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Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art 1, art 2 Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que



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(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art 3 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 art 1, art 2 Journal Officiel du 23 avril 2005) Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci



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(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art 6 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art 26, art 27 I, art 48 III d Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art 31 VII, art 42 II Journal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)



Journal Officiel Algérie

Art 4 Š Le chapitre 1er du titre II du livre troisiŁme de la deuxiŁme partie de l™ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisØe, est complØtØ par une section 5 bis intitulØe « la traite des personnes » comportant les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303 bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303



Les conditions dinscription au Tableau - Article L4311

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art 72 I 4º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2006-1668 du 21 décembre 2006 art 3 II Journal Officiel du 27 décembre 2006) S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de



Journal Officiel Algérie

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à



Accès aux informations concernant la santé d’une personne

R 1111-1 à R 1112-9 du Code de la santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé [cf annexe 2] et décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la santé publique [cf annexe 3]) Il s’agit de



le dossier de lusager - CADE

Loi n° 078-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 Août 2004 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art 11 Journal Officiel du 5 mars 2002 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 art 10 II Journal Officiel du 23 avril 2005 Article L 311-3 du Code de l’Action Sociale et des



Décrets, arrêtés, circulaires

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L 410-1, L 410-2, L 410-5, L 410-6, D 424-1 et suivants ; Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 3 et 11 ;

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086D
J.O n° 30 du 4 février 2007 page 2136 texte n° 14 Décre ts, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé et des solidarité s Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L.

315-1 du code de la sécurité sociale NOR: SANS0623086D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 1 et R. 315- 1-2 2 1

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

(Partie Législative) Article L315-1 (Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 10 Journal Officiel du 2

5 avril 1996)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 20 02) (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 26, art. 27 I, art. 48 III d Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 31 VII, art. 42 II Jou rnal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 26, art. 27 I, art. 48 III d Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 43 VIII Journal Offici el du 20 décembre 2005) I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'or dre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matiè re de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaî t anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez l es professionnels de santé appartenant à la même profession, des c ontrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande d e l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré. III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse , sur le plan médical, de l'activité des établissements de sant mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont a dmis des bénéficiaires de l'assurance maladie notamment au regard des règles définies en application des disposi tions de l'article L. 162-1-7. III. bis. Le service du contrôle médical procède auprès d es établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, de s pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le res pect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de mé dicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médic al, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des rè gles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les mé decins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par déc ret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le s ervice du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5º de l'article L.

221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses

d'assurance maladie. IV. bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identit é du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nati onale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont str ictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. 2 CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets en C onseil d'Etat) Article R315-1-2 Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ; Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladi e en date du 4 juillet 2006 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006,

Décrète :

Article 1

Sont insérés au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) les articles D. 315-1 à

D. 315-3 ainsi

rédigés : " Art. D. 315-1. - Lors de l'entretien prévu à l'article R. 315 -1-2, le professionnel de santé contrôlé peut se faire assister par un m embre de sa profession. " Art. D. 315-2. - Préalablement à l'entretien prévu à l' article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de c et entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. " Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, pa r lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le profe ssionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-r endu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il es t réputé approuvé. " Art. D. 315-3. - A l'expiration des délais prévus au second a linéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'u n mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois l e professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux grie fs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé. »

Article 2

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délé gué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen t décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2007.

Dominique de Villepin

(inséré par Décret nº 96-786 du 10 septembre 1996 art. 2 Jo urnal Officiel du 11 septembre 1996) A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical info rme le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles l égislatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommand ée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demande r à être entendu par le service du contrôle médical.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale,aux personne s âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative

aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)

Article 6

L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : " V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical. »quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12