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L'appel en procédure civile
par Yves STRICKLERProfesseur à l'Université de Strasbourg
Vice-président en charge de la recherche et des études doctoralesCentre de droit privé fondamental - EA 1351
1. Selon l'article 542 du Code de procédure civile : " L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ». Lorsquele Code présente l'appel, il renvoie spontanément aux cours du même nom. Il faut néanmoins
se souvenir que la question du double degré de juridiction ne se limite pas toujours à l'existence de cours d'appel : on sait qu'en contentieux administratif, le Conseil d'Etat peut,lui aussi, être juge d'appel et, en droit judiciaire privé, l'hypothèse d'un recours de second
degré hors la cour d'appel se vérifie à la lecture de diverses dispositions. C'est ainsi et par
exemple, qu'un recours peut être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille (art. R. 311-3 COJ)1 , ouencore, qu'en procédure criminelle, apparaît un appel dit circulaire, qui consiste à saisir une
autre cour d'assises que celle qui s'est prononcée en un premier temps. Il arrive aussi que ce ne soit pas la cour mais son premier président qui devienne juridiction d'appel, comme pour les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats2 . Et parfois, certains domaines sont réservés à la connaissance d'une cour particulière, indépendamment des règles ordinaires de compétence ; ainsi en est-il de la cour d'appel de Paris s'agissant de décisions rendues par les autorités de marché3 2. La norme reste néanmoins celle de la saisine d'une cour d'appel, dont l'objet premier est de maintenir un équilibre dans la chaîne de l'instance, du premier degré jusqu'au plus élevé, en passant par cette voie du second degré, qui apparaît après un temps qui a nécessairement permis aux éléments du litige de reposer. L'intervention d'une juridictionhiérarchiquement supérieure, composée de magistrats plus expérimentés et selon un principe
de collégialité, imprime l'image d'un moyen privilégié pour assurer tant une bonne administration de la justice que la sauvegarde des libertés publiques. Ceci rejoint la présentation traditionnelle de la voie d'appel, voie de correction des éventuelles erreurs ou injustices commises en première instance4 . C'est pourquoi il n'est pas étonnant que l'article543 du Code de procédure civile affirme que : " La voie de l'appel est ouverte en toutes
matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement
disposé ». La perspective tracée est bien celle d'une voie ordinaire de recours. Et l'onremarquera que, même lorsque l'appel est fermé, la voie d'un appel-nullité est préservée par
1Mieux encore, l'article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire permet, par décret en Conseil d'Etat pris
après avis du conseil de l'organisation judiciaire, de déterminer " les matières ressortissant à la compétence du
tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel ».2 Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, art. 174 et s.
3Par exemple, art. R. 621-45-II C. mon. et financier, pour le recours contre certaines décisions de l'Autorité des
marchés financiers. 4 J. Bentham, Organisation judiciaire, 1828, chap. 26, p. 135 : " Considérer une cour d'appel commesimplement utile, ce n'est point s'en faire une assez haute idée, elle est d'une nécessité absolue ». Il présente
ainsi la mission assignée à la cour : " Réformer des décisions injustes, soit que l'injustice ait été involontaire,
soit qu'elle ait eu pour cause l'ignorance ou l'erreur ; prévenir des jugements volontairement iniques, en ôtant
l'espérance de les voir jamais exécutés ». 1. la jurisprudence en cas d'excès de pouvoir du juge 5 . Ceci étant, il n'existe pas de droit absoluà disposer d'un
double degré de juridiction tant il est vrai que la voie d'appel ne doit pasconduire à ralentir à l'excès le cours de la justice. De nos jours, l'idée s'est en effet imposée
que différer la justice, c'est au minimum donner le sentiment de la méconnaître, voire decommettre un déni de justice. Aussi l'appel ne concerne-t-il que les décisions par lesquelles le
juge a tranché tout ou partie du principal 6 et, malgré l'affirmation du principe du double degréde juridiction, il lui est apporté des exceptions, avec les hypothèses connues de suppression du
second degré de juridiction, telle la décision sur la seule compétence qui n'est susceptible que
de contredit ; ou encore, les litiges considérés comme étant de faible importance, qui sont jugés en premier et dernier ressort 7 ; l'appel est alors exclu selon un certain taux (le taux duressort) qui contribue à affirmer la confiance placée dans l'action des premiers juges et évite
que l'appel puisse finir par absorber la valeur du litige (tout en sachant qu'il y a ici place,évidemment, à la responsabilité des avocats). On ajoutera qu'il est possible aux plaideurs de
renoncer à l'appel pour les droits dont ils ont la libre disposition, mais uniquement postérieurement à la naissance du litige (art. 557). 3.Outre l'impératif de célérité, l'ouverture, large, de la voie d'appel ne doit pas inciter
certains auxiliaires de justice à multiplier les actes pour rentabiliser leur activité ou, certains
plaideurs, à user du temps de la procédure pour gérer leurs dettes privées 8 . Un droit est fait pour vivre et non pour reposer et c'est pourquoi le principe d'e fficience inspire désormais et selon le mot du premier président Guy Canivet, les réformes de la procédure civile 9 . Lamaîtrise des voies de recours participe de la fonction de la voie d'appel et de l'effectivité de la
décision de première instance. De sorte que les effets attachés à la voie d'appel sont autant d'indicateurs utiles à l'approche de la nature que doit revêtir cette voie de recours. Traditionnellement, l'appel se voit assorti de deux effets majeurs : un effet dévolutif et un effet suspensif. Leur présentation structurera la réflexion ici conduite. I. L'expression du double degré de juridiction : l'effet dévolutif de l'appel 4. L'effet dévolutif de l'appel apparaît en effet comme l'expression même du double degré de juridiction. Il résulte de l'article 561 du Code de procédur e civile selon lequel " L'appelremet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué
en fait et en droit ». C'est, dit-on, dans les vieilles marmites que l'on fait les meilleures soupes : Tantum devolutum, quantum judicatum - tantum devolutum, quantum appelatum ; iln'est dévolu qu'autant qu'il a été jugé - et il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé. L'appel,
si l'on suit ces brocards latins, est une voie de réformation et rien de plus, puisque la cour neconnaît que de ce qui a été jugé et encore, uniquement dans les limites de l'acte d'appel ;
mais, dans un souci d'éviter les pertes de temps et d'énergie, la voie d'appel est aussi devenue
5Sous réserve cependant de l'absence d'une autre voie de recours ouverte. Lire spéc. : Ph. Gerbay, Les effets de
l'appel voie d'annulation, D. 1993. Chron., 143. 6Hypothèses d'appel différé, avec l'exemple de certaines ordonnances du juge de la mise en état, v. art. 776
CPC. 7De minimis non currat praetor (" des affaire minimes, le préteur n'a cure »). A cet égard, le choix de réclamer
" un euro symbolique », pour marquer le caractère de question de principe que l'on entend donner à l'affaire en
cause, n'en est pas moins une demande déterminée et inférieure au taux du ressort : la voie de l'appel est alors
fermée : Cass. 2 eciv., 24 janvier 1996 (franc symbolique) : " c'est ce montant qui détermine le taux de ressort »,
Bull. civ. II, n° 8.
8G. Canivet, Du principe d'efficience en droit judiciaire privé, in Mél. P. Drai, " Le juge entre deux
millénaires », Dalloz, 2000, spéc. p. 247. 9Article précité, p. 243.
2. une voie d'achèvement (A). On peut pourtant se demander aujourd'hui si l'objectif poursuivine serait pas davantage à portée de main en retenant une conception plus stricte de l'appel (B).
5. A. Lorsque l'appel est ouvert, l'affaire portée devant la cour d'appel sera rejugée en faitet en droit. C'est l'idée d'un second regard porté sur une affaire, une même affaire, déjà jugée
en première instance. 6. L'appel apparaît alors comme une voie de réformation qui tend à revenir sur unedécision rendue en première instance. C'est pourquoi, d'une part, l'existence de l'intérêt à
interjeter appel est normalement appréciée au jour de l'appel et, d'autre part, que règne -du
moins en principe- la règle dite de l'immutabilité du litige : il n'est dévolu à la cour qu'autant
qu'il a été jugé en première instance. Cette solution s'appuie sur une tradition qui consiste à
réputer que le jugement est rendu au jour de l'introduction de l'instance et qu'il ne convient ni de retarder outre mesure le jugement d'une affaire sous prétexte d'apports d'élémentsnouveaux, ni de permettre par ce biais d'échapper à la règle du double degré de juridiction et
de méconnaître, par ces apports nouveaux, le respect dû aux droits de la défense 10 7. Néanmoins, comme un temps s'est nécessairement écoulé entre le moment de ladécision en première instance et celle à intervenir de la cour, il se peut qu'une évolution ait
marqué le litige tel qu'il était apparu au premier regard. Des changements ont effectivementpu se manifester : les titulaires de droit peuvent ne plus être les mêmes ; des pièces nouvelles
peuvent apparaître ou être produites dans l'in tervalle ; des circonstances nouvelles peuventaller jusqu'à rendre l'appel sans objet. Si le principe de l'immutabilité du litige est souvent
énoncé, il ne peut être entendu de manière stricte. C'est ainsi que l'appel est devenu, outre une
voie de réformation des décisions des premiers juges, une voie d'achèvement des litiges. 8. Car l'instance qui a été engagée devant les premiers juges n'est pas simplement portée devant la cour ; l'appel est aussi l'occasion de la poursuivre, de la compléter et de permettrepar ce mouvement de regrouper en un procès unique l'ensemble des éléments portés au débat
d'un même litige. Si le principe même d'un double degré de juridiction impose que les jugesdu second degré ne puissent connaître d'éléments qui ont échappé à l'appréciation des
premiers juges, il est des évolutions dont il faut pouvoir tenir compte. Le Code de procédure civile autorise cette extension en diverses hypothèses : ainsi, pour " justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » (art. 563). Un fondement juridique distinct (par exemple, une demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1 er du Code civil -la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde- au lieu d'une demande fondée sur l'article 1382 -la faute intentionnelle-) mais poursuivant les mêmes fins (dans notre exemple, l'indemnisation) est donc un moyen mais non une prétention nouvelle, qui peut être proposé à hauteur d'appel 11 . L'article 565 le dit d'ailleurs expressément. Lesparties peuvent aussi " expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les
demandes et défenses soumises au premier juge 12 et ajouter [celles] qui en sont l'accessoire, 10 H. Croze, Ch. Morel et O. Fradin, Procédure civile, Litec, 3 eéd., 2005, n° 448.
11En revanche, une action en nullité d'une vente et une action en réduction du prix ne poursuivent pas une même
fin et l'on serait en l'occurrence en présence d'une véritable demande nouvelle et non d'un moyen nouveau :
v. H. Croze, Ch. Morel et O. Fradin, op. cit., n° 1230 et 1231. 12Par ex. : une demande engagée au titre de fissures apparues dans le gros-oeuvre d'une façade trouve son
prolongement dans celle relative aux défauts d'étanchéité de la même façade, qui peut donc utilement apparaître
en cause d'appel puisque les deux " demandes tendaient à l'application de la garantie décennale à des désordres affectant les façades des immeubles » : Cass. 3 e civ., 25 octobre 1989, Bull. civ. III, n° 198. 3. la conséquence ou le complément 13». Dans une même visée, les demandes
reconventionnelles sont recevables en appel (art. 567). L'interdiction de soumettre à la cour de nouvelles prétentions (art. 564) tombe à so n tour (même texte) si c'est " pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Ainsi, est autorisée la prise en compte de modifications, tant concernant des éléments objectifs de la matièrelitigieuse, tels les moyens nouveaux proposés à la cour, que des éléments subjectifs de la
matière litigieuse, avec l'arrivée de personnes nouvelles à hauteur d'appel. C'est l'intervention volontaire (art. 554) voire forcée (art. 555) d'un tiers en appel 14 . Enfin, la cour d'appel saisie d'un jugement ayant ordonné des mesures d'instruction ou d'un jugement ayantstatué sur une exception de procédure qui a mis fin à l'instance, peut évoquer l'affaire (art.
568) et par suite traiter les points non jugés au premier degré lorsqu'elle estime de bonne
justice de donner à l'affaire une solution définitive 15 . Il faut encore ajouter que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel n'est pas d'ordre public et que, par conséquent, sa sanction suppose une réaction des parties. Si l'adversaire ne s'y oppose pas, une telle demande peut donc utilement prospérer. 9. Le chemin qui apparaît est bien celui d'une voie d'achèvement plus que d'une simple voie de réformation. Certes, les demandes tendent aux mêmes fins, mais l'objectif est bien de mettre plus complètement un terme au litige. 10. B. Cette conception duale mais complémentaire de l'appel signifie que la cour peut endéfinitive connaître d'un litige qui est en réalité différent de celui qui a été soumis au premier
juge. Au contraire, une vision plus stricte de l'appel poursuit la concentration des " moyens de la justice essentiellement sur les tribunaux » 16 11.Ces dernières années ont vu s'affirmer un rôle plus actif donné au juge, spécialement au
juge de la mise en état des causes et, corrélativement, des obligations renforcées à la charge
des plaideurs afin que le débat puisse, le plus complètement possible, se tenir dès le premier
degré (on songe aux conclusions qualificatives et aux dernières écritures). La démarcheengagée conduit parallèlement à accentuer la mission de contrôle de la légalité du jugement
de première instance, telle que dévolue à la cour d'appel. La concentration des moyens,spécialement, est un principe qui a le vent en poupe. Mais il faut immédiatement préciser et
13Ainsi, la demande d'un droit de visite formulée par un homme a été jugée comme constituant un complément
de la défense à l'action en nullité engagée par la mère de l'enfant contre sa reconnaissance de paternité : Cass. 1ère
civ., 21 juin 1977, Bull. civ. I, n° 288. 14Si la première hypothèse suppose simplement un intérêt pour le tiers et un lien suffisant avec le premier
procès, la seconde, plus énergique à l'égard du tiers , impose le constat d'une évolution du litige : Cass. 3 e civ.,22 juin 1994, n° 92-11655 (www.legifrance.gouv.fr), cité in
Da lloz Action 2006/2007. La Cour de cassation a
considéré que la mise en redressement judiciaire d'un entrepreneur, postérieurement au jugement de première
instance, constitue un fait de nature à caractériser une évolution du litige. Dans cette espèce, un syndicat de
copropriétaires avait assigné un en trepreneur pour des désordres qui étaient apparus dans des travauximmobiliers, mais non son assureur alors même que le syndicat connaissait l'existence du contrat d'assurance ;
en appel, l'entreprise est tombée sous le coup d'une procédure collective et le demandeur songe à l'assureur qu'il
invite (mais à fins de condamnation) à l'instance. Cette évolution du litige est prise en compte -et c'est de bon
sens- par la jurisprudence. La survenance de la procédure collective " justifiait que le demandeur fasse en appel
ce qui ne lui avait pas paru indispensable en première instance » (S. Guinchard et alii, n° 541.178).
15Pour une analyse de la faculté d'évocation comme un moyen de contrarier le risque de partialité des premiers
juges, qui pourraient être " froissés de voir leur jugement infirmé par la juridiction supérieure » : P. Cuche et J.
Vincent, Précis de procédure civile et commerciale, Précis Dalloz, 12 eéd., 1960, n° 437.
16J.-M. Coulon, Quelques remarques sur un projet de décret de procédure civile, Petites Affiches, 24 juin 2002,
n° 125, p. 4. 4.rappeler avec insistance que si les praticiens ont désormais intérêt à proposer au juge toutes
les qualifications et moyens pertinents dès la première instance engagée 17 , la voie d'appel, lorsqu'elle est empruntée, permet aujourd'hui de proposer à la juridiction d'appel des moyens qui n'auront pas été soumis au premier juge.En effet, l'article 563 du Code de procédure
civile autorise toujours à compléter les débats tenus en première instance et donc, maintient la
vision de l'appel comme une voie d'achèvement du litige. 12.Ceci étant, il faut quitter un instant le schéma qui voit se succéder une première décision
suivie d'un arrêt d'appel pour aller vers l'idée d'un nouveau procès engagé à propos d'une
même affaire. Une première chaîne d'instances a donc été suivie et un plaideur veut recommencer, à propos de la même affaire, une nouvelle procédure. On ne peut manquer d'observer dans cette configuration, l'obligation désormais installée en jurisprudence de la concentration des moyens dès la première instance, concentration qui empêchera de recommencer la procédure devant ce juge saisi en second lieu : on sait en effet que l'autoritéde la chose jugée, fin de non-recevoir liée à la présence d'une précédente décision de justice,
ne peut être opposée qu'à la triple condition de l'identité de parties, d'objet et de cause. Si
l'objet peut être approché comme ce qui est réclamé par les parties, la cause est un ensemble
de faits juridiquement qualifiés. Or cette cause peut être abordée de deux manières fort différentes. On peut, d'abord, y voir le fondement juridique de la demande (c'est une acception juridique de la cause) ; dans ce cas et par illustration, une première demande ennullité d'un contrat fondée sur un vice du consentement, si elle devait être rejetée, pourrait
être suivie d'une seconde demande en nullité, différemment justifiée, par exemple, pourdéfaut de prix réel et sérieux. Mais on peut aussi et ensuite, approcher la cause sous un angle
matériel, seconde acception possible de la cause, vers laquelle s'est dirigée la Cour decassation dans un arrêt d'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, plusieurs fois repris depuis
18 La Haute juridiction considère qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instancerelative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-
ci. À défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser lanouveauté de la cause. Une telle démarche se heurte désormais à l'autorité de la chose jugée
sur la demande originaire. Les seules causes qui semblent pouvoir être invoquées après unepremière saisine de la justice sont désormais celles qui se sont révélées postérieurement au
jugement ou à l'arrêt rendu. C'est, en procédure civile, une lecture tout à fait nouvelle de
l'article 1351 du Code civil. Tout à fait nouvelle en procédure civile, mais pas en procédure
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