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REQUETE DE LA VILLE DE COGNAC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN OUALID A ETE VICTIME LE 13 AOUT 1970, A LA PISCINE MUNICIPALE



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19/07/11 18:30Détail d'une jurisprudence administrative

Page 1 sur 1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ...dmin&idTexte=CETATEXT000007642848&fastReqId=640929423&fastPos=1

5 / 3 SSR

Conseil d'Etat

statuant au contentieux

N° 92412

Publié au recueil Lebon

M. Ducoux, président

M. Mottin, rapporteur

Mme Aubin, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 9 juillet 1975

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA VILLE DE COGNAC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LA DECLARANT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 13 AOUT

1970 AU X... OUALID HENRI , A LA PISCINE MUNICIPALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU

30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LE X... OUALID A ETE VICTIME LE 13 AOUT 1970, A LA PISCINE MUNICIPALE

DE COGNAC, ALORS QU'APRES AVOIR PLONGE DU TREMPLIN DE 3 METRES, OUVERT A TOUS LES NAGEURS, IL

REMONTAIT A LA SURFACE, A ETE CAUSE PAR UN AUTRE USAGER DE LA PISCINE, LE X... BALLET, AGE DE 14 ANS,

QUI PLONGEAIT DU TREMPLIN DE 5 METRES ; CONS. QU'EN NE METTANT PAS EN PLACE UN SERVICE DE SURVEILLANCE SUSCEPTIBLE DE FAIRE EFFECTIVEMENT RESPECTER L'INTERDICTION REGLEMENTAIRE D'UTILISER LE PLONGEOIR DE 5 METRES SANS EN AVOIR RECU L'AUTORISATION, LA VILLE DE COGNAC A COMMIS UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION DU SERVICE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT A L'ENCONTRE DE LAQUELLE AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RELEVEE ; CONS., TOUTEFOIS, QUE L'ACCIDENT EST EGALEMENT IMPUTABLE AU X... BALLET QUI A PLONGE DU PLONGEOIR DE 5 METRES EN MECONNAISSANCE DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QU'IL CONNAISSAIT ET QUI ETAIENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR UN AFFICHAGE APPROPRIE ET SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS

DANGER ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LA VILLE DE

COGNAC DU FAIT DE CET ACCIDENT EN METTANT A SA CHARGE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES

QUI EN SONT RESULTEES POUR LE X... OUALID ET LA DAME Y..., MERE DE LA VICTIME ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE

DE COGNAC EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU AU X... OUALID ; RESPONSABILITE DE LA VILLE DE COGNAC POUR LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS

A LA CHARGE DE LA DAME Y... .

Abstrats : 16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Piscines - Accident causé par un nageur qui venait

d'utiliser un plongeoir sans autorisation - Défaut de surveillance.

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES

ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -Piscines - Accident causé par un nageur qui

venait d'utiliser un plongeoir sans autorisation - Défaut de surveillance.

60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE

RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS -Accident causé par un nageur qui venait d'utiliser sans autorisation le plongeoir

d'une piscine.

Résumé : 16-06, 60-02-06, 60-04-02-02 Accident survenu dans une piscine municipale à un nageur qui, alors qu'il

remontait à la surface après avoir plongé d'un tremplin haut de trois mètres ouvert à tous les usagers, a été heurté

par un jeune garçon âgé de quatorze ans, lequel venait de plonger d'un tremplin haut de cinq mètres. En ne mettant

pas en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter l 'interdiction règlementaire

d'utiliser le plongeoir de cinq mètres sans en avoir reçu l'autorisation, la commune a commis dans l 'organisation du

service une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, l'accident ayant été aussi imputable au nageur qui

avait utilisé ce plongeoir en violation de dispositions règlementaires qu'il n'ignorait pas et qui étaient portées à la

connaissance des usagers par un affichage approprié et sans s 'assurer qu'il pouvait plonger sans danger,

responsabilité de la commune limitée à la moitié des conséquences dommageables de l 'accident.

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