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CONVENTION SUR LE DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS

AUTRES

QUE LA NAVIGATION

1997

Entrée en vigueur le 17 août 2014.

Voir résoDocuments officiels de

cinquante et unième session, Supplément n° 49 (A/51/49).

Copyright © Nations Unies

2014
INTERNATIONAUX À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes

navigation dans de nombreuses régions du monde, it le paragraphe 1 a) droit international et sa codification,

Considérant

promotion et à la mise en des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,

Tenant compte

Convaincues -cad

générations actuelles et futures, Affirmant coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine, Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Rappelant

et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,

Rappelant également

internationaux à des fins autres que la navigation, la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non

gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,

Satisfaites national concernant le droit relatif aux décembre 1994,

Sont convenues de ce qui suit:

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION

Article premier

1.

fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces

2.

Article 2

Expressions employées

Aux fins de la présente Convention:

a) constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant b) dans des États différents; c) d)

compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée

conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la

Convention ou à y adhérer.

Article 3

Accords de cou

1. parties à la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si

besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente

Convention.

3. Les États -après dénommés "accords de cours

4. 5. Convention en raison des caractéristiques et des

6. ernational particulier, mais non pas tous, sont

parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la

Article 4

P 1. consultations appropriées. 2. où son utilisation du cou

DEUXIEME PARTIE. PRINCIPES GENERAUX

Article 5

Utilisation et participation équitables et raisonnables 1.

équitable

2. international de manière équitable et raisonnable. Cette participat

Article 6

Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment:

a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres

facteurs de caractère naturel; b) c) e) f) en g) particulière, actuelle ou envisagée. engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération. 3. fact

Article 7

Obligation de ne pas causer de dommages significatifs 1. appropriées, en prenant en compte comme il se doit les

Article 8

Obligation générale de coopérer

1.

2. Pour arrêter les modalités de cette coopér

envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures

e la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.

Article 9

1. les

rapportant.

2. Si un État du cours d

3. les données et infor auxquels elles sont communiquées.

Article 10

Rapport entre les utilisations

2.

articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

TROISIEME PARTIE. MESURES PROJETEES

Article 11

Renseignements sur les mesures projetées

des effets éventuels de

Article 12

Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs projetées su

notification à ces derniers en temps utile. La notification est accompagnée des données techniques et informations

disponibles, y compris, le cas échéant

Article 13

Délai de réponse à la notification

ment: a)

la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des

mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions; b)

Article 14

ion pendant le délai de réponse

a) Coopère avec les États auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande,

toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation

précise; b) consentement des États auxquels la notification a été adressée.

Article 15

Réponse à la notification

Tout Éta

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