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DGEFP
JUIN 2009
LES ACCORDS
EN FAVEUR DE L"EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
(Art. L. 5212-8, L. 5212-17, R. 5212-14 et R. 5212-15 du code du travail)Guide méthodologique
2NOTA BENE
Tous les articles de textes de lois ou de décrets non référencés à un Code spécifique relèvent du
Code du travail.
3SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE
Introduction 5
Première partie : Construction de l'accord 7
Les modalités d'exécution de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 9 Les arguments en faveur de la signature d'un accord 13L'état des lieux 15
Le cadre de la négociation de l'accord 17
L'agrément 18
Le renouvellement 22
Deuxième partie : Le contenu de l'accord 23
Le recrutement d'un travailleur handicapé 25
L'accueil des travailleurs handicapés pour favoriser leur insertion 29 Le maintien dans l'emploi et la prévention des risques d'inadaptation des salariés handicapés 31 La préparation des travailleurs handicapés aux mutations technologiques 32La formation 33
Les relations avec les entreprises adaptées et le secteur du travail protégé 34Les mesures d'accompagnement 35
Troisième partie : Animation, pilotage et suivi 37Le pilotage et le suivi de l'accord 39
Le bilan de l'application de l'accord et les relations avec l'administration 42La pesée financière 44
Annexe : Le mécanisme de la péréquation 46 4 5INTRODUCTION
Afin d'intégrer pleinement l'emploi des travailleurs handicapés dans le domaine de la poli-tique contractuelle des entreprises et en faire un élément à part entière de dialogue social
dans l'entreprise et au sein de la branche, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pourl'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées a instauré une obligation de négocier tous les ans au niveau de l'entreprise (art. L. 2242-13 et L. 2242-14) et tous les trois ans au niveau de la branche (art. L. 2241-5 etD. 2241-8).
Cette obligation de négocier a pour objectif de sensibiliser les partenaires sociaux à la thématique du handicap et de favoriser la conclusion d'accords sur l'insertion profession- nelle des travailleurs handicapés, dans le cadre de l'obligation d'emploi les concernant (art. L. 5212-8).En effet, dès la loi du 10 juillet 1987, le législateur a placé l'emploi des personnes handi-
capées dans le champ de la négociation collective, en permettant qu'un accord collectifagréé, visant à développer l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, de-
vienne une modalité d'accomplissement de l'obligation d'emploi. Par ailleurs, le Président de la République s'est engagé le 10 juin 2008, au cours de la Conférence nationale du handicap, à mettre en oeuvre un Pacte national pour l'emploi des personnes handicapées. Ce pacte comprend diverses mesures destinées à favoriserl'accès à la formation professionnelle et à l'emploi des personnes handicapées et à lever
les obstacles à leur recrutement.Il s'agit de :
■ la mise en place d'un réseau de compétences pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées, ■ la meilleure adaptation des travailleurs handicapés aux besoins de recrutement des entreprises, ■ l'accompagnement des entreprises en vue du recrutement de travailleurs handicapés. Ce pacte demande un engagement de tous les partenaires qui peut notamment se tra- duire, pour les employeurs, par un développement des accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement sur l'insertion professionnelle des travailleurs handi- capés. L'application d'un accord permet non seulement de remplir l'obligation d'emploi des tra-vailleurs handicapés mais également d'avoir une véritable politique concertée d'emploi et
de formation des travailleurs handicapés adaptée aux besoins spécifiques de la branche, du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.Un accord collectif donne de la cohérence et de la visibilité à la politique des entreprises
et favorise l'implication des partenaires sociaux ainsi que celle des acteurs internes et ex- ternes à l'entreprise. Il contribue à créer les conditions d'une insertion durable des per- sonnes handicapées dans l'entreprise. La loi du 11 février 2005 a affirmé l'importance du projet professionnel de la personne handicapée, dans le cadre de son projet de vie. L'accord crée les conditions favorables à la réalisation de ce projet professionnel. 6 En effet, l'objectif de l'accord est d'inciter l'entreprise et ses différentes composantes so- ciales à intégrer l'emploi des personnes handicapées dans la gestion des ressources humaines. Un accord collectif donne de la cohérence et de la visibilité à la politique des entreprises et favorise l'implication des partenaires sociaux ainsi que celle des acteurs in- ternes et externes à l'entreprise. Le présent guide pratique vise à proposer aux partenaires sociaux un appui méthodolo- gique qui leur permettra de mieux s'approprier le sujet et d'enrichir le dialogue entre les négociateurs des accords et les pouvoirs publics chargés de leur agrément et de leur suivi. Il se propose également d'apporter des réponses à des questions concrètes que se po- sent les acteurs : • sur les avantages d'un accord • sur l'état du droit et de la doctrine de l'administration • sur la méthodologie pour aborder les problèmes de construction d'un accord • sur les ressources disponibles pour les entreprises qui s'engagent dans cette voie (conseils, financements...). 7PREMIERE PARTIE
CONSTRUCTION DE L"ACCORDCONSTRUCTION DE L"ACCORDCONSTRUCTION DE L"ACCORDCONSTRUCTION DE L"ACCORD 8 91ère partie - Construction de l"accord
MODALITÉS D"EXÉCUTION
DE L"OBLIGATION D"EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
La loi du 10 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005, oblige tout employeur du sec-
teur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial, occupant au moins20 salariés, à employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de leurs ef-
fectifs salariés (art. L. 5212-1 et L. 5212-2). Pour les entreprises à établissements multiples,
cette obligation s'applique établissement par établissement. La jurisprudence du Conseil d'Etat a défini la notion d'établissement pour l'application del'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il s'agit une organisation intermédiaire en-
tre le siège social et la clientèle, suffisamment stable, permanente et autonome, notamment au niveau de la gestion du personnel.Il peut se présenter deux cas de figure :
1. L'entreprise a des établissements autonomes : chacun doit alors calculer son effectif
d'assujettissement pour déterminer si ce dernier est égal ou supérieur à 20 salariés, et
dans l'affirmative envoyer une déclaration à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) concernée.2. L'entreprise n'a pas d'établissement autonome : seul le siège social détermine l'effectif
d'assujettissement en y intégrant les effectifs de tous les établissements, que ces derniers aient plus ou moins de 20 salariés. Si l'effectif d'assujettissement du siège social est aumoins égal à 20 salariés, il adresse une déclaration dans laquelle figure l'ensemble des sa-
lariés de l'entreprise (siège social et établissements). Les entreprises soumises à cette obligation d'emploi qui ne s'en acquittent par aucun des moyens mis à leur disposition doivent verser au Trésor public une pénalité.Le montant de cette pénalité est égal à la contribution due ou restant due, calculée en mul-
tipliant le nombre de bénéficiaires manquants par 1 500 fois le SMIC horaire et ce, quel que soit l'effectif total des salariés de l'entreprise, majorée de 25 %. Les catégories des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. L. 5212-13) • Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mentionnée à l'art. L 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;• Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une in-
capacité partielle permanente (IPP) au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attri-buée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ;• Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions ré-
101ère partie - Construction de l"accord
gissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des
2/3 leur capacité de gain ou de travail ;
• Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité au titre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; • Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pen-sions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé
est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre,ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au
moins égal à 85 % ; • Les orphelins de guerre de moins de 21 ans et les conjoints survivants non remariés oules mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est dé-
cédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alorsqu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
• Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariageavec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en
droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;• Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de
guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires, d'invalidité et des
victimes de guerre ;• Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions défi-
nies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;• Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ; • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi des travail- leurs handicapés - L'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (recrutement et maintien) - La conclusion de contrats avec des entreprises adaptées ou le secteur protégé (art. L. 5212-6 et R. 5212-5 à R. 5212-9) L'employeur peut passer des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD) ou des établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Cette passation de contrats de fournitures, de sous-traitance, de prestations de services estéquivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires. Ce nombre est égal au quotient
obtenu en divisant le prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat,moins les coûts de matières premières, par 2 000 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 dé-
cembre de l'année d'assujettissement. Toutefois, pour les contrats de mise à disposition de travailleurs handicapés dans une en- treprise par une entreprise adaptée ou par un organisme du milieu protégé, considérés comme un type particulier de contrats de prestations de services, la base horaire retenue 111ère partie - Construction de l"accord
est de 1 600 heures. Ces contrats étant des contrats de prestations de services, les travail-leurs handicapés mis à disposition dans le cadre desdits contrats, ne doivent pas être dé-
comptés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
des établissements qui les accueillent.Cette modalité d'exécution de l'obligation exonère partiellement l'entreprise, dans la limite
de 50 % de son obligation d'emploi, soit 3 % de l'effectif des bénéficiaires. - L'accueil des personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la for- mation professionnelle (art. L. 5212-7, R. 5212-10 et R. 5212-11). L'entreprise peut accueillir en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle, visée aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 ou des personnes handicapéesbénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6341-1, et ap-
partenant à l'une des catégories visées à l'article L. 5212-13 du code de travail. L'accueil
de ces personnes donne droit à des unités bénéficiaires dans la limite de 2 % de l'effectif
d'assujettissement de l'établissement. Ces stagiaires sont pris en compte au titre de l'année où se termine le stage et sont dé-comptés pour une unité proratisée en fonction de la durée du stage, durée qui ne peut pas
être inférieure à 150 heures, rapportée à la durée annuelle de travail pratiquée dans
l'établissement. - L'application d'un accord de branche (1), de groupe (2), d'entreprise ou d'établis- sement en faveur de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (art. L. 5212-8, L. 5212-17 et R. 5212-12 à R. 5212-18)Ces accords, négociés entre les partenaires sociaux et agréés par l'autorité administrative,
prévoient la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travail- leurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : - un plan d'insertion et de formation ; - un plan d'adaptation aux mutations technologiques ; - un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.L'application de tels accords, à condition qu'ils soient agréés, vaut acquittement de
l'obligation d'emploi sous réserve d'une réalisation effective des actions prévues.Les accords peuvent organiser la péréquation de l'obligation légale seulement entre les dif-
férents établissements d'une même entreprise.En outre, il faut souligner l'article L. 5212-8 qui prévoit que les accords spécifiques à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés peuvent être conclus non seulement au niveau de la branche et du groupe, mais également, à celui de l'entreprise et de l'établissement. Une entreprise peut tout à fait conclure un accord à son niveau et en demander l'agrément, sauf si un accord de branche ou de groupe en dé- cide autrement.Cet accord a toute latitude du moment qu'il répond aux objectifs fixés par l'article précité
d'autant, qu'en la matière, il est souvent extrêmement difficile d'apprécier le caractère plus
ou moins favorable d'un accord pris dans sa globalité. 121ère partie - Construction de l"accord
- Le versement d'une contribution au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés géré par l'Agefiph (art. L. 5212-9 à L. 5212-11, L. 5214-1 et D. 5212-19 àD. 5212-30).
L'établissement assujetti qui n'atteint pas le quota de 6 % d'emploi de travailleurs handica-pés doit verser à l'Agefiph une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il au-
rait dû employer. Le montant est calculé en fonction de l'effectif total de l'établissement et
modulé à la baisse pour tenir compte des éventuels emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, ainsi que des efforts consentis par l'employeur en matière de main- tien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, no- tamment les plus lourdement handicapés.(1) Ensemble des entreprises exerçant une activité présentant les mêmes caractéristiques écono-
miques.(2) Un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle. Est éga-
lement considérée comme entreprise dominante, une entreprise exerçant une influence dominante
sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence etl'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un
même ensemble économique (art. L. 2232-30 à L. 2232-35, L. 2331-1 à L. 2331-4, L. 2331-6 et R.