Secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, bénévole, l' obligation de discrétion, du devoir de réserve, de confidentialité s'applique
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Édité par le Secrétariat général de l'Enseignement cat holique - Juillet 2020
SECRET PROFESSIONNEL,
DISCRÉTION PROFESSIONNELLE,
DEVOIR DE RÉSERVE,
CONFIDENTIALITÉ
En complément du
Programme de Protection des Publics Fragiles (PPPF)2Secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, confidentialité
Secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, confidentialité Pour toute personne intervenant dans un établissement, qu'elle soit salariée oubénévole, l'obligation de discrétion, du devoir de réserve, de confidentialité s'applique.
Il s'applique aux informations dont un professionnel a connaissance dans le cadre de ses fonctions, relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'u ne personne. Il protège les intérêts privés de la personne.Dans un établissement catholique, la grande majorité des salariés (cf. tableau), les enseignants,
les bénévoles ne sont pas tenus au secret professionnel. Ils sont tenus à l'obligation de signalement dans le cadre des procédures prévues par le document " De la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éducative - Programme de Protectio n des Publics Fragiles » En effet, seuls sont tenus au secret professionnel par état : médecin, évêque, prêtre, diacre par profession : infirmier, assistant social, magistrat, officier de police judiciaire... par mission : PMI (protection maternelle et infantile), ASE (aide sociale à l'enfance), PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Pour autant, la loi peut autoriser voire obliger la levée du secret professionnel, notamment lorsque le professionnel a connaissance de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou de mutilations sexuelles, infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (article 226-14 duCode pénal).
Secret professionnel
OBLIGATION DE SIGNALEMENT
Tout salarié ou bénévole de l'Enseignement catholique est susceptible de recueillir deséléments graves nécessitant la rédaction d'une note d'information préoccupante ou d'un
signalement auprès de l'administration ou de la justice.3Secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, confidentialité3
Devoir de réserve :
concerne tout comportement ou propos d'une personne susceptible de porter atteinte à l'établissement ou aux personnes. Le devoir de réserve porte sur le mode d'expression des opinions et non sur le contenu. Il ne concerne donc pas la libe rté d'expression due à tout citoyen mais lui interdit d'adopter une attitude ouvertement critique vis-à-vis de son employeur. Discrétion professionnelle : le fait de ne pas divulguer les informations dont on dispose dans le cadre de ses fonctions.Confidentialité :
le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux qui y sontautorisés. La confidentialité permet le respect de la vie privée et la présomption d'innocence.
Déontologie :
ensemble des règles et devoirs régissant une profession.CatégorieSecret professionnel
Assistant socialOui par profession assistants de service social (article L411-3 du Code de l'action sociale et des familles)Bénévole Non
Chargé de mission Non
Chef d'établissement Non
Directeur diocésain Non
Enseignant Non
InfirmierOui par profession (articles L4314-3 et R4312-4 du Code de la santé publique)Intervenant extérieur (animateur sportif,
culturel ...)Non Médecin Oui par état (article R.4127-4 du Code de la santé publique) Ministère ordonné (prêtre, diacre, évêque)Oui par étatPour toute information reçue dans le cadre du
ministèrePsychologue de l'éducation
Non sauf missionnement à la protection de l'enfance par le Département par exemple (article L 221-6 duCode de l'action sociale et des familles)
À noter
: les membres de l'équipe pluridisciplinaireMDPH sont tenus au secret professionnel (article
L 241-10 du Code de l'action sociale).
Personnel d'éducation (surveillant, cadre
éducatif...)Non
Personnel OgecNon
Discrétion professionnelle, devoir de réserve, confidentialité La conservation des données personnelles est soumise au Règlement Général de laProtection des Données (RGPD).
Dans un but de protection, il est vivement conseillé de conserver les notes personnelles ou documents concernant la protection des mineurs pendant 30 ans après l a majorité du mineur concerné (temps correspondant au délai de prescription en vigueur , articles 7 et 8 du Code de procédure pénale : 30 ans pour les crimes commis sur mineurs, 20 a ns pour les délits commis sur des mineurs, à compter de la majorité).Ces éléments devront être conservés dans un endroit sécurisé, sous la responsabilité du chef
d'établissement et de ses successeurs.