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La détermination du cadre
juridictionnel et législatif applicable aux contrats de cyberconsommationRosario DUASO CALÉS
Novembre 2002
Étudiante à la maîtrise en droit des nouvelles technologies de l'information, faculté de droit,
Université de Montréal. Email :
rosario.duaso.cales@umontreal.caTABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES........................................................................ I. INTRODUCTION........................................................................II. LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES.....................................................3
II.1. CADRE LÉGISLATIF D'APPLICATION GÉNÉRALE POUR LA DÉTERMINATION DE LALOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES.............................................................3
II.1.a) Le principe de l'autonomie de la volonté : le choix de la loi appl icable au contratélectronique par les parties. " Le rattachement subjectif ».......................................................3
II.1.b) Détermination de la loi applicable au contrat électronique, en l'absence d'un choix des
parties. " Le rattachement objectif ».........................................................................
.................6 II.2. RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE À LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES DE CONSOMMATION.....................................................8 III. JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONTRATS ÉLECTRONIQUES..........11 III.1 CADRE LÉGISLATIF D'APPLICATION GÉNÉRALE POUR LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONTRATS ÉLECTRONIQUES..................11 III.1.a) Le principe de l'autonomie de la volonté : le choix de la juridict ion compétente parles parties en matière de contrat électronique........................................................................
.12III.1.b) Détermination de la juridiction compétente en matière de contrat électronique en
l'abscence de choix par les parties........................................................................
..................13 III.2 RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE POUR LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONTRATS ÉLECTRONIQUES DE IV. LA VALIDITÉ DES CLAUSES SUR LA LOI APPLICABLE ET LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE CONTRAT ÉLECTRONIQUE - " LE CONSENTEMENT EN LIGNE »........................................................................ © copyright 2002 Lex ElectronicaTous droits réservés / All Rights Reserved
1I. INTRODUCTION
1. Deux des défis les plus importants à relever pour quiconque s'apprête à établir le cadre
juridique applicable aux contrats électroniques sont d'une part la désignation de la loi applicable et,
d'autre part, celle d'une juridiction compétente relativement aux contrats électroniquesinternationaux. L'élément d'extranéité, présent dans la plupart des contrats électroniques, impose
toujours le recours aux règles du droit international privé, plus particulièrement à celles qui ont été
conçues dans le but d'être appliquées aux contrats " papier » internationaux. Toutefois, la
dématérialisation des échanges et le caractère international des réseaux ont fait du contrat
électronique un contrat dont les particularités rendent nécessaire un rajustement de ces règles.
2. Les différences entre un contrat international " papier » et un contrat international conclu par
Internet sont nombreuses. En fait, pour ce qui est des contrats électroniques internationaux deconsommation, les difficultés les plus sérieuses surgissent quand vient le moment de déterminer la
loi applicable et la juridiction compétente. Le cadre juridique international existant - et susceptible
d'être applicable aux contrats électroniques conclus entre un commerçant et un consommateur -
est difficile à adapter aux besoins actuels, mais demeure des plus nécessaires. En ce moment, le
développement du commerce électronique est freiné par la suspicion dont ce dernier est entouré.
La relation de confiance commerçant / consommateur, pourtant si essentielle, n'est envisageableen l'espèce que dans les cas où chacun peut s'appuyer sur des législations internationales sûres,
selon " les différentes significations de ce [dernier] mot : connu[es] ou prévisible[s], stable[s] et
d'applicabilité effective » 13. Ce manque de confiance entre les parties à un éventuel contrat peut avoir comme origine
l'élément " risque », toujours présent dans un contrat international, mais beaucoup plus encore
quand ce contrat est conclu par Internet et que les parties sont un commerçant et un consommateur. Dans le domaine du commerce électronique, la réglementation internationalerelative aux conflits de lois et de juridictions présente donc des nouveautés importantes et met en
évidence l'urgence d'adaptater les concepts et les critères qui se trouvent dans les règles conçues
à l'origine pour des contrats " papier ».
4. En ces matières, on note des divergences considérables entre le droit européen et le droit
américain. Cela rend évidente la difficulté d'harmoniser des législations mises au point dans des
pays très divers et au moyen desquelles on a cherché à protéger à la fois les intérêts des
commerçants et ceux des consommateurs.5. Il importe de déterminer jusqu'à quel point il faut adapter les règles existantes de droit
international privé, lesquelles doivent désormais répondre aux nouveaux défis de l'heure, de façon
à ce que tous disposent d'un cadre juridique applicable à leur cas.6. Nous analyserons donc ici les dispositions relatives à la détermination de la loi applicable au
contrat électronique international et au choix du tribunal qui aura compétence. Nous appellerons à
la barre les dispositions pertinentes du Code civil du Québec, celles des textes européens portant
sur ces matières et celles aussi de certaines conventions internationales.7. Impossible de faire ici l'économie d'une telle analyse du cadre général applicable au contrat
électronique international : elle est au coeur de l'objectif du présent article. L'étude des règles qui
sont applicables aux contrats électroniques conclus avec des commerçants soulève des questions
incontournables pour qui veut comprendre les particularités du régime applicable au contratélectronique de consommation.
8. À cet égard, c'est bien quand il faut prévoir une façon de protéger la partie au contrat qui se
trouve être la plus faible - le consommateur - que les plus importantes difficultés surgissent. Nous
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2 1 Jeanne SEYVET, " Le cadre juridique international du commerce électronique : les questions à traiter pour assurer son développement »assistons depuis plusieurs années à l'élaboration de textes qui encadrent également le commerce
électronique dans les transactions réalisées entre commerçants. L'utilisation de critères
traditionnels dans certaines des dispositions applicables de droit international privé - celles-ci ont
étés conçues pour traiter de biens matériels et reposent sur des critères purement géographiques -
rendent difficile leur transposition à ce nouveau médium.9. Finalement, nous ferons un survol sur la jurisprudence canadienne et de la jurisprudence
américaine qui, depuis un certains temps, reconnaissent la validité du consentement en ligne relatif
à la règle de droit applicable comme aussi à la détermination du tribunal compétent pour ce qui est
des contrats électroniques de consommation. Cette validité dépend des circonstances où ce
consentement en ligne a été manifesté.II. LOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES
II.1. CADRE LÉGISLATIF D'APPLICATION GÉNÉRALE POUR LA DÉTERMINATION DE LALOI APPLICABLE AUX CONTRATS ÉLECTRONIQUES
10. Dans les pays membres de l'Union Européenne, le texte d'application générale pour ce qui est
de la détermination de la loi applicable à un contrat électronique international est la Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 2 . Cette Convention a euune énorme influence sur le contenu des règles de conflits de lois adoptées dans le nouveau Code
civil du Québec (C.c.Q.) - entré en vigueur le 1 er janvier 1994 - et elle constitue une importante référence pour l'étude des dispositions pertinentes de la loi québécoise 3 . Les analogies qui existententre les règles relatives aux conflits de lois dans chacun de ces textes législatifs expliquent le
besoin que nous ressentons d'en faire conjointement l'étude. Un examen de l'applicabilité de ces
règles aux contrats électroniques s'impose. Cet examen sera assorti d'un tour d'horizon desadaptations qui pourraient s'avérer possibles ou nécessaires pour répondre aux besoins liés aux
particularités de ces contrats. II.1.a) Le principe de l'autonomie de la volonté : le choix de la loi applicable au contrat électronique par les parties. " Le rattachement subjectif »11. On applique le principe de l'autonomie de la volonté aux contrats
conclus par Internet. Ceprincipe est reconnu par le droit international privé et il est sous-jacent à la plupart des textes
juridiques applicables à ce type de contrats et que nous allons analyser. En particulier, nous nous
proposons de voir ce qu'on appelle " le rattachement subjectif », duquel dépend l'existence aucontrat d'une clause relative à la loi désignée par les parties pour régir leurs obligations
contractuelles.12. La Convention de Rome de 1980 consacre le principe fondamental de la " loi d'autonomie »
selon lequel les parties sont libres de choisir la loi qui régira leur relation contractuelle. Ainsi,
l'article 3.1 prévoit que " le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être
exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause
13. On peut dès lors affirmer que la Convention admet un choix tacite de la loi applicable : les
" circonstances » de la cause en révéleraient l'objet. O. Itéanu signale quels indices pourraient, le
cas échéant, nous aider à identifier la loi choisie par les parties au contrat électronique :
2 Convention 80/934/CE de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, version codifiée publiée au J.O.C 27, le 26 janvier 1998, p. 34. 3Gérald GOLDSTEIN, " Les règles générales du statut des obligations contractuelles dans le droit
international privé du nouveau code civil du Québec », (1993)53 R.du B. 2.
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3 " un contrat-type rédigé conformément à un système juridique déterminé; la référence ponctuelle à une loi dans une clause quelconque du contrat;une clause qui attribue compétence à une juridiction déterminée en omettant de préciser la
loi applicable. Dans ce cas, il apparaît normal que le juge applique sa propre loi; la langue du contrat est, en revanche, un indice dont il faut se méfier car, à lui seul, il arégulièrement été jugé qu'il s'avérait insuffisant pour déterminer la loi applicable. »
414. On pourrait se demander comment ces circonstances s'actualisent dans un contrat conclu par
Internet et si des spécificités y apparaissent par rapport au cas où elles seraient présentes dans un
contrat traditionnel. Chose certaine, l'utilisation d'un contrat-type conforme aux exigences d'unsystème juridique donné pourrait être importante dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information, où on considère les contrats comme une source institutionnelle de ce que plusieurs
auteurs ont appelé la " Lex Electronica » 5 . Grâce à cet indice (l'utilisation d'un contrat-type), on pourrait détecter un choix tacite de la loi applicable au contrat, mê me si on peut dire que pour les contrats internationaux traditionnels, cet argument ne fournit pas assez de certitude. D'un autrecôté, on peut constater la souplesse pour le moins excessive caractérisant la façon dont la
Convention traite l'expression de la volonté des parties 6 , ce qui laisse au juge une énorme latitude pour déterminer la loi applicable au contrat à partir des " circonstances de la cause ».15. Dans les contrats conclus par Internet, en général, les accords relatifs à la loi applicable ne se
confirment pas par écrit, comme cela peut arriver dans un contrat " papier » traditionnel. Par ailleurs, comme T. Van Overstraeten 7 le signale, quand on étudie la détermination de la juridiction compétente à partir de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant lacompétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et et en matière commerciale,
on voit bien que la question de la preuve de ces accords est de la plus haute importance : la partiedemanderesse devra prouver que l'autre partie a accepté la clause du contrat qui prévoit comment
il faudra régler les éventuels conflits de lois 816. On peut dire que la Convention de Rome est plus flexible en ce qui concerne les moyens de
preuve que la Convention de Bruxelles, laquelle, dans son article 17, présente des exigences deforme que nous étudierons plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que certains de ces problèmes
pourraient être résolus en recourant aux moyens techniques qui actuellement nous permettent de prouver l'existence d'un accord entre les parties, dont la signature électronique.17. La Convention de Rome n'exige pas que la loi choisie par les parties présente des liens avec
celles-ci ou avec le contrat; le choix d'une " loi neutre » n'est donc pas exclu. Pourtant, comme nous le verrons plus loin, un juge pourra déterminer la nullité d' une clause désignant une loi applicable si ce choix implique l'application de lois offrant des niveaux de protection plus bas que ceux prévus dans les lois des lieux de résidence des parties.18. Ce même article de la Convention de Rome précise que " les parties peuvent désigner la loi
applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Par conséquent, cette
Convention permet le " dépeçage ». Nous pouvons cependant constater que dans la plupart des 4Olivier ITÉANU, Internet et le Droit : Aspects juridiques du commerce électronique, Éd. Eyrolles,