[PDF] Charte des droits et libertés de la personne accueillie



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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits



Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 2002- 2003 1 Principe de non -discrimination 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 3 Droit à l’information 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 5 Droit à la renonciation 6 Droit au respect des liens



Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles Article L311-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art 4 I, II, art 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si



Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé Article 10 Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie Article 11



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE Journal Officiel n° 234 du 9 octobre 2003 p 17250, texte n°21 (annexe) Article 1er: PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 1 1 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 3 Article 11 Droit à la pratique religieuse Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être



LA CHARTE DES DROITS - Fundamental Rights Agency

jouent un rôle clé dans la concrétisation des droits et des libertés inscrits dans la [C]harte » Parlement européen (2015), Résolution sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2013-2014), 2014/2254(INI), Strasbourg, 8 septembre 2015, considérant P LA CHARTE DES DROITS DE L’UNION EUROPÉENNE FONDAMENTAUX

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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte de la personne dans son

parcours personnalisé et des professionnels l'accompagnant

présentation de M. RUSCH - réunion de la Commission spécialisée " droits des usagers »

de la Conférence nationale de santé du 11.0.2.14

11/02/2014

CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 1

Introduction

•Ne doit pas être considérée comme une énième charte venant se rajouter aux autres ;

•S'inscrire en cohérence avec les chartes

existantes au niveau international, européen •Point d'entrée : la relation partenariale entre usager(e)s et professionnel(le)s, respectant l'autonomie de la personne. •Des principes fédérateurs transversaux à identifier.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 2

Introduction

•Un outil de communication entre

professionnel et usager ; les relations partenariales doivent être privilégiées. •La santé ne se limite pas à l'accès aux soins ; les parcours intègrent aussi la prévention et l'éducation à la santé.

Les approches populationnelles plus

qu'institutionnelles doivent être privilégiées.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 3

Cadre de la Charte

•S'appliquer à l'ensemble du parcours de santé et des différents secteurs.

•Etre centrée sur les relations usagers -

professionnels dans ce parcours.

•Enoncer des principes transversaux qui

doivent s'articuler avec les chartes existantes. Avoir la préoccupation constante à l'égard des populations vulnérables et être accessible à tous.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 4

Références initiales

•Charte européenne des droits des patients

•Charte de la personne hospitalisée

•Charte des droits et libertés de la personne accueillie •Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 5

Charte des droits et libertés de

la personne accueillie 2002

La Charte de la personne

hospitalisée 2006

La Charte européenne des droits

des patients 2002

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 6

Charte de la personne

hospitalisée 2006

1.Toute personne est libre de choisir

l'établissement de santé qui la prendra en charge.

2.Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des

soins.

3.L'information donnée au patient doit être

accessible et loyale.

4.Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec

le consentement libre et éclairé du patient.

5.Un consentement spécifique est prévu, ... pour les personnes participant à une recherche

biomédicale,...

6.Une personne à qui il est proposé de participer

à une recherche biomédicale est informée...

7.La personne hospitalisée peut, sauf exceptions

prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement

8.La personne hospitalisée est traitée avec égards.

9.Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

10.La personne hospitalisée (ou ses représentants

légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. 11.

La personne hospitalisée peut exprimer des

observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus.

Charte des droits et

libertés de la personne accueillie 2002 -2003

1.Principe de non-discrimination

2.Droit à une prise en charge ou

à un accompagnement adapté

3.Droit à l'information

4.Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

5.Droit à la renonciation

6.Droit au respect des liens familiaux

7.Droit à la protection

8.Droit à l'autonomie

9.Principe de prévention et de soutien

10.Droit à l'exercice des droits

civiques attribués à la personne accueillie

11.Droit à la pratique religieuse

12.

Respect de la dignité de la

personne et de son intimité

1.Droit aux mesures de prévention

2.Droit d'accès

3.Droit à l'information

4.Droit à participer aux décisions

5.Droit à la liberté de choix

6.Droit à l'intimité et à la confidentialité

7.Droit au respect du temps des patients

8.Droit au respect des normes de qualité

9.Droit à la sécurité

10.Droit à l'innovation

11.Droit de ne pas supporter la souffrance ou la douleur inutiles

12.Droit au traitement personnalisé

13.Droit de se plaindre

14.Droit à être dédommagé

Charte européenne

des droits des patients 2002

11/02/2014

CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 7

Charte de la personne

hospitalisée 2006

1.Toute personne est libre de choisir

l'établissement de santé qui la prendra en charge.

2.Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des

soins.

3.L'information donnée au patient doit être

accessible et loyale.

4.Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec

le consentement libre et éclairé du patient.

5.Un consentement spécifique est prévu, ... pour les personnes participant à une recherche

biomédicale,...

6.Une personne à qui il est proposé de participer

à une recherche biomédicale est informée...

7.La personne hospitalisée peut, sauf exceptions

prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement

8.La personne hospitalisée est traitée avec égards.

9.Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

10.La personne hospitalisée (ou ses représentants

légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. 11.

La personne hospitalisée peut exprimer des

observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus.

Charte des droits et

libertés de la personne accueillie 2002 -2003

1.Principe de non-discrimination

2.Droit à une prise en charge ou

à un accompagnement adapté

3.Droit à l'information

4.Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

5.Droit à la renonciation

6.Droit au respect des liens familiaux

7.Droit à la protection

8.Droit à l'autonomie

9.Principe de prévention et de soutien

10.Droit à l'exercice des droits

civiques attribués à la personne accueillie

11.Droit à la pratique religieuse

12.

Respect de la dignité de la

personne et de son intimité

1.Droit aux mesures de prévention

2.Droit d'accès

3.Droit à l'information

4.Droit à participer aux décisions

5.Droit à la liberté de choix

6.Droit à l'intimité et à la confidentialité

7.Droit au respect du temps des patients

8.Droit au respect des normes de qualité

9.Droit à la sécurité

10.Droit à l'innovation

11.Droit de ne pas supporter la souffrance ou la douleur inutiles

12.Droit au traitement personnalisé

13.Droit de se plaindre

14.Droit à être dédommagé

Charte européenne

des droits des patients 2002

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Droit aux mesures de prévention (-1-)

Chaque personne a droit à un service approprié afin de prévenir la maladie.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 9

11/02/2014 CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 10

Droit aux mesures de prévention de la maladie

et de promotion de la santé Chaque personne a droit à un service approprié afin de prévenir la maladie et de promouvoir la santé. Ce service intègre des actions permettant d'éviter l'apparition de la maladie (notamment l'éducation pour la santé), de découvrir précocement la maladie (mesures de dépistage) et d'éviter ou de limiter les conséquences fonctionnelles ou sociales de la maladie.

11/02/2014

CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 11

Droit à l'information (3et9-3-3)

•3- L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée

participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.

9- La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux

informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès

bénéficient de ce même droit.

•La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,

du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.

•La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la

réglementation. •La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio -éducative.

•Chaque personne a le droit d'accéder à toutes les informations concernant son état de santé, les services de santé et comment y avoir accès, et à tout ce que la recherche scientifique et

l'innovation technologique rendent disponibles.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 12

11/02/2014 CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 13

Droit à l'information

•La personne bénéficiaire de prestations ou de services au cours de son parcours de santé a droit à une information claire, compréhensible, loyale et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement envisagés ou dont elle bénéficie.

•Cette information porte également sur ses droits, sur les associations d'usagers intervenant dans le domaine de la prise en charge considéré, et

sur l'organisation et le fonctionnement des établissements, des services ou des autres formes de prise en charge ou d'accompagnement envisagés ou mise en oeuvre.

•La personne tout au long de son parcours de santé (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès (dans les conditions prévues par la loi ou la

réglementation) aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. •La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

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Libre choix (1-5-4)

•Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans

la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible

à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne Dans le

respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire

ainsi que des décisions d'orientation :

•La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans

le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement

ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;

•Droit à la liberté de choix

Chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes procédures de traitement et les différents soignants, sur la base d'informations proportionnées.

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