[PDF] [PDF] Le décret 2002-1072 - Amue

Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 : Temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État (Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Fonction  



Previous PDF Next PDF





[PDF] Le décret 2002-1072 - Amue

Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 : Temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État (Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Fonction  



[PDF] Le temps partiel - CGT Educaction Rouen

Le temps partiel annualisé FPE : décret n°2002-1072 du 07 08 2002 p 19 Fiche 10 Application du temps partiel annualisé : note de service 2004-029 du 16 02



[PDF] Le temps partiel - CGT Educaction

Temps partiel annualisé dans la Fonction Publique de l'Etat : décret n°2002-1072 du 07 08 2002 p 17 Fiche 11 Application du temps partiel annualisé dans 



[PDF] LES MODALITES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

le décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat I LES DEUX REGIMES DE TRAVAIL A TEMPS 



[PDF] Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non

30 jui 2006 · décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat - décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 



[PDF] Autorisation dexercer des fonctions à temps partiel y compris pour

annualisé (article 40-1 du décret n° 86-83), dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 L'autorisation d'exercer à temps partiel annuel est accordée 



[PDF] Travail à temps partiel - Unsa Services Judiciaires

Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État Note Ministère de la Justice : SJ-04 009/B/28 04 04



[PDF] DEMANDE DAUTORISATION DEXERCER LES FONCTIONS A

Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des 

[PDF] Page 1 ASAHO DECRET N°2007-776/PRES/PM/MEF

[PDF] La certification Environnementale - cloudfrontnet

[PDF] Décret n° 2-14-272 du 14052014 relatif aux avances en matière de

[PDF] Texte n° DGI 2010/28 NOTE COMMUNE N°21/2010 O B J E T

[PDF] Présentation Décret 2011-774 28 juin 2011 - Sgen-CFDT

[PDF] Décret n°2016/1430/PM du 27 mai 2016 fixant les modalités d

[PDF] Notions sur les E R P

[PDF] Circulaire d 'informations du 3 février 2015 1 Circulaire d - CDG71

[PDF] Décret n° 2-06-656 du 24 rabii I 1428 - Ministère de la Santé

[PDF] Le renforcement des capacités des agents publics au Burkina Faso

[PDF] le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux - AMF

[PDF] Décret no 82-453 du 28 mai 1982 - La cgt

[PDF] decret portant attribution des membres du gouvernement - CAIDP

[PDF] DECRETS

[PDF] Décret présidentiel N°17-109 du 14 Mars 2017 fixant les modalités

[PDF] Le décret 2002-1072 - Amue

Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 :

Temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État.

(Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Fonction publique, Réforme de l'État et

Aménagement du territoire ; Budget et Réforme budgétaire)

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l'État ; Vu le Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions

à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié par le Décret n° 97-672 du 31 mai 1997 relatif au

régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base

mensuelle.; Vu le décret n° 86-83 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

dans la fonction publique de l'État; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'État entendu

NOR : PRMG0270442D Article premier. - Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'État, de ses

agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des

articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret n° 82-

624 du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

susvisé, celles du décret n° 84-105 du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent

décret. La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par

référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions

doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1 er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé.

Art. 2. - L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an,

renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement

de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La période d'un an court à compter de l'autorisation. Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement,

l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels ainsi que pour les personnels ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions d'instructeur, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31

mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des

périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des

périodes travaillées. La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre

exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs

graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par

l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après

consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente

peut être saisie.

Art. 3. - Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur

rémunération annuelle brute. Celle-ci est fonction du rapport entre la durée annuelle du service

effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des

dispositions de l'article 1 er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli

l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de

retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.

Art. 4. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont

autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.

(JO du 10 août 2002)quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3