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L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SUR LA RECEVABILITÉ de la requête La Cour européenne des Droits de l'Homme ( première section), siégeant le 3 avril Vu la décision partielle de recevabilité du 29 août 2002,
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
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DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SUR LA RECEVABILITÉ de la requête La Cour européenne des Droits de l'Homme ( deuxième section), siégeant Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT
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DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS SUR LA RECEVABILITÉ de la requête La Cour européenne des Droits de l'Homme ( première section), siégeant le 29 août Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section ), siégeant le 5 juin 2003 en Karlovo un recours en révision (cassation) contre la décision
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS La Cour européenne des Droits de l 'Homme (deuxième section), siégeant le 11 juin DÉCISION ABRIBAT et autre c de motivation de la décision d'irrecevabilité des pourvois et de l'absence du
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d'autoriser l'intervention de la Commission européenne du Conseil des barreaux de l'Union européenne (« CCBE ») de l'Association européenne des juristes d'entreprise (« AEJE ») de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (« FIDH ») et de la Commission internationale de juristes (« CIJ »)
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Le 11 avril 2002 la première requérante saisit le tribunal administratif d'un recours contre ces décisions Le 6 mai 2002 celui-ci refusa d'ordonner des mesures provisoires Le 10 juin 2002 la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours de la requérante
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CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 48514/06 présentée par Murat GASAYEV contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section) siégeant
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CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 16870/03 présentée par Sergueï VIKOULOV et autres contre la Lettonie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section) siégeant
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SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 65305/01 présentée par Maria de Lourdes GOUVEIA DA SILVA TORRADO contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section) siégeant les 27 mars et 22 mai 2003 en une chambre composée de : MM G RESS président L CAFLISCH
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65305/01 présentée par Maria de Lourdes GOUVEIA DA SILVA TORRADO contre le Portugal (troisième section), siégeant les 27 mars et 22 mai 2003 en une chambre composée de :MM. G. RESS, président,
L. CAFLISCH,
R. TÜRMEN,
B. ZUPANCIC,
Mme H.S. GREVE,
MM. K. TRAJA, juges,
V.M. GONÇALVES GOMES, juge ad hoc,
et de M. V. BERGER, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,27 mars 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAIT
La requérante, Mme Maria de Lourdes Gouveia da Silva Torrado, est une ressortissante portugaise, née en 1923 et résidant à Cascais (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. A la requérante était en outre représentée par2 DÉCISION GOUVEIA DA SILVA TORRADO c. PORTUGAL
Me J.T. Silveira, conseil. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint, assisté par Mme M.M. Flores Ferreira, également Procureur général adjoint et coordonnatrice à la section du contentieux administratif du Tribunal central administratif.A. Les circonstances de
résumer comme suit. Le 28 novembre 1997, la requérante introduisit devant le tribunal de que P. 400 escudos portugais (PTE), soit 1 508 euros, contrairement à ce qui avait été convenu demanda par ailleurs au tribunal de procéder à la saisie des comptes en banque du débiteur. Le 15 décembre 1997, le juge ordonna la saisie en cause. Toutefois, le2 février 1998, la banque informa le tribunal de ce que le compte du
861 PTE. Cette information fut portée à la
connaissance de la requérante le 30 septembre 1998. Le 19 octobre 1998, la requérante pria le tribunal de saisir les meubles du défendeur. commission rogatoire au tribunal de Lisbonne à cette fin. Toutefois, le Par une ordonnance du 14 octobre 1999, le juge demanda au greffe de se publique. Celle-ci y répondit le 27 décembre 1999, informant le tribunal de Le 27 janvier 2000, la requérante renouvela sa demande de saisie des meubles du défendeur. Le 1er février 2000, le juge ordonna la saisie. Une commission rogatoire à cette fin fut envoyée au tribunal de Lisbonne le 2 février 2000. Ce dernier retourna la commission rogatoire au tribunal de Cascais le 20 novembre2000. Le tribunal de Lisbonne mentionna que le greffe avait essayé de
que afin de procéder Par une ordonnance du 23 mai 2001, le juge du tribunal de Cascais ordonna la saisie de tout compte bancaire dont le défendeur serait titulaire. DÉCISION GOUVEIA DA SILVA TORRADO c. PORTUGAL 3 Entre les 5 juin et 15 septembre 2001, quinze banques répondirent au rémunération versée a commerciale. Le 15 février 2002, le juge fit droit à cette demande. Le 24 avril 2002, la société en cause informa le tribunal que le défendeur le 25 mai 2001. Cette information fut portée à la connaissance de la requérante le 29 avril 2002.La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
" décision judiciaire dans un délai raisonnable ». organes et agents dans les termes suivants : " les autres entités publiques sont civilement responsables, conjointement avec les membres de leurs organes et de leurs fonctionnaires ou agents, de toutes les exercice, pour autrui. »2. Le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967
Ce décret-loi régit la responsabilité civile extra- Ses dispositions présentant un intérêt pour la présente affaire se lisent ainsi :Article 2 § 1
envers les tiers des atteintes aux droits de ceux-ci ou aux dispositions légales destinéesà protéger leurs intérêts, culpa)
Article 6
" Aux fins de ce décret, sont considérés illicites les actes juridiques qui enfreignentles normes légales et réglementaires ou les principes généraux généralement
applicables, ainsi que les actes matériels qui enfreignent ces normes et principes ou les en considération. »