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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Juin 2012
NOTE surLes définitions du harcèlement sexuel
_____ Allemagne - Belgique - Canada - Danemark - Espagne - États-Unis - Italie - Pays-Bas - Portugal - Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) -Suède - Suisse
_____ Cette note a été réalisée à la demande deMme Annie David, sénatrice,
présidente de la commission des Affaires socialesMme Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice,
présidente de la délégation aux Droits des femmes, M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, président de la commission des Lois dans le cadre du groupe de travail sur le harcèlement sexuel DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE
ET DES DÉLÉGATIONS
LC 225
- 2 - - 3 -SOMMAIRE
PagesNOTE DE SYNTHÈSE................................................................................................................. 5
TABLEAU COMPARATIF.......................................................................................................... 16
MONOGRAPHIES PAR PAYS.................................................................................................... 19
ALLEMAGNE.................................................................................................................... 21
BELGIQUE......................................................................................................................... 23
CANADA............................................................................................................................. 25
DANEMARK...................................................................................................................... 27
ESPAGNE........................................................................................................................... 29
ÉTATS-UNIS...................................................................................................................... 31
ITALIE................................................................................................................................ 33
PAYS-BAS........................................................................................................................... 35
PORTUGAL........................................................................................................................ 37
ROYAUME-UNI (Angleterre et Pays de Galles)............................................................... 39
SUÈDE................................................................................................................................. 43
SUISSE................................................................................................................................ 45
ANNEXE........................................................................................................................................ 47
- 4 - - 5 - LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL
NOTE DE SYNTHÈSE
Cette note présente le contenu des différentes définitions du harcèlement sexuel ou ses équivalents 1 qui figurent explicitement dans des directives européennes et dans des lois en vigueur, à l'exclusion des textes et de la jurisprudence qui incriminent, sous une autre qualification pénale, des comportements qui relèvent en tout ou partie de cette forme de harcèlement. Sans prétendre recenser, pour chaque État, toutes les lois qui font référence à cette notion sans la définir, elle prend en compte la législation de douze pays dont neuf membres de l'Union européenne : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède ainsi que celle du Canada, des États-Unis et de la Suisse. Comme plusieurs définitions du harcèlement sexuel ont progressivement émergé en droit communautaire comme en droit français depuis le milieu des années 1980, on examinera tout d'abord l'évolution de leur contenu dans chacun de ces deux systèmes juridiques, avant de formuler des remarques comparatives sur les différentes législations étrangèresétudiées.
1. Les définitions du harcèlement sexuel : droit communautaire
et législation françaiseHarcèlement sexuel et droit communautaire
L'élaboration progressive dans le droit communautaire de la définition du harcèlement sexuel applicable dans le monde du travail a débuté par la résolution du Parlement européen du 11 juin 1986 sur la violence contre les femmes, qui a invité " les autorités nationales à s'efforcer de parvenir à une définition juridique du harcèlement sexuel de manière que les victimes disposent d'une base clairement définie pour porter plainte » et a souhaité que " soit examiné dans quelle mesure les dispositions nationales en matière de droit du travail prévoient la possibilité de sanctionner le harcèlement sexuel. » 1Elle n'établit donc pas la liste exhaustive, pour chaque pays considéré, des lois où figure le
terme de harcèlement sexuel. - 6 - A la suite de cette résolution un rapport de Michaël Rubenstein sur La dignité de la femme dans le monde du travail publié en 1987 a recommandé (6.23) qu'une directive définisse le harcèlement sexuel comme " une conduite verbale ou physique de nature sexuelle dont l'auteur sait ou devrait savoir qu'elle est offensante pour la victime », ajoutant que " la directive devrait prendre toutes dispositions pour que les États membres puissent inclure dans leur ordre juridique interne des dispositions pour que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail soit considéré comme illégal si : a) le rejet ou l'acceptation d'une telle conduite par la victime est utilisé ou invoqué comme menace pour fonder une décision touchant à son emploi ou ses conditions d'emploi ou b) la victime est valablement fondée à se plaindre qu'une telle conduite a porté préjudice à son environnement de travail ». Puis la résolution du conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail a affirmé que " tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail, qu'il soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues, constitue une violation intolérable de la dignité des travailleurs ou des stagiaires et est inacceptable lorsque : a) ce comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet ; b) le fait qu'une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d'un employeur ou travailleur (y compris un supérieur hiérarchique ou collègue) justifie explicitement ou implicitement une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de salaire ou toute autre décision relative à l'emploi et/ou c) un tel comportement crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à l'égard de la personne qui en fait l'objet ». Enfin la recommandation de la Commission du 27 novembre 1991 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail a repris la définition précédente. La publication de ces résolutions a préludé à l'adoption de la directive2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail qui définit le harcèlement sexuel comme " la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Parmi les documents qui ont réutilisé cette définition figurent les directives : - 7 - - 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; - et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) qui a remplacé la directive 76/207/CEE du 9 février 1976. Harcèlement sexuel et législation française Deux grands types de définitions du harcèlement sexuel ont ou ont eu cours en droit français. Les unes, applicables en matière pénale, ont été élaborées à compter de 1992 dans des conditions que l'on rappellera tout d'abord. Les autres, que l'on examinera ensuite, résultent de la transposition en 2008 des dispositions du droit européen relatives à la lutte contre les discriminations et l'égalité des sexes dans le monde du travail.Harcèlement sexuel et droit français
La notion de harcèlement sexuel a été introduite dans la législation française par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal qui le définissait comme " le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » et insérait ce concept à l'article 222-33 du code pénal. Cet article a été modifié par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs qui y a introduit la notion de " pressions graves » de sorte que la définition du harcèlement sexuel est devenue " le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Enfin, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a défini cette forme de harcèlement comme " le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » et modifié en conséquence le même article du code pénal, précisant à l'article L. 122-46 du nouveau code du travail que sont interdits " les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers », définition qui subsiste dans la version en vigueur du code du travail, à l'article L. 1153-1. - 8 - Par une décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que la rédaction de l'article 222-33 du code pénal permettait que " le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis », que ces dispositions " méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines » et qu'elles étaient donc contraires à la Constitution. Harcèlement sexuel et transposition du droit communautaire en droit français La transposition des directives de 2002, 2004 et 2006 a nécessité d'introduire dans la législation française une définition du harcèlement sexuel distincte de celle qui a eu cours en droit pénal. Afin de transposer les dispositions des directives en droit français, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a prévu que constitue une discrimination " tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », sans toutefois assortir cette définition de sanctions pénales. Après la disparition de l'article L. 222-33 du code pénal du fait de la décision du Conseil constitutionnel, il reste deux définitions du harcèlement sexuel dans notre ordonnancement juridique : celle qui résulte de l'article L. 1153-1 du code du travail et celle qui résulte de la loi n° 2008-496 du27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations 1 1Abstraction faite des dispositions du code pénal antérieures à la loi du 17 janvier 2002 qui
semblent rester en vigueur dans certains territoires français où cette loi n'a pas été introduite par
un texte spécifique en application du principe de spécialité législative. V. sur ce point l'article de