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Le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 a pour objet d’intégrer dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux Dorénavant le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux de catégorie B comprend les 3 grades suivants:



REDACTEURS TERRITORIAUX - CDG 11

STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS : (Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012) Catégorie B Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe DEFINITION DES FONCTIONS :



LA PRESENTATION DU NOUVEAU CADRE D - Cdg59

la suppression du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (décret n° 95-25 du 10/01/1995) et la création du nouveau cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (décret n° 2012-) A ce titre le décret n° 95-25 du 10/01/1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est abrogé

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RÉFORME DE LA CATÉGORIE B - 7ème PARTIE

CADRE D"EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX

Date d"effet : 1er août 2012

La réforme de la catégorie B de la fonction publique territoriale a initié un nouvel espace statutaire

(N.E.S.) autour de décrets communs à l"ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, exceptée

la filière médico-sociale (décrets n° 2010-329 et 330 du 22 mars 2010).

Le cadre d"emplois concerné par cette réforme est celui des rédacteurs territoriaux. Ainsi, le décret

n° 2012-924 du 30 juillet 2012 a pour objet la fusion de l"actuel cadre d"emplois des rédacteurs

territoriaux dans le nouveau cadre d"emplois des rédacteurs territoriaux, à la date du 1 er août 2012.
A compter de la même date, les décrets suivants sont donc abrogés : - n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d"emplois des rédacteurs territoriaux ; - n° 95-26 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux.

MODIFICATIONS

Elles concernent :

I LES DISPOSITIONS GENERALES : (décret n° 2012-924 - art. 1 à 3)

- Désormais, le cadre d"emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades de rédacteur

(1

er grade), de rédacteur principal de 2ème classe (2èmegrade) et de rédacteur principal

de 1

ère classe (3ème grade).

1) Les rédacteurs sont chargés de fonctions administratives d"application.

Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et

participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l"élaboration et à la réalisation

des actions de communication, d"animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Ils peuvent se voir confier des fonctions d"encadrement des agents d"exécution et peuvent être

chargés des fonctions d"assistant de direction, ainsi que de celles de secrétaire de mairie d"une

commune de moins de 2 000 habitants.

2) Les rédacteurs principaux de 2

ème classe et les rédacteurs principaux de 1ère classe

ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d"activité mentionnés

ci-dessus, correspondent à un niveau particulier d"expertise. Ils peuvent à ce titre réaliser

certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés

de l"analyse, du suivi ou du contrôle de gestion de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d"une ou plusieurs équipes, et la gestion ou l"animation d"un ou plusieurs services. 2/21 II LES MODALITES DE RECRUTEMENT : (décret n° 2012-924)

A - Recrutement dans le grade de rédacteur :

(art. 4 à 8)

1) Concours organisés par les centres de gestion :

- externe sur épreuves (30 % au moins des postes à pourvoir, diplôme de niveau IV

ou d"une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret

n° 2007-196 du 13/02/2007) - interne sur épreuves (50 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir)

2) Promotion interne accessible aux :

a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du

grade d"adjoint administratif principal de 1

ère classe, comptant au moins 10 ans

de services publics effectifs, dont 5 ans au moins dans ce cadre d"emplois en position d"activité ou de détachement. b) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints administratifs territoriaux (titulaires des grades d"adjoint administratif principal de 1 ère classe, d"adjoint administratif principal de 2 ème classe ou d"adjoint administratif de 1ère classe) et comptant au moins 8 ans de services publics effectifs, dont 4 ans au titre de l"exercice des fonctions de secrétaire de mairie d"une commune de moins de 2 000 habitants.

1 promotion interne pour 3 recrutements*

* proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des rédacteurs territoriaux,

lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus important. B - Recrutement dans le grade de rédacteur principal de 2ème classe :(art. 9 à 12)

1) Concours organisés par les centres de gestion :

- externe sur épreuves (50 % au moins des postes à pourvoir, diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau III, ou d"une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196) - interne sur épreuves (30 % au plus des postes à pourvoir) - 3 ème concours sur épreuves (20 % au plus des postes à pourvoir)

2) Promotion interne accessible, après examen professionnel, aux :

a) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d"adjoint administratif principal de 1

ère classe ou d"adjoint administratif

principal de 2 ème classe comptant au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 ans au moins dans ce cadre d"emplois, en position d"activité ou de détachement. b) fonctionnaires relevant du cadre d"emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires des grades d"adjoint administratif principal de 1 ère classe ou d"adjoint administratif principal de 2 ème classe, comptant au moins 10 ans de services publics effectifs, et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d"une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins 4 ans.

3/21 Quota : 1 promotion interne pour 3 recrutements*

* proportion de promotion interne appliquée à 5 % de l"effectif du cadre d"emplois des rédacteurs territoriaux,

lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus important. III LES REGLES D"AVANCEMENT : (décret n° 2010-329 -art. 24)

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades

sont fixées ainsi qu"il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Minimale Maximale Rédacteur

13e échelon ............................................. - -

12e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

11e échelon ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

10e échelon.............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

4/21

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Minimale Maximale Rédacteur principal de 2ème classe

13e échelon ............................................. - -

12e échelon. ............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

11e échelon .............................................. 3 ans 3 mois 4 ans

10e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

5e échelon ............................................. 2 ans 7 mois 3 ans

4e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

3e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

2e échelon ............................................. 2 ans 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Minimale Maximale Rédacteur principal de 1ère classe

11e échelon ............................................. - -

10e échelon.............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

9e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

8e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

7e échelon ............................................. 2 ans 5 mois 3 ans

6e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

5e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

4e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

3e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

2e échelon ............................................. 1 an 8 mois 2 ans

1er échelon ............................................. 1 an 1 an

5/21 1) Possibilités d"avancement au grade de rédacteur principal de 2

ème classe pour : (décret

n° 2010-329 - art. 25-I) o les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 4

ème

échelon du grade de rédacteur ;

o les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an d"ancienneté dans le 6

ème échelon du grade de rédacteur.

Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie

de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.

2) Possibilités d"avancement au grade de rédacteur principal de 1

ère classe pour : (art. 25-II)

les fonctionnaires, lauréats de l"examen professionnel, comptant 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 2 ans dans le 5

ème échelon

du grade de rédacteur principal de 2

ème classe ;

les fonctionnaires justifiant de 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d"emplois ou emploi de catégorie B, et 1 an dans le 6 ème échelon du grade de rédacteur principal de 2

ème classe.

Le nombre de promotions susceptibles d"être prononcées par la voie de l"examen professionnel au choix ne peut être inférieur au 1/4 du nombre total des promotions.

Toutefois, lorsqu"une seule promotion est prononcée au titre d"une année par la voie

de l"examen professionnel ou au choix, la règle ci-dessus n"est pas applicable. Lorsqu"elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu"en application de l"autre voie d"avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable. Précisions sur les modalités d"avancement de grade : La circulaire N° NOR : IOCB1023960 C du Ministère de l"Intérieur, de l"outre-mer

et des collectivités territoriales en date du 10/11/2010, apporte des informations complémentaires

sur les modalités d"avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de la fonction

publique territoriale.

Elle a notamment pour objet de préciser concrètement les circonstances dans lesquelles

peut avoir lieu un avancement de grade : - lorsque deux promotions sont envisagées (dispositif de base) - en cas de promotion unique (disposition dérogatoire). 6/21 IV LES REGLES DE CLASSEMENT : (décret n° 2010-329)

1) Suite à avancement de grade :

a) Les fonctionnaires titulaires du 1er grade (rédacteur) qui sont promus au 2ème grade

(rédacteur principal de 2 ème classe) sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-I)

SITUATION

DANS LE GRADE

DE REDACTEUR SITUATION

DANS LE GRADE

DE REDACTEUR

PRINCIPAL DE 2

ème CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELON

CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l"échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise,

majorée de deux ans

12e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 12 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

11e échelon Ancienneté acquise,

majorée de deux ans

11e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 11 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

10e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

10e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 10 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

9e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

9e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 9 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

8e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

8e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 8 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

7e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

7e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 7 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

6e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

6e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 6 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon Ancienneté acquise,

majorée d"un an

5e échelon :

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans - Ancienneté <<<< à 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

4e échelon Ancienneté acquise

4e échelon

- Ancienneté ³³³³ à 1 an 4e échelon Sans ancienneté 7/21

b) Les fonctionnaires titulaires du 2ème grade (rédacteur principal de 2ème classe) qui sont

promus au 3 ème grade (rédacteur principal de 1ère classe) sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : (art.26-II)

SITUATION DANS LE

GRADE DE REDACTEUR

PRINCIPAL DE 2

ème CLASSE SITUATION DANS LE

GRADE DE REDACTEUR

PRINCIPAL DE 1ère CLASSE ANCIENNETÉ D"ÉCHELON

CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l"échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 8e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise

11e échelon 7e échelon 3/4 de l"ancienneté acquise

10e échelon. 6e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

6e échelon 2e échelon 2/3 de l"ancienneté acquise

5e échelon

- Ancienneté ³³³³ à 2 ans 1e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans

2) Les règles de classement lors de la nomination dans le grade de rédacteur territorial

(1er grade) :

Le fonctionnaire sera nommé dès sa stagiairisation suivant les règles exposées ci-dessous :

a) Règles de classement lors d"un 1 er recrutement, sans activité antérieure : (art. 13-I) Les agents nommés stagiaires dans le grade de rédacteur sont classés au 1er échelon.

8/21 b) Règles de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant au grade de rédacteur :

(art.13-II et III)

* Les fonctionnaires de catégorie C relevant de l"échelle 6 sont classés conformément au tableau

de correspondance ci-après :

SITUATION

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