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thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment d'habitation au sens de l'article R 111-1 est pourvu d'un système de Conformément à l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, 



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thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment d'habitation au sens de l'article R 111-1 est pourvu d'un système de Conformément à l'article L 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, 



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Roger CadierguesMémoCad nR04.aLE CODE DELA CONSTRUCTION

SOMMAIRE

nR04.1. Le code de la construction et de l'habitation nR04.2. Table du code de la construction (livre 1) nR04.3. Extraits du code de la construction et de l'habitation (métropole)

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou

reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration "toute reproduction

intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite».

2 NR04.1. LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Pour le cadre juridique des codes reportez-vous au livret génér al suivant : . nR03. Les codes La suite du livret ne concerne que le Code de la Construction et de l'Habitation, titre que nous avons souvent résumé par ailleurs comme "code de la construction», avec : nR04.3 et à ce qui est dit ci-dessous (pour l'outre-mer), suivante (nR04.2). Comme les autres codes le Code de la Construction et de l'Habitation est organisé

en livres, titres, et sections, la table des matières de ce Code (page suivante) illustrant cette

décomposition. Nous n'avons extrait ici qu'une partie de la table des matières, avec les conventions

suivantes : . nous n'avons retenu que le livre 1, le livre 2 étant essentiellement administratif,

. nous avons souligné en gras les chapitres et sections essentiels dans notre cas, avec références aux

nR04.3 .

Le Livre i du Code de La ConstruCtion

rK04.2), que l'essentiel (selon nos besoins) du code de la Construction et de l'Habitation. Ce choix implique les décision s suivantes.

1. Nous n'avons retenu que le livre 1, le livre 2 étant essentiellement administratif.

2. Nous avons souligné en gras les chapitres et sections essentiels dans notre cas, avec références

rK04.3.

L'outre-mer

nR04.2) ne concernent que les installations métropolitaines. Pour l'outre-mer il faut tenir compte des dispositions suivantes.

Partie Réglementaire

Section 1 Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâti ments d'habitation

Article R162-1

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habi-

tation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et amé

nagés de telle sorte

qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation. Leurs ca

ractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtimen t ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.

Article R162-2

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La

Réunion, tout logement neuf compris dans un

bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. II. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de L a Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à

50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la par-

celle ne permet pas de mettre en place un système de production d' eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.

Section 2 Caractéristiques acoustiques

Article R162-3

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habita-

tion nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et amé nagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux : . par une isolation acoustique entre différentes parties de ces loca ux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ; . ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les b ruits résultant de l'usage des infrastructures de de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la constructio n, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé exigences techniques applicables à la construction et à l'amé nagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les

Article R162-4

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habita-

tion nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et amé nagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle. II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la constructio n, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités voir nR04.3). 3 nR04.2. TABLE DU CODE DE LA CONSTRUCTION (livre I)

Le Livre i du Code de La ConstruCtion

• Titre 1 Construction des bâtiments Chapitre 1 Règles générales (Parties législative et régl ementaire) Section 1. Dispositions applicables à tous types de bâtiments rK02.3 Section 2. Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation rK02.3

Section 5 Caractéristiques acoustiques

Section 6 Responsabilité des constructeurs d'ouvrage

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Section 1 : Constructions en bordure de voie.

Section 2 : Sondages et travaux souterrains.

Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.

Section 10 : Prévention des risques naturels

• Titre 2 Sécurité et protection des immeubles / Sécurité et protecti on contre l'incendie L.

Chapitre 2 Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur : voir livret nR11

public : voir livret nR10 Chapitre 5 Sécurité de certains équipements immeubles par desti nationrK02.3 Chapitre 6 Protection contre les risques naturels ou miniers

Chapitre 8 Sécurité des piscines

Chapitre 9 Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitationnR04.3 • Titre 3 Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites Chapitre 1 Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique

Chapitre 2 Ravalement des immeubles

Chapitre 5 Economie des consommations d'eau dans les immeubles • Titre 4 Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment Chapitre 2 Etudes et recherches techniques intéressant les industr ies du bâtiment • Titre 5

Chapitre 2 Sanctions pénales

• Titre 6

Chapitre 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Dispositions particulières aux départements de la Guade loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RéunionnR04.1) nR04.3. EXTRAITS DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION (MÉTROPOLE)

4

Titre 1 Construction des bâtiments

Chapitre 1 Règles générales

Section 1 Dispositions applicables à tous bâtiments

Partie Législative

Article L. 111-1-

portant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ». Un décret en Conseil

d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des change

ments de destination

qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

... (suite de l'article non reproduite)

Article L. 111-2

construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes p articipant, soit individuellement, soit en équipe, à la

conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendue

s. Le projet archi-

leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. ... (suite de l'article

non reproduite) Article L. 111-3. Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations sou- ment aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone , si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le

cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ... (suite de l'article non repro

duite)

Partie Réglementaire

Article R. 111-1. Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionn el doivent être équipés de lignes

réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage profession-

accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de comm unications électroniques. Ce point de raccordement doit

permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Un

arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des c ommunications électroniques et du développement de et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour ce rtaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. Section 2 Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation

Partie Législative

Article L. 111-4. Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les m

esures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jus qu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités d e suite de l'article non reproduite) Article L. 111-5. Conformément aux articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publi que, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dan s le département détermine des prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. dés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques. Article L. 111-5-1. Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communicatio ns électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusie urs logements ou locaux à usage profession- la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel p ar un réseau de communications électroniques

dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le

Article L111-6-1 ... (suite de l'article non reproduite) Article L111-6-2 ... (suite de l'article non reproduite) ... (suite de la sous-section non reproduite)

Partie Réglementaire

Article R. 111-1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes l es communes à la construction

des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions

à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de

bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les

foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle

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