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Principes généraux du droit Introduction Lors de leur cursus universitaires, les étudiants peuvent être amenés à se poser des questions relatives par exemple au fait d'estimer que leur situation n'a pas été appréciée justement par rapport à d'autres étudiants, vouloir recourir contre une décision d'échec à un exam en ou faire une demande de dérogation. Toutes ces questions ont au moins un point commun, à savoir leur lien avec un/des princi pe/s gén éral-aux du droit adm inistra tif, tels que le principe de la légalité, le droit d'être entendu, la bonne foi et l'égalité de traitement. Pour cette raison , il semble important de présenter brièvement en quoi consistent ces quatre principes qui régissent l'activité étatique et que l'Université doit aussi respecter. La légalité Le principe de la légalité est nota mment énoncé à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.). Il impose que tout acte é manant d'u ne autorité se fonde sur une base légale. Ce principe garantit la sécurité et la prévisibilité du droit. Il permet aussi d'éviter l es inégalités de traitement et d'empêcher des prises de décisions arbitraires. A titre d'exemple, le Règlement d'application de la Loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL) prévoit que les facultés sont compétentes pour s'organiser elles-mêmes et notamment établir leurs plans d'études (art. 31 RLUL). Ce même règlement établit que les ti tres univer sitaires sont décernés sur la base d'examens, pour lesquels l'organisation et les modalités sont définies réglementairement auprès des facultés. Le droit d'être entendu Le droit d' être entendu est énoncé à l'art 2 9 al. 2 Cst. Il signifie que l'administration doit donner à la personne concernée la possibili té de participer au processus conduisant à la prise de décision la concernant. Ce droit comprend plusieurs composantes, et en particulier: - le droit pour la person ne de s'expliquer en faisant valoir se s arguments avant la prise de décision; - le droit de consulter son dossier, ce qui implique que les éléments de preuve pertinents soient mis à sa disposition si elle le demande; - le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; - le droit à ce que l'autorité rende une décision motivée. Un étudiant qui souhaiterait p. ex. recourir contre une décision l e concernant a donc le droit de f aire v aloir son droit d'être entendu, en présentant notamment ses éléments de preuve.

La bonne foi La bonne foi (art. 5 Cst. et art. 9 Cst.) permet à toute personne d'exiger d'une autorité qu'e lle se conforme aux promesses et aux assurances précises qu'elle lui a faites. La bonne foi protège ainsi la confiance que tout administr é place dans une autorité. Pour pouvoir l'in voquer, cinq conditions doivent toutefois être réunies de manière cumulative: - l'administration a fourni des assura nces claires et dépourvues de réserve dans une situation déterminée à une personne spécifique; - l'administration était en apparence compétente; - la personn e n'a pas pu se rendre com pte immédiatemen t de l'inexactitude du renseignement; - elle s'est précisémen t fondée su r ce renseignement pour prendre ses dispositions, desquelles elle ne peut se départir sans risquer de subir un préjudice; - la régleme ntation n'a pas changé entre le moment où l e renseignement a été fourni et le mome nt où l a bonne f oi est invoquée. Ce principe interdit par ailleurs à l'autorité d'agir de manière contradictoire et empêche tout un chacun d'abuser de ses droits. L'égalité de traitement L'égalité de traitement est garantie à l'art. 8 al. 1 Cst. Ce principe signifie d'une part que la loi doit êtr e appliquée de manière éga le à toutes situations similaires par l'autorité. D'autre part, ce principe implique que lorsque l'autorité législative adopte une loi, elle ne peut pas établir des distinctions non justifiées, ni omettre d'éta blir les distinctions qui s'imposent. Par exempl e, une même autorité tenue d'appliquer les règleme nts universitaires ne peut pas juger la situation similaire de deux étudiants dans le même cursus et faisant partie de la même volée en faisant "deux poids, deux mesures». Elle doit traiter de manière semblable les situations semblables, et de manière différente les situations différentes. En conclusion, en tant que personne morale de droit public, l'Université de Lausanne est tenue de respecter ces principes généraux du droit. Quant aux différents membres de la co mmunauté universitaire, qu'il s soient étudiants, membres du corps professoral ou du corps adm inistratif, ils doivent être conscients de l'existence de ces principes, de leurs conditions d'application et, le cas échéant, des droits qui en découlent. Février 2016

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