[PDF] CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN : DÉFIS ET PROMESSES



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Nécessité d’une réglementation pour la région des Etats Arabes Bill Wigglesworth Directeur général adjoint, Offtel, R-U 1984-94 (Directeur général par intérim 1992-93)



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Deuxièmement, la crise financière mondiale, qui a eu d’impotantes répercussions sur la région, a, à plus d'un tite, donné d'impo tantes leçons su la nécessité d’accoite l'intégrité et la transparence6 Plus important encore, elle a créé des incitations supplémentaires pour les



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réglementation ainsi que des cinq études de cas menées sur le thème d'une réglementation efficace par le BDT en 2001 et concernant les pays suivants: Brésil, Botswana, Maroc, Pérou et Singapour Les lignes qui suivent définissent certains des moyens qui permettent d'obtenir une réglementation efficace et transparente Introduction



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rédaction d’une telle Déclaration • La mise en place d’un mécanisme de consultation en 2010, impliquant l’engagement formel des Etats Membres et des Commissions Nationales • La rédaction d’un projet de texte définitif devant être adopté par les Etats de la région arabe en 2011, sans doute conjointement avec la Session



CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN : DÉFIS ET PROMESSES

code de conduite pour réglementer les activités des systèmes informatisés de réservation à travers leurs lois nationales Ce sont notamment les États de la Commission économique (CE), les États-Unis ou les États arabes 2 M embres de l a Co ission arabe de l’ v t on civil (C AC) 1 La versi on en arabe a été fournie par les m



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ATConf/5-WP/107

1

26/3/03

CONFÉRENCE MONDIALE DE TRANSPORT AÉRIEN :

DÉFIS ET PROMESSES DE LA LIBÉRALISATION

Montréal, 24 - 29 m

ars 2003

Point 2 :

2.5 : Examen des questions clés de réglementation dans le cadre de la libéralisation

Distribution des produits

CODE DE CONDUITE SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION

(Note présentée par l'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iraq,

la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l'Oman, le Qatar, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Yémen et par l'observateur de la Palestine) 2

SOMMAIRE

La présente note de travail expose les plus récents développements en ce qui concerne le code de conduite sur les systèmes informatisés de réservation et insiste sur les préoccupations des États arabes concernant l'effet négatif de certaines approches réglementaires dans ce domaine.

La suite proposée figure au paragraphe 4.1.

1. INTRODUCTION

1.1 L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a établi un code de conduite sur

les systèmes informatisés de réservation pour réguler la concurrence entre les différents transporteurs

aériens et lui fournir un terrain équitable, et pour fournir au consommateur des renseignements suffisants

sur le prix des billets et les conditions de voya ge (p. ex. identité du transporteur aérien, durée de vol, etc.).

1.2 La réglementation établie par l'OACI a fourni un cadre mondial non discriminatoire qui

encourage une concurrence loyale, cadre au sein duquel de nombreux États (ou régions) ont établi un

code de conduite pour réglementer les activités des systèmes informatisés de réservation à travers leurs

lois nationales. Ce sont notamment les États de la Commission économique (CE), les États-Unis ou les

États arabes.

2 Membres de la Commission arabe de l'aviation civile (CAAC). 1

La version en arabe a été fournie par les membres de la Commission arabe de l'aviation civile (CAAC).

(5 pages)

ATConf/5-WP/107 - 2 -

2. ANALYSE

2.1 L'industrie du transport aérien a connu des changements depuis un certain nombre

d'années, spécialement lorsque certains transporteurs aériens se sont équipés de systèmes informatisés de

réservation ou d'autres canaux équivalents de distribution des produits, ce qui a amené certaines instances

de réglementation régionales à revoir certaines normes de mise en oeuvre du code de conduite adopté.

Ceci a entraîné des dérives, certaines approches réglementaires s'écartant d'une concurrence loyale, avec

pour résultat de la discrimination entre compagnies aériennes. C'est dans ce contexte que nous tenons à

exposer ci-après notre position et nos préoccupations concernant ces approches.

2.2 Accès à d'autres moyens de distribution

2.2.1 Les ventes directes en ligne ou d'autres systèmes de réservation indépendants des

systèmes de distribution internationaux n'ont pas atteint l'intensité nécessaire pour améliorer beaucoup la

nouvelle distribution des services de voyages par rapport à ce qu'elle est maintenant. De plus, de

nombreux systèmes de réservation ont été construits selon des techniques de réservation informatisée, ce

qui est le cas d'Abodo, Amadeus, Travelocity, Sabre, Expedia et World Span, comme exemple pour la relation entre sites de voyages et systèmes informatisés de réservation.

2.2.2 On sait que les réservations informatisées représentent plus de 70 % de l'ensemble des

réservations, en utilisant quatre systèmes informatisés de réservation mondiaux. En plus d'employer des

agents de voyage pour les réservations et l'émission des billets, de nombreux transporteurs aériens sont

hébergés sur certains systèmes de réservation tels qu'Amadeus et Sabre. Ainsi, le haut rang dont jouit le

système de réservation est dû à ce qu'il est le principal outil du développement technique lié au marché

des réservations et des voyages. Quant aux compagnies aériennes qui sont propriétaires de leur propre

système de réservation, elles deviennent progressivement conscientes du fait que l'intégration des

activités de ce genre dans celles de gros transporte urs aériens assurera une meilleure qualité du service,

sans le fardeau de gros investissements nécessaires pour être toujours à la pointe de la nouvelle

technologie.

2.2.3 C'est pourquoi nous accordons une très sérieuse considération aux propositions qui visent

à lever les contrôles non discriminatoires sur l'accès aux médias de distribution, aussi bien qu'à celles qui régissent les tarifs.

2.2.4 Le seul résultat de la levée des contrôles sur les systèmes informatisés de réservation

serait de permettre que les intérêts des gros transporteurs aériens l'emportent sur ceux des transporteurs

plus petits. En pareil cas, le résultat final serait que les grosses compagnies aériennes continueraient à

l'avenir à distribuer leurs produits partout, tandis qu'il ne serait pas permis aux petites compagnies

aériennes de participer aux canaux de distribution, ce qui rétrécirait leurs possibilités de

commercialisation.

2.3 Bandes de données d'information sur les marchés

2.3.1 Ces bandes sont devenues un solide outil de commercialisation pour les compagnies

aériennes qui peuvent se permettre d'en faire l'acquisition, spécialement les bandes complètes, qui sont

généralement coûteuses et contiennent diverses informations détaillées. Leur conception est examinée

aussi par les instances de réglementation. Pour assurer de plus grandes opportunités de concurrence entre les différentes compagnies aériennes, il est d'une extrême importance : a) de permettre que toutes les compagnies aériennes aient accès à ces bandes; - 3 - ATConf/5-WP/107 b) de coordonner les détails de l'information au niveau international.

La présentation des détails dans une certaine région ou un certain État rend les transporteurs aériens

concentrés dans cette région moins exposés à la concurrence, tout en étant capables d'être fortement

compétitifs dans d'autres régions, avec plus de détails au sujet des ventes des compagnies aériennes de

ces régions. Ceci limiterait la possibilité que le code de conduite assure un terrain équitable pour

promouvoir la concurrence.

2.4 Vente de bandes de données aéronautiques à des groupes d'aviation

2.4.1 Le système informatisé de réservation fixe les prix des bandes de données aéronautiques

d'une façon qui rend les compagnies aériennes de petite taille ou de taille moyenne incapables d'acheter

les bandes complètes, et capables seulement d'acheter un petit groupe de bandes de données

d'information sur les marchés locaux, ce qui limite leur capacité d'étendre leur marché et de devenir

compétitives sur de nouveaux marchés.

2.4.2 Le code de conduite a donc permis à cert

ains groupes de compagnies aériennes d'acheter collectivement ces bandes de données sans que le terme "groupe» soit défini.

2.4.3 Le but de l'achat collectif étant d'assurer la possibilité et de donner davantage

d'opportunités de concurrence entre compagnies de petite taille et de taille moyenne, nous suggérons que

l'OACI approuve le concept d'achat collectif et établisse une définition pour les "groupes».

2.5 Utilisation des avantages des systèmes informatisés de réservation en matière de distribution

2.5.1 Afin d'accroître la part de marché, le système informatisé de réservation a appliqué le

programme d'incitation à participer. Ces questions, qui dépendaient précédemment des chiffres de

réservation globaux, ont entraîné de larges abus des avantages des systèmes de réservation, la

non-présentation au décollage de passagers ayant réservé, empêchant des clients réels d'avoir accès aux

services des compagnies aériennes, et cela spécialement en périodes de pointe, du fait des réservations

effectuées par certaines agences de voyages. Nous considérons donc qu'il est important de fixer des

contrôles pour l'utilisation appropriée des systèmes de réservation par les participants, afin d'assurer une

bonne fourniture des services de voyages à tous les consommateurs.

2.6 Affichage des renseignements par les systèmes de réservation

2.6.1 Les systèmes de réservation interviennent encore pour plus de 70 % des ventes des

compagnies aériennes, spécialement celles des compagnies de petite taille et de taille moyenne qui,

jusqu'à présent, n'ont pas été en mesure de trouver un canal de distribution équivalent aussi puissant que

l'Internet. Jusqu'à ce jour, on n'a pas développé au niveau international de canaux de distribution

concurrents parallèles aussi fiables que les systèmes informatisés de réservation.

2.6.2 Les offres de voyages faites par l'intermédiaire des systèmes de réservation des agences

doivent donc être plus transparentes pour le consommateur, ce qui préservera la réglementation en

vigueur, en garantissant que les services de certains transporteurs aériens ne l'emportent pas sur ceux

d'autres compagnies d'une manière anticoncurrentielle.

ATConf/5-WP/107 - 4 -

3. CONCLUSIONS

3.1 La réglementation des systèmes informatisés de réservation dans un environnement

libéral et compétitif exige que l'accent soit mis sur la nécessité d'une approche qui évite la discrimination

et encourage une concurrence loyale, spécialement en ce qui concerne les tarifs et le droit d'accès aux

moyens de distribution.

3.2 Pour préserver un environnement compétitif sain dans le domaine de la réglementation

des systèmes informatisés de réservation, il faut que soit assurée et facilitée la possibilité pour tous les

transporteurs aériens d'obtenir les bandes de données d'information sur les marchés, et que les détails de

ces informations soient coordonnés au niveau international.

3.3 La promotion du principe de non-discrimination et la fourniture d'opportunités d'accès

aux marchés dans le domaine des systèmes informati sés de réservation exigent d'une part l'approbation

de l'achat collectif des bandes de données d'information sur les marchés, par un "groupe» de compagnies

aériennes, et d'autre part la définition de "groupe» de manière à inclure l'un des cas suivants, pour ce qui

est de l'intérêt des compagnies dans le système informatisé de réservation : a) transporteurs aériens intégralement constitués en société s;

b) transporteurs aériens dont le chiffre global de passagers internationaux est inférieur à

25 millions de passagers par an, pourvu que chaque " groupe » ne comprenne pas

plus de six transporteurs aériens; c) un transporteur aérien ayant plus de 6 millions de passagers internationaux par an ne peut adhérer à un groupe pour l'achat de bandes de données d'information sur les marchés; d) chacun des transporteurs aériens d'un groupe peut appliquer les mêmes règles d'analyse que celles des autres compagnies aériennes du "groupe».

3.4 L'application de ces règles et contrôles limiterait les préoccupations relatives aux

systèmes informatisés de réservation en ce qui concerne la coopération mutuelle entre grands

transporteurs, ayant des besoins spéciaux en ce qui concerne les bandes de données d'information sur les

marchés, ce qui affecterait les recettes de celles-ci, tandis qu'elle permettrait aux transporteurs de plus

petite taille, inclus de facto dans cette définition, d'accéder aux mêmes informations auxquelles les grands

transporteurs ont accès.

3.5 Quant à la transparence assurée aux consommateurs grâce aux systèmes de réservation

des agences de voyages, elle est garantie par la réglementation des codes de conduite sur les systèmes

informatisés de réservation, empêchant que certains voyages de transporteurs aériens l'emportent sur ceux

d'autres transporteurs, question de la plus haute importance pour une concurrence loyale.

4. SUITE PROPOSÉE

4.1 La Conférence est invitée à :

a) approuver les conclusions formulées au paragraphe 3; - 5 - ATConf/5-WP/107 b) inviter instamment les groupes régionaux à ne pas amender les codes de conduite sur les systèmes informatisés de réservation, ce qui entraînerait de la discrimination entre transporteurs aériens et irait à l'encontre du principe de concurrence loyale; c) demander à l'OACI d'envisager d'introduire les modifications appropriées dans le Code de conduite de l'OACI sur les systèmes informatisés de réservation à la lumière des conclusions du paragraphe 3. - FIN -quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18