Les aides à la promotion de l'emploi – Cour des comptes, juillet 2007 manière globale pour les pouvoirs locaux et il s'est avéré impossible pour l'ensei-
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Aides à la Promotion de l'emploi (APE) 'Pouvoirs locaux' Les Aides à la l' enseignement (via des accords de coopération avec la Communauté française)
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COUR DES COMPTES
Les aides à la promotion
de l"emploiRapport de la Cour des comptes transmis
au Parlement wallonBruxelles, juillet 2007
COUR DES COMPTESjuillet 2007Les aides à la promotion de l"emploi Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport sur le site internet de la Cour des comptes. dépôt légal imprimeur adresse tél fax site internetD/2007/1128/11N.V. PEETERS S.A.
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Les aides à la promotion
de l"emploiRapport de la Cour des comptes transmis
au Parlement wallonRapport adopté le 3 juillet 2007
par la chambre française de la Cour des comptesSynthèse
Deux ans après la mise en application du dispositif daides à la promotion de lemploi (APE), la Cour des comptes a réalisé une première approche de son coût, de son fonctionnement et de sa contribution à la mise au travail des deman- deurs demploi inoccupés. La présente synthèse met en perspective les principaux constats découlant de lexamen de la mise en uvre du dispositif APE dans trois secteurs (non marchand, marchand, pouvoirs locaux) et les grands objectifs de la réforme des programmes de résorption du chômage.Simpli cation et transparence
Comme le Gouvernement précédent sy était engagé, sept mesures de résorption du chômage ont été fondues dans un même décret et remplacées par un régime daide basé sur un système de points, tandis que la gestion des aides est centrali- sée dans une application informatique unique, qui doit permettre de suivre lensem- ble du processus, depuis lintroduction dune demande daide jusquau paiement de la subvention, en passant par loctroi et lutilisation des points. Au terme de son analyse, la Cour constate que, malgré les résultats engrangés, des efforts doivent encore être réalisés en matière de simpli cation, de cohé- rence et de transparence, dans différents domaines.L"application informatique
Lapplication APE permet, depuis octobre 2005, déditer mensuellement un état de la consommation des points ; il sagit dune avancée importante, même si cer- taines données ne peuvent être obtenues que par approximation. Ces informa- tions permettront dalimenter les rapports dexécution du décret qui font actuel- lement défaut. La qualité des informations produites est toutefois perturbée par des encodages erronés ou tardifs, dans le chef de la DGEE, et par les retards accusés par le FOREM dans le traitement des déclarations introduites par les pouvoirs locaux pour justi er leurs subventions. En outre, lapplication ne permet pas encore un véritable suivi des dossiers car toutes les dates nécessaires à une gestion dyna- mique des demandes daide ny gurent pas, ou ny sont pas encodées de manière exhaustive. La DGEE, responsable de lenregistrement des informations relatives à linstruc- tion des demandes, juge lapplication insuf samment adaptée à ses besoins, pas assez souple et peu conviviale, ce qui loblige à recourir aux services du FOREM pour lexploitation de certaines données. Bien que compréhensible dans le contexte actuel, la constitution de chiers parallèles est à déconseiller, car elle entraîne des doubles encodages et une dispersion des données utiles à la gestion des demandes et à lévaluation des décisions.Lintérêt stratégique de la base de données APE doit être perçu par lensemble
des acteurs et tout doit être mis en uvre pour garantir la abilité, lexhaustivité
et la pertinence des informations qui doivent y être enregistrées, ainsi que la ponctualité des encodages. Lapplication devrait également permettre la détec- tion périodique des subventions excessives, sur la base des déclarations à récla- mer aux employeurs, tant du secteur marchand que du non marchand. Les aides à la promotion de lemploi ... Cour des comptes, juillet 2007 1En particulier la DGASS et lAWIPH.
Lors du débat contradictoire, le FOREM a souligné sa volonté de continuer à prendre en considération les besoins des utilisateurs, ainsi quil sy est engagé dans son contrat de gestion. Le ministre mentionne pour sa part les efforts importants réalisés en 2006 pour améliorer les performances de loutil informatique.Les données statistiques et budgétaires
Pour les besoins du présent audit, la Cour a tenté, non sans dif cultés, de retra- cer lévolution du nombre de travailleurs subsidiés dans le cadre de la résorption du chômage, de 1999 à 2003. Ces problèmes ne devraient pas se renouveler. Le ministre insiste en effet sur la volonté claire du Gouvernement daméliorer encore la coordination du traitement scienti que des données à caractère statis- tique notamment en matière demploi et sur le rôle des deux acteurs concernés, lIWEPS et le FOREM (service analyse du marché de lemploi). A la mi-2006, un seul rapport dressant la situation statistique n 2004 avait été approuvé par la commission interministérielle. Le rapport relatif à 2005 a été approuvé par cette instance en décembre 2006 (après la n de laudit) ; des pro- grès restent à accomplir au niveau de la communication de ces informations auParlement.
Sur le plan budgétaire, le Gouvernement devrait garantir une transparence complète sur laffectation des crédits, en les ventilant entre les secteurs demployeurs, comme lexige dailleurs larticle premier du décret du 25 avril 2002, et en présentant au Parlement des programmes justi catifs suf samment explicites. Il conviendrait également déviter de créer des allocations mixtes qui regroupent des mesures différentes. Le ministre sest engagé à améliorer la transparence du budget, au niveau du programme justi catif. En 2005, le coût des mesures de résorption du chômage en faveur de quelque32.133 travailleurs (en équivalent temps plein) sest élevé à 437 millions deuros :
48 % pour les postes APE dans le secteur non marchand, 41,6 % pour les pouvoirs
locaux, 8,27 % pour les emplois dans lenseignement et 2,13 % pour le secteur marchand.Le nancement des aides APE
Plusieurs ministres régionaux participent au nancement du coût salarial des travailleurs APE, de manière directe ou indirecte. Dans le premier cas, il sagit du versement dun complément de subvention aux employeurs relevant de quelques secteurs du non marchand, a n de permettre la revalorisation barémique des rémunérations des travailleurs APE. Ces paiements directs, qui sajoutent parfois à dautres subventions que les aides à la promotion de lemploi, engendrent un surcroît de travail pour les employeurs, tenus de justi er lutilisation de ces nancements de manière distincte, ainsi que pour les administrations concernées 1 , qui opèrent pour la plupart leurs contrôles de manière cloisonnée ; ils rendent en outre plus complexe la détection dun nan- cement excédentaire des rémunérations. Du reste, lexamen de quelques dossiers a permis à la Cour de détecter des doubles subventionnements. Les aides à la promotion de lemploi ... Cour des comptes, juillet 2007 La mise en place dun service daudit comptable, doté de compétences larges, incluant le contrôle sur place de lutilisation des différentes subventions que per- çoivent les associations du non marchand, permettrait de rationaliser les contrôles existants et den augmenter lef cacité. Dans le second cas, les dispositions qui régissent la contribution indirecte de certains ministres wallons à la politique de lemploi (6,5 millions deuros en 2005) manquent de cohérence ; le décret du 4 novembre 2003 prévoit le versement des contributions au fonds budgétaire pour lemploi alors que larrêté du 22 décem- bre 2005 précise quelles doivent être versées directement au FOREM. Les modalités dintervention du ministre en charge des centres sportifs ont par ailleursété omises.
Sur un plan plus macroéconomique, le Fédéral intervient par le biais des " droitsde tirage » quil verse à la Région en contrepartie des allocations de chômage quil
est censé économiser, et octroie aux employeurs des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale. La Cour constate que loctroi de postes APEassortis dune subvention égale à un seul point suf t à faire béné cier les
employeurs concernés des réductions de cotisations sociales. Simpli cation administrative en terme de raccourcissement des délais d"instruction des demandes La réglementation xe la longueur maximale des différentes phases de traitement des demandes émanant demployeurs des secteurs marchand et non marchand.Malgré les dif cultés rencontrées lors de lanalyse dun échantillon de décisions,
vu le manque de abilité et dexhaustivité des informations nécessaires, la Cour conclut que, durant la période analysée, le délai global de 150 jours entre lintro- duction de la demande et la noti cation de la décision na été respecté que dans une faible minorité de cas. La réduction récente de ces délais réglementaires impose dès lors le renforce- ment des effectifs de la DRC et un rééquilibrage entre ses cellules administrati- ves, ainsi quune application stricte de la procédure, notamment le classement sans suite des dossiers demeurant incomplets après un rappel, la nalisation de linstruction du dossier dès lexpiration du délai imparti au ministre fonctionnel (secteur non marchand) ou aux administrations techniques compétentes (secteur marchand) pour remettre leur avis. Dautres recommandations, plus techniques, sont formulées dans le présent rapport. Le ministre mentionne la décision du Gouvernement wallon de renforcer les effec- tifs de ladministration. Il considère par ailleurs que les délais de traitement des dossiers ont été considérablement réduits depuis la n de la période analysée.L"octroi et l"utilisation des aides
Si les conditions daccès des demandeurs demploi au dispositif APE sont unifor- misées, les spéci cités des quatre grands secteurs demployeurs éligibles aux aides ont conduit à xer des règles particulières pour loctroi et la gestion des points ainsi que pour le paiement et la justi cation des subventions. a) Dans le secteur des pouvoirs locaux, lattribution des dotations principales sur la base de critères objectifs a le mérite de simpli er et dobjectiver le calcul des points. Le passage de lancien au nouveau système de subventionnement sest pourtant avéré dif cile. Les aides à la promotion de lemploi ... Cour des comptes, juillet 2007 Pour régler les problèmes constatés, une plus grande attention devrait être accor-dée à lexhaustivité et à la abilité des statistiques utilisées, tandis que leur vali-
dation par chaque pouvoir local, avant le calcul de la dotation, permettrait déviter les dépassements budgétaires. En outre, loctroi manifestement excessif de points compte tenu des possibilités de recrutement de certaines entités est contre-productif : un système de pondération de la subvention en fonction du taux de consommation observé lannée précédente permettrait de réaffecter utilement les points non engagés et déviter les dif cultés liées aux pertes de points. En loccurrence, lintroduction de demandes daide dans le cadre des besoins exceptionnels pour compenser des pertes de points devrait être interdite, car elle permet de contourner la réglementation et daccroître indirectement la dotation pour la période suivante puisque le volume de lemploi constitue un des critères objectifs intervenant dans son calcul. Par ailleurs, la révision automatique de la situation des travailleurs APE à la date anniversaire de leur engagement, qui est de nature à augmenter le nombre de points que les employeurs peuvent utiliser, est contraire au décret. Les règles de gestion des points dont certaines sont évolutives, complexes, peu transparentes, voire illégales, provoquent, outre une inégalité de traitement entre employeurs, une " déséconomie » pour les nances régionales, dans la mesure où une partie des points sont redistribués sur les travailleurs en place au lieu dêtre consacrésà de réelles créations demplois.
Partageant entièrement les préoccupations de la Cour, la DGEE a, lors du débat contradictoire, tout particulièrement insisté sur la nécessité de revoir le dispositif en la matière. En n, il est primordial que les décisions doctroi soient prises en temps utile, car leffet rétroactif dont la plupart de ces décisions sont assorties nuit aux objectifs de simpli cation administrative, de transparence, de gestion ef cace des points et, surtout, de création demplois. Pour peu que les décisions de cette nature soient encodées tardivement par la DGEE, il se peut que le travail de calcul et de liquidation de la subvention doive être recommencé par le FOREM, si la déclaration justi cative de lutilisation de lasubvention pour la période concernée a déjà été traitée. Par ailleurs, lengage-
ment avec effet rétroactif nétant pas concevable, les points attribués rétroacti- vement risquent, ici encore, dêtre valorisés sur les travailleurs en place. b) Dans le secteur marchand, les modalités dattribution du nombre maximum de points annuels au béné ciaire, ainsi que les règles daffectation des points par travailleur, sont simples mais conduisent dans de nombreux cas au versement de subventions excédentaires. Durant la période dobservation qui se termine en septembre 2005, certaines conditions déligibilité ont soulevé problème au niveau de la transparence et de la cohérence, comme par exemple, lappréciation de la qualité de PME du deman- deur, qui a donné lieu à des revirements dattitude.Selon le ministre, cette question a été clari ée lors de la modi cation du décret
APE en février 2007, la dé nition de la PME étant désormais harmonisée par rapport aux directives européennes applicables en la matière.Loccasion dune modi cation de la réglementation devrait à présent être saisie
pour préciser le mode de contrôle de léligibilité des demandes qui émanent dentreprises relevant de plusieurs secteurs dactivités dont certains sont nonéligibles.
Les aides à la promotion de lemploi ... Cour des comptes, juillet 2007 c) Dans le secteur non marchand, plusieurs critères déligibilité comportent une part dappréciation subjective qui peut induire une inégalité de traitement des demandeurs. A linstar des règles prévues pour le secteur marchand, lénuméra- tion, dans la réglementation, des secteurs dactivités non éligibles car, dans ce cas-ci, non prioritaires, simpli erait linstruction des demandes et éviterait aux employeurs concernés de consacrer inutilement de lénergie à monter un dossier de demande daide APE. Une dif culté spéci que au secteur non marchand est la modulation possible du montant de la subvention en fonction des capacités nancières de lemployeur, sans xation de règles claires, voire de seuils au-delà ou en deçà desquels les demandes devraient être écartées. La situation est dautant plus délicate queloutil de référence, à savoir la comptabilité, fait défaut lorsque lASBL vient
dêtre constituée, ou quelle nest pas encore conforme au plan comptable norma- lisé de la loi du 17 juillet 1975 lorsque la petite association introduit sa demande ; en effet, les obligations imposées en la matière par la loi du 27 juin 1921 sont moins contraignantes que celles du décret APE. Au vu des dossiers examinés, il nest nullement certain que tous les employeurs APE soient à présent en règle.Une attitude claire et univoque devrait être adoptée. Loctroi de décisions à durée
déterminée constituerait un moyen de pression ef cace pour sassurer du respect des engagements contractés en la matière par les béné ciaires. Même en cas de disponibilité des comptes lors de linstruction, lappréciation des capacités nancières est parfois diversement appréciée par les intervenants au sein même de la DGEE, sans compter quil arrive que des décisions ministé- rielles soient prises avant lintroduction de la demande of cielle, et donc sansexamen de léquilibre nancier de lemployeur par ladministration. En dé nitive,
loctroi du nombre de points posant un réel problème déquité mériterait une ré" exion approfondie.Le versement des aides
a) Le versement des aides APE sous forme de subvention est synonyme de responsabilisation pour les ex-promoteurs de projets PRIME transférés dans le nouveau dispositif, et de simpli cation pour le FOREM, confronté jadis à la récu- pération, parfois dif cile, des quotes-parts contributives dans les rémunérations dont il assurait le paiement. La Cour observe que plusieurs employeurs endettés vis-à-vis de lOf ce ont été transférés dans la nouvelle mesure sans avoir conclu de plan dapurement ousans le respecter, alors quil sagissait dune cause dinéligibilité. Il conviendrait
de prendre les mesures qui simposent encore pour assainir le plus rapidement possible la situation. En ce qui concerne les employeurs endettés non transférés, le processus de récu-pération des créances devrait être relancé durgence, car les chances de récupé-
ration samenuisent avec le temps : la passivité observée dans ce domaine depuis plusieurs années équivaut à octroyer une libéralité aux associations concernées. b) Malgré la simpli cation que lon pouvait en attendre, le nouveau dispositif daide à la promotion de lemploi contient en germe de sérieux problèmes car il génère un subventionnement excédentaire des charges salariales pour nombre demployeurs, spécialement dans les secteurs non marchand et marchand, alors que la question de la récupération de ces indus nest toujours pas réglée. Cette situation est injusti able au regard dune gestion économe des deniers publics et illégale, car contraire au prescrit des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de lEtat. Les aides à la promotion de lemploi ... Cour des comptes, juillet 2007 Le versement de la subvention sous forme de paiements mensuels partiels suivisdun solde conditionné à la production de justi catifs est dores et déjà prévu
pour réduire le risque de paiement indu dans le secteur marchand ; ces disposi- tions pourraient être étendues au secteur non marchand. Par ailleurs, il convien- drait dagir sur les causes dindus qui peuvent être mises sous contrôle et de revoir le nombre maximum de points attribuables par poste de travail sachant que ladministration connaît les seuils au-delà desquels le risque de paiement indu est réel. c) En ce qui concerne particulièrement les pouvoirs locaux, le retard dans le trai- tement dé nitif des justi catifs par le FOREM a conduit à verser des subventions indues, dun montant parfois non négligeable, à certaines entités présentant unfaible taux dutilisation des points qui leur avaient été octroyés. Cette dif culté
sest ajoutée à celles provoquées par les retards dans les décisions doctroi, comme signalé ci-dessus.Amélioration du statut des travailleurs
Lamélioration du statut des travailleurs APE occupés dans les 17 secteurs prio- ritaires du secteur non marchand sest traduite par une revalorisation barémique, comme pour lensemble des travailleurs occupés dans ces secteurs. De manière plus générale, bien que non liée au statut du travailleur, mais plutôtà son " identité APE », lassimilation des périodes doccupation dans le dispositif
APE à des périodes dinscription comme demandeur demploi conduit à augmen- ter le nombre de points que le travailleur peut procurer à un nouvel employeur ; ses chances de mobilité professionnelle au sein des secteurs subsidiés en APE sont donc accrues, vu lavantage quil acquiert par rapport à un véritable deman- deur demploi de longue durée, mais inexpérimenté. Lavenir dira si cette disposi- tion réglementaire ne comporte pas certains risques de dérive. En tout état de cause, la Cour a dores et déjà observé une revalorisation des points des travailleurs APE dans le secteur des pouvoirs locaux, sans même que cette opération découle dune mobilité de ces personnes, ce qui est illégal.