moins deux représentants gouvernementaux de chacune des quatre régions.

7. Sur la base des données actuelles, la création de deux sièges non électifs pour les Membres

africains serait sans incidence sur la représentation actuelle des autres régions - Amérique,

Asie et Pacifique, Europe.

8. En ce qui concerne la région Afrique, deux pays de cette région pourraient être intégrés

dans le groupe des 12 Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, selon la procédure énoncée à l'article 1.3 du Règlement du Conseil d'administration 6 . Il en résulterait une diminution de deux (soit de six à quatre) du nombre de sièges électifs ordinaires pour cette région. L'entrée en vigueur de cet amendement n'entraînerait que quelques modifications aux Règlements du Conseil d'administration et de la Conférence.

9. Etant donné que la Constitution de l'OIT, dans sa version actuelle, ne définit pas les

régions, le Bureau propose que le nouvel amendement se réfère aux quatre régions, telles que déterminées en application de l'article 38 de la Constitution, ainsi qu'aux listes des 6 Les dispositions du Règlement du Conseil d'administration relatives à la détermination des Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable sont libellées comme suit:

1.3.1. Le Conseil d'administration ne prendra aucune décision au sujet de toutes

questions relatives à la détermination des Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, à moins que la question de la modification de la liste de ces Membres ne fasse l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour de la session et que le Conseil ne soit saisi d'un rapport de son bureau portant sur la question qu'il s'agit de décider.

1.3.2. Avant de recommander au Conseil d'administration une modification

quelconque à la liste des Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, le bureau du Conseil devra obtenir l'avis d'un comité nommé par le Conseil d'administration et comprenant des experts compétents pour fournir des avis au sujet des critères les plus appropriés pour mesurer l'importance industrielle et au sujet de l'importance industrielle relative des différents Etats, établie sur la base de ces critères.

La considération qui a inspiré la détermination de la composition de ce comité d'experts "a toujours

été d'avoir recours à des autorités statistiques du plus haut niveau, tout en ne faisant figurer dans le

comité personne qui provienne d'Etats susceptibles de se trouver soit juste au-dessus soit juste au-

dessous de la ligne de démarcation entre un Etat ayant l'importance industrielle la plus considérable

et les autres pays» (voir procès-verbaux de la 172 e session du Conseil d'administration (mai-juin

1968), p. 41, et document GB.300/LILS/4, paragr. 12 à 23).

GB.303/5

GB303_5_[2008-10-0075-01]-Fr.doc 3

Membres utilisées à cette fin, en laissant au Conseil d'administration le soin de modifier ces listes si nécessaire 7

10. A titre transitoire, et dans un souci de stabilité juridique, le nouvel Instrument

d'amendement pourrait stipuler qu'il ne prendra effet qu'à la fin du mandat du Conseil d'administration au cours duquel il est entré en vigueur.

11. En vertu de l'article 46 du Règlement de la Conférence internationale du Travail, toute

proposition d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doit, conformément à l'article 14 de la Constitution, être inscrite par le Conseil d'administration à l'ordre du jour de la Conférence au moins quatre mois avant l'ouverture de la session à laquelle la Conférence sera appelée à l'examiner. Si l'on veut que la question soit soumise à la Conférence à sa 98 e session en juin 2009, il appartiendra au Conseil d'administration de se prononcer sur cette question au cours de la présente session.

12. Le Conseil d'administration voudra sans doute:

a) exprimer son point de vue sur ce qui précède et, en particulier, décider s'il accepte la démarche proposée en vue de présenter à la Conférence internationale du Travail un projet d'instrument d'amendement à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail dans le sens indiqué ci-dessus; b) si la décision concernant le point a) est affirmative, décider d'inscrire à l'ordre du jour de la 98 e session la Conférence internationale du Travail (juin 2009) une question relative à l'amendement de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et à toute modification du Règlement de la Conférence qui pourrait en résulter; c) donner pour instruction au Bureau d'élaborer, sur la base d'un examen des éléments présentés dans le présent document, un projet d'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT et des propositions visant, le cas échéant, à modifier en conséquence les Règlements de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d'administration, qui seront examinés à la 304 e session du Conseil d'administration (mars 2009) par la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, avant transmission à la Conférence internationale du Travail, à sa 98
e session (juin 2009), des projets d'instrument d'amendement et de révision des règlements.

Genève, le 1

er octobre 2008.

Point appelant une décision: paragraphe 12.

7

Document GB.280/LILS/1, annexe III.

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