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Journal Officiel Algérie
Art 4 Š Le chapitre 1er du titre II du livre troisiŁme de la deuxiŁme partie de l™ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisØe, est complØtØ par une section 5 bis intitulØe « la traite des personnes » comportant les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303 bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303
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Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à
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086D
J.O n° 30 du 4 février 2007 page 2136 texte n° 14 Décre ts, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé et des solidarité s Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L.
315-1 du code de la sécurité sociale NOR: SANS0623086D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 1 et R. 315- 1-2 2 1CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative) Article L315-1 (Ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 art. 10 Journal Officiel du 25 avril 1996)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 20 02) (Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 26, art. 27 I, art. 48 III d Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 31 VII, art. 42 II Jou rnal Officiel du 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)(Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 26, art. 27 I, art. 48 III d Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 43 VIII Journal Offici el du 20 décembre 2005) I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'or dre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matiè re de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaî t anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez l es professionnels de santé appartenant à la même profession, des c ontrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande d e l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré. III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse , sur le plan médical, de l'activité des établissements de sant mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont a dmis des bénéficiaires de l'assurance maladie notamment au regard des règles définies en application des disposi tions de l'article L. 162-1-7. III. bis. Le service du contrôle médical procède auprès d es établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, de s pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le res pect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de mé dicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médic al, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des rè gles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les mé decins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par déc ret. Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le s ervice du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5º de l'article L.