Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière Le projet de modification du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique hospitalière a pour objet d’harmoniser les dispositions
1 Contexte de la saisine - economiegouvfr
24 février 2012 sur un projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière (ci-après « le projet de décret ») La DGOS a transmis le 19 mars 2012 une saisine rectificative, le projet de texte ayant évolué sur le fond et la forme 2
Jeudi 23 février à 9 heures 30 Salle 7234
1° Projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière Rapporteur : Monsieur Gilles de Kermenguy, chargé de mission, bureau RH4 - DGOS 2° Projet de décret modifiant les conditions de publication des avis de concours dans divers statuts
D ORIGINE PROJET DE DÉCRET MODIFICATIF TEXTE CONSOLIDE
Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière Modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
3, BOULEVARD DIDEROT Le Président du Conseil de 75572 PARIS
Objet : réponse à la demande d’avis préalable sur un projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière En réponse à votre courrier daté du 19 mars 2012, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après
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Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière – Ce texte vient fixer de nouvelles règles de gestion et d'utilisation des comptes épargne-temps (CET) dans la fonction publique hospitalière Notamment, lorsque le
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modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
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Décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière 12-04-05-00831 Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Direction générale de l'offre de soins Arrêté pris en application des articles 4 à 8 du décre t
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du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière VU l'accord local RTT du Centre Hospitalier Interdépartemental signé le 25 février 2002, ENTRE Le Centre Hospitalier Interdépartemental représenté par son directeur, Monsieur Stephan MARTINO,
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Note de présentation
de l"avis préalable du 13 avril 2012 sur le projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels de la fonction publique hospitalière1. Contexte de la saisine
La direction générale de l"offre de soins (DGOS) du ministre du travail, de l"emploi et de la santé a saisi le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) le24 février 2012 sur un projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au
compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière (ci- après " le projet de décret »). La DGOS a transmis le 19 mars 2012 une saisine rectificative, le projet de texte ayantévolué sur le fond et la forme.
2. Objet du projet de décret et raison de la saisine du Conseil
La justification du projet de décret figure dans le rapport de présentation transmis par la DGOS. Il s"agit d"harmoniser les dispositions en vigueur dans la fonction publiquehospitalière avec les autres fonctions publiques, tout en tenant compte de ses spécificités.
Le projet de décret ne concerne pas les médecins, qui relèveraient d"un autre texte.La plupart des dispositions figurant dans le projet de décret concernent la gestion du
compte épargne-temps (CET) et consistent à modifier des textes antérieurs, dont le décret
n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. Le projet de décret introduit notamment la possibilité pour un agent, dès lors qu"au terme d"une année civile le nombre de jours accumulés sur son CET excède un seuil (fixé pararrêté à 20 jours) d"opter, " pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu"il
souhaite » : - 1° pour leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) si l"agent est fonctionnaire, 2 - 2° pour une indemnisation forfaitaire des jours, selon des montants fixés par arrêté interministériel, - 3° pour le maintien des jours sur le CET.L"agent doit indiquer son choix au plus tard le 1
er mars de l"année suivante1. Le projet dedécret indique que " Les jours mentionnés au 1° et 2° sont retranchés du compte épargne-
temps à la date d"exercice d"une option ». Le projet de décret indique également le devenir des jours si l"agent ne fait pas part de son choix (prise en compte dans le RAFP pour les fonctionnaires et indemnisation pour les contractuels).L"article 5 du projet de décret, qui insère un article 11-1 dans le décret n°2002-788
susmentionné, précise en particulier l"obligation, pour les établissements, de " provisionner » chaque jour épargné par le titulaire du compte. Ces dispositions justifient la saisine pour avis préalable du CNOCP. Elles sont reproduites en annexe de la présente note.3. Présentation de l"avis
Le Conseil :
a) Approuve le principe de la comptabilisation des obligations afférentes à chaque jour épargné par le titulaire du compte. Toutefois, le Conseil recommande de remplacer les mots : " constater une provision » par les mots : " comptabiliser un passif »," Cette provision est retracée » par " Cette inscription au passif figure » à l"article 5
du projet de décret et " provision » par " passif » dans la suite de l"article 5 et le reste du projet. La position du Conseil se fonde sur les deux justifications suivantes : - si la formulation retenue par le projet de décret présentait l"avantage d"être facilement compréhensible par tout lecteur du règlement, il est, en termes de normes comptables, préférable de retenir la formulation " de comptabiliser un passif ». La notion de passif est en effet plus large que celle de provision et permet de ne pas préjuger du traitement comptable qui sera défini ultérieurement dans des arrêtés interministériels soumis auCNOCP ;
- le principe de comptabiliser dans les comptes l"obligation correspondant à chaque jourépargné est cohérent avec l"avis n° 2012-01 relatif à la comptabilisation à la date de
clôture des droits à congés, du compte épargne-temps, des heures supplémentaires
1 Des dispositions transitoires sont prévues pour 2012.
3 ainsi que des heures complémentaires dans les établissements publics relevant des instructions budgétaires, financières et comptables M 9-1, M 9-3 et M 9-5. De plus, le Conseil note que si la notion de " jour épargné par le titulaire du compte »n"est pas en soi définie, le dispositif décrit par le projet de décret doit conduire à ne
maintenir sur le compte épargne-temps que les jours destinés à être pris sous forme de congés,- soit parce que leur nombre est inférieur à 20 jours (cf. article 4 du futur décret
n°2002-788), - soit parce que l"agent aura opté pour le maintien de jours sur son compte épargne- temps (cf. article 5 du futur décret n° 2002-788) pour " être utilisés sous forme decongés » (cf. article 8 du futur décret n° 2002-788), les jours destinés à être
indemnisés ou pris en compte dans le RAFP étant, au terme de la procédure de choix de l"agent, retranchés du CET.Ces analyses devront être détaillées lors de l"examen des projets d"arrêtés interministériels
d"application (cf. c) infra).b) Relève que le deuxième alinéa du futur article 11-1 du décret n°2002-788 rappelle une
obligation comptable pour les établissements de santé et budgétaire pour lesétablissements sociaux et médico-sociaux.
c) Prend acte du fait que les précisions sur la mise en oeuvre des dispositions de naturecomptable mentionnées dans le projet de décret seront fixées dans des arrêtés
interministériels restant à rédiger et pour lesquels une autre saisine sera transmise au Conseil, mais recommande de regrouper toutes les règles comptables applicables aux établissements concernés dans les instructions budgétaires et comptables dont ils relèvent.Le projet de décret prévoit le renvoi à deux arrêtés interministériels pour traiter des
questions comptables :- le premier arrêté, signé des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction
publique, fixera les conditions de constitution de la provision ;- le second arrêté, signé des ministres chargés de la santé, de l"action sociale, du budget
et de la fonction publique, fixera le traitement budgétaire et comptable du transfert des droits des agents.Leur articulation avec les référentiels comptables des établissements concernés n"est pas,
à ce stade, précisée.
4 Le Conseil est d"avis de regrouper les dispositions d"ordre comptable applicables à unecatégorie d"établissements dans un seul document de référence, afin de faciliter leur bonne
application. En conséquence, il propose que les dispositions relatives aux conditions de comptabilisation du passif (provision ou charge à payer) ainsi qu"au traitement budgétaire et comptable des transferts de droits des agents soient introduites directement dans lesréférentiels comptables applicables aux établissements concernés (en l"occurrence, les
instructions budgétaires et comptables en vigueur pour les établissements soumis au projet de décret). Le Conseil indique que le traitement comptable des jours indemnisés ou destinés à être pris en compte dans le RAFP, qui constituent également des passifs, pourra, si nécessaire, faire l"objet de précisions dans les référentiels comptables. 5ANNEXE
Extraits du projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels de la fonction publique hospitalièreFutur décret 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique hospitalière " Art. 11-1. - Les établissements ont l"obligation de constituer une provision pour chaquejour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique." Cette provision est retracée dans le compte financier des établissements de santé ainsi que
dans le budget prévisionnel des établissements sociaux et médico-sociaux. " En cas de changement d"établissement ou de placement en recherche d"affectation auprès du Centre national de gestion, la provision mentionnée ci-dessus, correspondant strictementau nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transférée au nouvel
établissement d"affectation en cas de mutation ou auprès du Centre national de gestion en casde placement en recherche d"affectation. Le cas échéant, à l"issue de la procédure de
recherche d"affectation, le Centre national de gestion transfère la provision reçue au nouvelétablissement d"affectation.
" Le traitement budgétaire et comptable du transfert des droits des agents concernés est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l"action sociale, du budget et de la
fonction publique. »" Art. 12-I. - En cas de décès de l"agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-
temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants,
fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux
mentionnés à l"article 7. » " Art. 13. - Un bilan de la situation des comptes épargne-temps et des provisionscorrespondantes est présenté chaque année aux membres du comité technique d"établissement
concomitamment au bilan social. »quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12