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Annulation partielle du permis de construire Cf CE 23 février 2011, req n° 325179, SNC Hotel de la Bretonnerie, mentionnée dans les tables du Recueil Lebon 



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[PDF] Lannulation partielle dune autorisation durbanisme (note sur CE

23 fév 2011 · Dans l'arrêt du 23 février 2011 SNC Hôtel de la Bretonnerie, le Conseil d'Etat s' est l'annulation partielle par le juge administratif d'une autorisation d' urbanisme (1) mars 2006, Ville de Saint-Denis de la Réunion, req n° 261591 ; CAA Nantes, Si tel n'est pas le cas, l'administration doit alors délivrer



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annulation partielle, à la caducité du permis et à l'engagement éventuel de la du fond manifeste, à notre sens, une hésitation sur l'utilisation d'un tel critère Il est intéressant de noter ici 2008, SA Hôtel de la Bretonnerie et Ville de Paris, n ° 07PA03606 ; CE, 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n° 325179



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4 juil 2012 · d'annulation de l'autorisation d'urbanisme se traduit lorsqu'il est abusif par un véritable 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, no 325179, Rec



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23 oct 2017 · demande d'annulation d'un permis de construire, ouverte par l'article L 600-5-1 du Code Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir mécanisme de censure partielle des autorisations d' urbanisme, 2011, n° 325179, SNC Hôtel de la Bretonnerie : JurisData



[PDF] AVERTISSEMENT LIENS - Toulouse Capitole Publications

Parmi ces contentieux, celui des autorisations d'urbanisme tient une place de 518, note POUYAUD D ; CE, 21 février 2011, Ophrys, req n°337349 ; AJDA, 2011, p Cette évolution du recours pour excès de pouvoir n'est toutefois que partielle : il est demandé au juge d'annuler un acte administratif en raison de son 



[PDF] Feuillet de jurisprudence du Tribunal Administratif de - CNDA

Annulation partielle du permis de construire Cf CE 23 février 2011, req n° 325179, SNC Hotel de la Bretonnerie, mentionnée dans les tables du Recueil Lebon 



[PDF] Feuillets du TA n° 44 - Tribunal administratif dAmiens

Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la délibération général, la rédaction de notes et d'argumentaires en lien avec les événements de cet agenda, la préparation de l'annulation partielle de cette autorisation d' urbanisme Ainsi, la Cf CE, n° 325179 du 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie



pdf L’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (note

L’article L 600-5 dispose qu’à l’issue d’une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme « l’autorité compétente prend à la demande du bénéficiaire un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive »



I-Les articles L 600-5 et L 600-5-1 quent pas à tous les

Par sa décision du 1er mars 201313 le Conseil d’Etat a effectivement distingué deux régimes d’annulation partielle en fonction de la divisibilité ou de l’indivisibilité de l’autorisation d’urbanisme l’article L 600-5 ne concernant que cette dernière hypothèse

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L

ETTREDEJURISPRUDENCE

DUTRIBUNALADMINISTRATIF

DECERGYǦPONTOISE

N°13-Premiersemestre2013

Sommaire

propriétaire demandant larésiliationdubailruralet l'intérêt mobili ers10 café)4 protectionfonctionnelle4 période par dansunautr Comptabilitépublique ................................6 l'effet suspensifdesrecoursintroduitsdevantles européennonrestituées6

Etablissementpublicetgroupement

13 Etrangers.................................................... 14 effet les familial14 titredeséjourestpendante14 déclaratio n8 Fonctionspubliques ...................................15 du desingénieursstagiaires9

83Ǧ634du13juillet1983.15 Lesrèglesdérogatoiresdel'articleL.203duLivredes

réclamation9

Marchésetcontratsadministratifs ............17

permettre l'ouvrage(article1792Ǧ7ducodecivil)17

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

2-4, Boulevard de l'Hautil 95027 Cergy-Pontoise cedex.

LETTRE DE JURISPRUDENCE N°13 - 1

er semestre 2013 Un motif n'estpassoulevéendéfense.18 Police.......................................................... 19 i ntnul 19 cepermis19 nonlieuàstatuer.21 Repression .................................................22 du français,22

Responsabilitédelapuissancepublique.. 23

accidentsmédicaux(ONIAM)23 Un navires24

Notiondegroupe.24

consommation exceptionnel(PUCE)25 Urbanisme.................................................. 27 decettedivision27 partiellementirrégulière.27 delajurisprudenceeuropéenne28 d'annulationd'unpermisdeconstruire29 l'articleL.223Ǧ6ducodedelaroute30 administrative30 du jugedesréférés31

Retour au sommaire 2

LETTRE DE JURISPRUDENCE N°13 - 1

er semestre 2013

Agriculture et forêts

Contrôle du juge de décision administrative portant autorisation de résiliation de bail

rural - Contrôle de proportionnalité entre l'intérêt urbanistique du propriétaire deman-

dant la résiliation du bail rural et l'intérêt agricole de maintien de l'exploitation du pre-

neur

25 juin 2013, 6

e ch., n°1204615, M. G., C 03 03

L'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " Le propriétaire peut, à tout

moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone

urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence

d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urba-

nisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur

des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrati-

ve ». Pour l'application de ce texte, le Conseil d'Etat, dans une déc ision du 11 juillet 2008,

n°310624, Crouzet (B), indique que pour autoriser une résiliation de bail rural, le préfet doit, dans

un premier temps mettre en balance l'intérêt urbanistique du projet du propriétaire demandant la

résiliation du bail rural et l'intérêt agricole de maintien de l'exploitation du preneur et dans un

second temps rechercher si la résiliation du bail porte une " atteinte excessive à la situation du pre-

neur ». Le contrôle opéré sur ce point est un contrôle minimum et, dans les conclusions le rappor-

teur public sur cette affaire, il indique que la surface concernée par le bail rural doit représenter

" moins de 10 % » de la surface de l'exploitation.

Le préfet du Val d'Oise a refusé l'autorisation sollicitée par les propriétaires de terrains, situés

dans une ZAC déclarée d'utilité publique, au motif que la surface des terrains concernés par la

demande de résiliation de bail rural représentait 20 % de la surface exploitée par le preneur, une

société civile d'exploitation agricole (SCEA), et portait une atteinte excessive à sa situation.

La décision a été annulée par le tribunal au motif que le preneur des terrains concernés, une

SCEA, formait une exploitation unique avec un groupement agricole d'exploitation en commun

(GAEC) formé des mêmes associés, et que la surface totale exploitée par le GAEC et la SCEA

représentait environ 415 ha, alors que la demande de résiliation concernait environ 40 ha, soit

moins de 10 % de la surface de l'exploitation. Le tribunal a jugé qu'en retenant comme surface de

l'exploitation les seuls terrains exploités par la SCEA (représentant environ 200 ha), sans tenir

compte des terrains exploités par le GAEC existant entre les mêmes associés, le préfet avait enta-

ché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Annulation du refus d'autorisation de résilier le bail.

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3

LETTRE DE JURISPRUDENCE N°13- 1

er semestre 2013

Collectivités territoriales

Le maire doit exercer ses pouvoirs de

police pour faire cesser un empiètement sur la voie publique (Terrasses de café)

8 janvier 2013, 10e ch., n°1009133, Mme B...

épouse L... et autres, C+

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4 Les requérants concluent à l'annulation

de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Boulogne-Billancourt sur leur demande de prendre les mesures nécessaires à l'enlèvement des éléments non autorisés mis en place sur la voie publique.

Aux termes de l'article L.

2122-21 du co-

de général des collectivités territoriales " (...) le maire est chargé (...) en particulier 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune (...) ; / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale » et qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infrac- tions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiète- ment sur la voie publique notamment si un élément immobilier vient à être irrégulière- ment construit. Le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le démo- lir non suivie d'effet, faire dresser procès- verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition.

Le maire de la commune de Boulogne-

Billancourt a autorisé la société de restaura- tion de Boulogne à mettre en place sur le domaine public routier un auvent non lumi- neux d'une surface de 32,40 m 2 pour y instal- ler une terrasse couverte en prolongement de la salle du restaurant qu'elle exploite. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que cette terrasse, d'une part, est fermée par des

cloisons en plaques de verre dont l'une, pa-rallèle au trottoir, est munie d'une porte à double battant, d'autre part, est équipée d'une installation d'éclairage électrique fixe. Ces éléments immobiliers ont été installés au-delà de ce qu'autorise le permis de sta-tionnement délivré le 6 mai 2010.

Il s'ensuit que la décision du maire de re-

fuser de procéder à une mise en demeure et, le cas échéant, à faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie, est entachée d'erreur de droit.

Le tribunal annule la décision implicite du

maire de Boulogne-Billancourt refusant de prendre les mesures nécessaires à l'enlèvement des cloisons et de l'installation

électrique fixe mises en place sous l'auvent

autorisé et de mettre en demeure la société de restauration de Boulogne de retirer ces éléments non autorisés, sinon de faire dres- ser procès-verbal d'une contravention de voirie.

Annulation de la décision implicite en tant

qu'elle porte refus de prendre les mesures nécessaires à l'enlèvement des éléments non autorisés

Le refus d'insertion d'un droit de réponse

dans le journal communal, non constitu- tif en l'espèce de violences, menaces ou outrages, ne justifie pas l'octroi de la pro- tection fonctionnelle

21 février 2013, 10

e ch., n° 1108808, M. A. , C+

135Ǧ02Ǧ01Ǧ02Ǧ03Ǧ02

A la suite de la parution d'un dossier inti-

tulé " Toute la vérité sur la dette de la ville » dans le magazine municipal de la commune d'A. d'octobre 2009, M. A., estimant mise en cause sa gestion des finances municipales alors qu'il était maire de cette commune, a souhaité faire paraître un droit de réponse qui lui a été refusé par le directeur de la pu- blication du journal communal. Il a obtenu par jugement du 8 juin 2010 du tribunal cor- rectionnel de Nanterre, confirmé par arrêt

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

du 24 janvier 2011 de la cour d'appel de

Versailles, la condamnation de M. R., direc-

teur de publication du magazine municipal, au paiement d'une amende pénale pour refus d'insertion de droit de réponse. M. A. a, le

27 juin 2011, demandé à la commune le bé-

néfice de la protection fonctionnelle pour couvrir ses frais engagés dans cette procédu- re correctionnelle en se prévalant de ce que les faits le mettant en cause ont été accom- plis à l'occasion de ses fonctions de maire de la commune d'A. Il soutient que l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales s'applique aux délits de presse visés par la loi de 1881, dont le refus d'insertion d'un droit de réponse fait partie.

Si, dans l'article en litige, il est mentionné

" (...) Certains emprunts ont été renégociés à quel- ques semaines des municipales. (...) Il est irrespon-

sable d'avoir joué ainsi avec les deniers publics ! (...) », il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu des termes et du contenu de cet article, que le refus d'insertion de droit de réponse opposé à M. A. et pour lequel il a obtenu la condamna-tion pénale du directeur de la publication en cause, soit constitutif de violences, menaces ou outrages au sens des dispositions préci-tées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré de ce que la décision du maire d'A. refusant implicitement l'octroi de la protection fonctionnelle à M. A. méconnait les dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, devra être écarté.

Rejet de la requête

Retour au sommaire 5

LETTRE DE JURISPRUDENCE N°13- 1

er semestre 2013

Comptabilité publique

Même limité aux seules procédu-

res de recouvrement, l'effet suspensif des recours introduits devant les juridictions prévu par les dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre

2012, doit être laissé inappliqué car il

ferait nécessairement obstacle au recou- vrement forcé d'aides d'Etat illégales au niveau européen non restituées

21 décembre 2012, 5

e ch., n° 1008892, SAS Eiffage

Construction, C+

18 03

02;15Ǧ05Ǧ06Ǧ02

Absenced'effetsuspensifdesrecoursjuǦ

ridictionnelscontrelerecouvrement d'aides d'EtatnonconformesaudroiteuǦ ropéen.

Par décision 2004/343/CE du 16 dé-

cembre 2003, la Commission européenne a invalidé le dispositif d'exonération d'impôt codifié à l'article 44 septies du code général des impôts en estimant qu'il s'agissait d'un régime d'aide d'Etat incompatible avec les règles du marché commun illégalement mis à exécution à défaut de notification préalable, et ordonné sa suppression. Par son arrêt du

13 novembre 2008, la Cour de justice de

l'Union européenne a condamné la Républi- que française pour manquement en raison de l'insuffisance de ses efforts pour procéder au recouvrement des aides d'États illégales et incompatibles allouées dans le cadre de ce dispositif, en exécution de la décision susvi- sée 2004/343/CE de la Commission euro- péenne, et précisé que " La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision ».

L'article 5 de la décision 2004/343/CE dis-

pose que : " la récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision ». Il résulte des dispositions du règlement (CE) n°659/1999

du 22 mars 1999, appréciées à l'aune du principe de primauté du droit communautai-re, que les règles de procédure nationale ne sauraient, dans ces conditions, faire obstacle au rétablissement immédiat de la situation antérieure en prolongeant les effets des aides

illégales en cause. Dés lors, les dispositions de l'article 6 du décret n°92-1369 du 29 dé- cembre 1992, désormais reprises à l'article

117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre

2012 relatives à l'effet suspensif des recours

introduits devant les juridictions, doivent, par suite, être laissées inappliquées. En effet, l'effet suspensif qu'elles prévoient, serait-il même limité aux seules procédures de re- couvrement, ferait obstacle au recouvrement forcé sans délai d'aides illégales non resti- tuées. Rejet de la requête visant à constater l'irrégularité et annuler la saisie par voie d'avis à tiers détenteur prati- quée, et à condamner l'État à procéder à la restitution des sommes appréhendées.

Cf. Décision de la Commission européenne du

16 décembre 2003, n°2004/343/CE; arrêt de la

Cour de justice de l'Union européenne du 13 novem- bre 2008, n° C-214/07; CAA Nantes 27 juillet

2012, 12NT00026, Sté Adiamix.

Possibilité de régulariser les vices de

forme affectant un titre exécutoire par un modificatif ultérieur

12 février 2013, 7

e ch., n os

1106378 et 1106519,

SARL Philippe Vediaud Publicité, C+

18 03

02Ǧ01Ǧ01

Existence

Un ordre de réduction de recette est un

acte par lequel l'ordonnateur modifie un premier titre exécutoire. En comportantquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43