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LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000085

GRANDE DIFFUSION

Réf Classement 1.010.10

Montreuil, le 16/08/2012

16/08/2012

DIRECTION DE LA

REGLEMENTATION DU

RECOUVREMENT ET

DU SERVICE

POLE REGLEMENTATION

ET SECURISATION

JURIDIQUE /

REGLEMENTATION -

ENTREPRISES

Affaire suivie par :

FFH/KT

OBJET Alimentation et gestion du plan d"épargne pour la retraite collectif (PERCO) Texte à annoter : Lettre circulaire n° 2011-0000037 Une circulaire conjointe de la Direction Générale du Travail (DGT), de la Direction

générale du Trésor et de la Direction de la Sécurité sociale du 19 avril 2012 diffuse

sous la forme d"un "questions-réponses", des informations sur l"alimentation du plan d"épargne pour la retraite collectif par des jours de congés non pris et par la moitié de la réserve spéciale de participation et sur la sécurisation de sa gestion. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites comporte certaines dispositions relatives à l"épargne salariale. Dans les entreprises ne bénéficiant pas de compte épargne temps, l"article 108 de la loi ouvre la possibilité aux salariés d"affecter les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d"épargne pour la retraite collectif (PERCO). Cette possibilité est ouverte dans la limite de cinq jours par an et seuls sont concernés les jours de congés annuels excédant 24 jours ouvrables.

Les droits ainsi versés sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des

cotisations à la charge de l"employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Les décrets n° 2011-1449 et 2011-1450 du 8 novembre 2011 portant sur l"alimentation et la gestion du PERCO, prévoient que ces jours de repos non pris sont valorisés à hauteur de l"indemnité correspondante. L"article 110 de la même loi instaure un dispositif d"affectation par défaut, sur le PERCO, des sommes attribuées au titre de la participation, à hauteur de 50 %, lorsque les ressources de la Sécurité sociale 1 le salarié n"a opté ni pour le versement immédiat des sommes, ni pour l"affectation à un plan d"épargne salariale, ni pour l"affectation pour partie sur un compte courant bloqué consacré aux investissements de l"entreprise et pour partie sur un plan d"épargne salariale. Les décrets précités du 8 novembre 2011 prévoient les modalités d"information du salarié sur cette affectation. Le " Questions-Réponses » diffusé par la circulaire interministérielle du 19 avril 2012, jointe en annexe, apporte des réponses aux questions soulevées par ces dispositions. PJ Circulaire interministérielle du 19 avril 2012 les ressources de la Sécurité sociale 2 1 Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Direction générale du travail

Bureau RT3

Tel : 01 44 38 26 15

Direction générale du Trésor

Bureau Polsoc4 et Finent1

Direction de la sécurité sociale

Bureau 5B

Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le Ministre du travail, de l'emploi et de la santé La Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat - Mesdames et Messieurs les Préfets de région - Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Monsieur le Directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Paris, le 19 avril 2012

NOR : ETST1221259C

Objet : Décrets n°2011-1449 et n°2011-1450 du 08 novembre 2011 portant sur l'alimentation et

la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires

Cette circulaire est disponible sur le site http://www.circulaires.gouv.fr ; http://www.securite-sociale.fr

et htpp://www.sitere.travail.gouv.fr

Résumé : Le questions - réponses ci-joint répond aux interrogations sur l'alimentation du plan

d'épargne pour la retraite collectif par des jours de repos non pris et par la moitié de la réserve

spéciale de participation, ainsi que sur la sécurisation de sa gestion.

Mots-clés : jours de repos - participation - plan d'épargne pour la retraite collectif - information -

sécurisation

Textes de référence :

Articles 108, 109 et 110 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Décrets n°2011-000 et n°2011-000 du 08 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du

plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires

Annexes :

Û Questions - réponses relatif à l'alimentation et à la gestion du plan d'épargne pour la retraite

collectif et à l'information des bénéficiaires. 2

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites comporte plusieurs

dispositions, en son titre VIII, favorisant l'épargne retraite. Trois articles visent plus spécifiquement

l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et ont nécessité deux

décrets d'application.

L'article 108 prévoit la possibilité pour un salarié d'alimenter son plan d'épargne pour la retraite

collectif par des jours de repos non pris monétisés (cinq au maximum), lorsqu'il ne bénéficie pas d'un

compte épargne-temps. En effet, en l'absence d'accord de CET prévoyant les règles de la

monétisation des jours de repos non pris, il est nécessaire de fixer un cadre minimal. Les décrets

n°2011-1449 et n°2011-1450 du 08 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du plan

d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaire prévoient que les jours de repos non

pris sont valorisés à hauteur de " l'indemnité correspondante », formulation se retrouvant

fréquemment dans les accords CET. L'indemnité correspondante sera établie à la date de la demande

du salarié.

Afin de favoriser la sécurisation de l'épargne retraite, l'article 109 de la loi du 9 novembre 2010

prévoit que chaque PERCO doit proposer à chaque bénéficiaire du plan une allocation de son

épargne lui permettant de réduire progressivement les risques qu'elle supporte, dans des conditions

fixées par décret. D'ores et déjà, un PERCO se doit de comporter au moins trois organismes de

placement collectif en valeurs mobilières de profils différents. En s'appuyant sur cette obligation, les

deux décrets précités précisent que cette allocation consiste en une proposition d'investissement

progressif dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil

d'investissement à faible risque, investissement qui ne peut être inférieur à 50% de l'épargne du

bénéficiaire deux ans avant son départ à la retraite. Cette allocation permettra également de garantir

le capital à terme, c'est à dire au moment du départ à la retraite.

L'article 110 encourage l'alimentation des PERCO en instituant un versement automatique de la

participation allouée à chaque bénéficiaire, à hauteur de 50%, lorsque celui-ci ne fait pas connaître

son choix de percevoir ou de placer ces sommes. En effet, depuis la loi n°2008-1258 du 3 décembre

2008 en faveur des revenus du travail, le salarié a le choix de percevoir sa participation dans un délai

de quinze jours après la date à laquelle il a été informé des sommes qui lui sont allouées. En

l'absence de réponse du salarié, les sommes servies au titre de la participation était jusqu'à la loi du 9

novembre bloquées pendant cinq ans. Dorénavant, la moitié de la somme servie au salarié sera

versée sur un PERCO dans les conditions prévues par l'accord de participation. Il incombait aux

présents décrets de prévoir les conditions d'information du bénéficiaire. Cette information se déroulera

en trois temps. D'une part, elle sera remise au salarié au moment de la signature de son contrat de

travail, avec le livret d'épargne salariale. D'autre part, elle sera répétée sur le bulletin d'option que

reçoit chaque bénéficiaire après le calcul de sa participation. En troisième lieu, elle sera rappelée

lorsque celui-ci recevra le relevé annuel de ses investissements dans le PERCO.

Le questions-réponses joint à la présente circulaire apporte des réponses aux questions soulevées

par ces dispositions. Les services sont invités à faire remonter aux bureaux en charge de ce sujet tout

autre question sur les nouvelles dispositions légales et réglementaires et pourront notamment utiliser

la boîte électronique : participation.financiere@dgt.travail.gouv.fr. Cette boîte électronique est gérée

par la Direction générale du travail qui relaiera les messages, en tant que de besoin, aussi bien à la

Direction générale du Trésor qu'à la Direction de la sécurité sociale.

Le Directeur général du travail Le Directeur de la sécurité sociale Le Directeur général du Trésor

SIGNE SIGNE SIGNE Jean-Denis COMBREXELLE Thomas FATOME Ramon FERNANDEZ 3 Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Décrets n°2011-1449 et n°2011-1450 du 7 novembre 2011 portant sur l'alimentation et la gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif et l'information des bénéficiaires

I.- L'investissement dans le PERCO, en l'absence de CET, de jours de repos non pris Article 108 de la loi - Articles L. 3334-8 et R. 3334-1-1 du code du travail

1. Quelles sont les conditions à remplir pour

qu'un salarié bénéficie de cette mesure ? Deux conditions doivent être remplies : le salarié ne dispose d'aucun compte épargne-temps (CET),

mais il bénéficie d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Si ces conditions sont

remplies, le salarié peut décider d'alimenter son PERCO à raison de cinq jours de repos non pris par

an. La loi précise toutefois que ces jours ne peuvent provenir du congé annuel que pour sa durée

excédant vingt-quatre jours ouvrables. 2. Le salarié est-il tenu de solliciter l'accord de son employeur avant de formuler sa demande ? Si l'article 108 ne prévoit pas d'aval préalable de l'employeur à la demande du salarié, deux cas de

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