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Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 10 Octobre 2009 FFFIIICCCHHHEEE PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE

Diplôme : Licence en droit, 2

ème semestre

Matière : Histoire du droit

Web-tuteur : Olivier Gignoux

SSSEEEAAANNNCCCEEE NNN°°°111333 --- LLLAAA MMMOOONNNAAARRRCCCHHHIIIEEE AAANNNGGGLLLAAAIIISSSEEE

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE

I.

LA GRANDE CHARTE : LA " MAGNA CARTA » DU 15

JUIN 1215 .....................................................................................................2

Extrait de la " magna carta » du 15 juin 1215............................................................. 2

II. " L"HABEAS CORPUS » DE 1679 ...................................................5

Extrait de l""habeas corpus » de 1679......................................................................... 5

III. LE " BILL OF RIGHTS » DE 1689..................................................6

Extrait du " Bill of rights » de 1689............................................................................. 6

2

I. La grande charte : La " magna carta » du 15

juin 1215 Si la déclaration des droits de l"homme et du citoyen du 26 août 1789 est porteuse en elle-même de nouveautés, elle a cependant des précédents et des inspirateurs. Le premier texte dont elle peut se réclamer est la " Magna Carta », rédigé en 1215, sur le sol français, dans l"abbaye cistercienne de Pontigny, par des barons émigrés, révoltés contre leur roi, Jean sans Terre. Ayant attaqué le roi de France, Philippe Auguste, avec l"empereur germanique Otton IV, Jean sans Terre est battu et mis en fuite. Les barons révoltés, s"étant emparés de Londres, imposent à Jean sans Terre la Grande Charte. Ce texte apparaît comme une limitation fondamentale à l"absolutisme, même si ses dispositions sont précises et concrètes, liées aux faits et correspondant à un moment crucial de l"histoire d"Angleterre. EExxttrraaiitt ddee llaa "" mmaaggnnaa ccaarrttaa »» dduu 1155 jjuuiinn 11221155 " Jean, par la grâce de Dieu, Roi d"Angleterre, Seigneur d"Irlande, Duc de Normandie et d"Aquitaine et Comte d"Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations. Sachez que sous l"inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l"honneur de Dieu et l"exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères (...) et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons d"abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;

1. Que l"Église d"Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés,

sans qu"on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu"il soit constaté, qu"il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l"Église d"Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu"il soit confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l"observerons et que Nous voulons qu"elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu"ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers.

9. Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette,

si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n"a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des 3 terres et des loyers du débiteur, jusqu"a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu"il s"est acquitté envers le garant. (...) 12. Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu"une aide raisonnable.

13. Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de

Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes.

14. En plus, le montant d"aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du

Royaume, à l"exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le montant des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques, Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shérifs et Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique, tous ceux qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l"on procédera à la détermination de l"affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.

15. Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de

l"aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.

16. Personne ne sera obligé de faire plus de service qu"il n"en doit pour un

fief de Chevalier, ou plus qu"il n"en est dû pour toute autre libre tenure.

17. Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un

endroit spécifié à cet effet.

21. Les Comtes et les Barons ne seront imposés d"amendes que par leurs

pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.

24. Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n"y autre de nos Huissiers, ne pourront

intenter de poursuite au nom du Roi.

28. Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain

ou d"autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.

29. Aucun Préfet n"obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son

château, qu"il en fasse la garde lui-même ou, s"il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu"il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu"il sera à Notre service.

30. Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les

charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.

31. Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d"un citoyen

pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois. 4 (...) 36. Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d"accusation, qui menace les droits et libertés de l"accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé. (...) 38. Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.

39. Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses

biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l"emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.

40. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la

justice.

41. Tous les marchands (s"ils n"en avaient pas été interdits auparavant)

pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d"après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d"un pays qui est en guerre contre Nous et qu"ils sont découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu"à ce qu"il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon Nos marchands sont traités lorsqu"ils sont découverts dans leur pays. Et s"ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.

42. Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir

de notre royaume et d"y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l"exception des prisonniers et des hors-la- loi, qui seront traité d"après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.

44. Les hommes qui habitent à l"extérieur de Notre forêt ne comparaîtront pas

désormais, suite à une convocation générale, devant nos Juges de la forêt, mais seulement s"ils sont impliqués dans un plaidoyer, ou qu"ils doivent témoigner pour un ou plusieurs habitants de la forêt.

60. Par conséquent, l"observance de ces susdites coutumes et libertés, que

Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous engagent envers nos sujets, seront aussi observées par tout Notre Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les laïques en ce qui concerne leurs sujets.

63. Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons fermement

que l"Église d"Angleterre soit libre et que les hommes de Notre Royaume aient et gardent les susdites libertés, droits et concessions, en paix librement, paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et occasion, à perpétuité, tel que susdit. Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs autres, dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de Notre règne ». La Grande Charte, traduction de M. Claude J. Violette http://perso.wanadoo.fr/herodote/texteMagnaCarta2.htm - 1297 5

II. " L"habeas corpus » de 1679

Pour tous ceux qui contestent au XVIII° siècle la monarchie absolue, l"Angleterre sert de modèle : elle renvoie l"image, fondée ou non, d"un pays qui garantit les libertés et qui interdit l"arbitraire. L"Angleterre est le fait qui a déjà fait sa révolution. Après une brève tentative de république autoritaire, la monarchie est rétablie en 1660 au bénéfice de Charles II. Héritier des tendances familiales, celui-ci tend vers une sorte d"absolutisme " légal », d"autoritarisme qui enfreint les libertés. Le pouvoir royal fait sommairement emprisonner les opposants au régime dont la hardiesse est jugée intolérable. Une crise politique s"ouvre entre le roi et le parlement : la collusion de Charles II avec Louis XIV, implacable champion de l"absolutisme et du catholicisme, les rancoeurs des milieux d"affaires, les suspicions inspirées par la garde royale, créent une atmosphère d"insécurité et de craintes. C"est alors qu"en 1679 est voté l"" Habeas corpus Act », texte technique définissant en détail le mécanisme par lequel le droit établi d"habeas corpus doit être renforcé et garanti. Caractéristique de l"esprit pragmatique du droit anglais, dépourvu de considérations générales ou philosophiques, l"Acte s"attaque au problème limité des emprisonnements pour raisons criminelles ou supposées telles. C"est la première révolution anglaise. EExxttrraaiitt ddee ll""""hhaabbeeaass ccoorrppuuss »» ddee 11667799 " Attendu qu"il a été usé de grands retards par les shérifs, à envoyer les ordonnances d"habeas corpus qui leur ont été adressées, en conséquence de quoi beaucoup de sujets du roi ont été longtemps retenus en prison dans des cas où légalement ils sont libérables sous caution, pour prévenir ceci, qu"il soit édicté par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec le conseil et le consentement des Lords spirituels et temporels ainsi que des Communes en ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité que chaque fois qu"une ou des personnes produira ou produiront une ordonnance d"habeas corpus adressée à un ou des shérifs, que lesdits officiers ou leurs subordonnés, dans les trois jours qui suivent la présentation de ladite ordonnance, renvoient ladite ordonnance et amènent ou fassent amener en personne l"individu en cause, devant le ou en présence du lord Chancelier ou du lord Gardien du Grand Sceau d"Angleterre, ou devant les juges ou barons de ladite cour d"où émane ladite ordonnance; et alors certifient les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement ; et sur quoi, dans les deux jours qui suivront la présentation de l"intéressé devant eux, ledit lord Chancelier, ou lord Gardien du Grand Sceau, ou juge ou baron, devra libérer ledit prisonnier de son emprisonnement, après avoir pris son engagement assorti d"une ou de plusieurs cautions, à moins qu"il n"apparaisse que l"intéressé ainsi emprisonné est détenu en vertu d"une procédure légale ». 6

III. Le " Bill of rights » de 1689

En montant sur le trône d"Angleterre, Jacques II cherche immédiatement à développer son autorité propre, à limiter les interventions du Parlement, à se doter d"une armée permanente, à organiser des finances indépendantes de toute sanction extérieure. La crainte d"une évolution absolutiste contribue rapidement à lui susciter des adversaires. Le Parlement cherche alors à se débarrasser du roi : il fait appel à Guillaume d"Orange, gendre protestant de Jacques II. Celui-ci débarque en 1688. En violation de la légitimité dynastique, on confie le trône conjointement à Guillaume III et à son épouse Marie II. Le 13 février 1689, une Déclaration des droits proclame et entend préserver désormais les prérogatives du Parlement et les libertés des citoyens. C"est la seconde révolution anglaise. EExxttrraaiitt dduu "" BBiillll ooff rriigghhttss »» ddee 11668899 " Considérant que l"abdication du ci-devant Jacques Il ayant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d"Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l"avis des Lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux Lords spirituels et temporels protestants et d"autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu"ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d"aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d"être renversées ; qu"en vertu desdites lettres les élections ont

été faites ;

Dans ces circonstances, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd"hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d"atteindre le but susdit, déclarent d"abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :

1. Que le prétendu pouvoir de l"autorité royale de suspendre les lois ou

l"exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;

2. Que le prétendu pouvoir de l"autorité royale de dispenser des lois ou de

l"exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;

4. Qu"une levée d"argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de

prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d"une manière autre qu"elle n"est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ;

5. Que c"est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous

emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux

6. Que la levée et l"entretien d"une armée dans le royaume, en temps de paix,

sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ; 7

7. Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes

conformes à leur condition et permises par la loi ;

8. Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du

Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même ;

9. Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;

10. Qu"il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d"amendes excessives, ni

infligé de peines cruelles et inusitées ;

11. Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et

être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;

12. Que les remises ou promesses d"amendes et confiscations, faites à des

personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;

13. Qu"enfin pour remédier à tous griefs et pour l"amendement,

l"affermissement et l"observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu"aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au peuple en l"un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l"avenir de précédent ou d"exemple. Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d"Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul moyen d"en obtenir complète reconnaissance et garantie. Lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d"Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d"Angleterre, de France et d"Irlande, et des territoires qui en dépendent. Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l"établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu"à l"avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d"être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les Communes ont donné leur consentement et ont procédé en conséquence. Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la vertu d"une loi du Parlement en due forme, supplient

qu"il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et

réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu"ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration. Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l"autorité de ce présent Parlement afin qu"elles soient et 8 demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l"autorité de Leurs Majestés, avec et d"après l"avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l"autorité d"iceux.

Qu"il soit, en outre, déclaré et arrêté par l"acte de l"autorité susdite qu"à partir

de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu"elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n"y aient pourvu spécialement ». Pierre Pactet, Les institutions politiques de la Grande-Bretagne, Paris,

La Documentation française, 1960, p. 279-281.

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