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Temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État.(Premier ministre ; Économie, Finances et Industrie ; Fonction publique, Réforme de l'État et
Aménagement du territoire ; Budget et Réforme budgétaire)Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État ; Vu le Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions
à temps partiel ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié par le Décret n° 97-672 du 31 mai 1997 relatif au
régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base
mensuelle.; Vu le décret n° 86-83 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'État; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État du 4 décembre 2001 ;Le Conseil d'État entendu
NOR : PRMG0270442D Article premier. - Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'État, de ses
agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des
articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret n° 82-
624 du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
susvisé, celles du décret n° 84-105 du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent
décret. La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par
référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions
doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1 er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé.Art. 2. - L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an,
renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement
de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation. Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement,l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels ainsi que pour les personnels ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions d'instructeur, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31
mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des
périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des
périodes travaillées. La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre
exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs
graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par
l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après
consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente
peut être saisie.Art. 3. - Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur
rémunération annuelle brute. Celle-ci est fonction du rapport entre la durée annuelle du service
effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des
dispositions de l'article 1 er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli
l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de
retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.Art. 4. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont
autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.
(JO du 10 août 2002)quotesdbs_dbs2.pdfusesText_3