Algerie - Code des societes
Code des sociétés 1/51 Algérie Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : • le Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 ; • l’Ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996] Sommaire
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Titre I : Vente et nantissement du fonds de commerce 18-42 78-168 Chapitre I : Des éléments du fonds de commerce 1878 Chapitre II : Du contrat ayant le fonds de commerce pour objet 19-29 79-122 Section I : De la vente et de la promesse de vente 19-28 79-117 Paragraphe 1 : De la publicité de la vente du fonds de commerce 20 83
LA NOMENCLATURE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SOUMISES A
la nomenclature des activitÉs Économiques soumises a inscription au registre du commerce code libelle 101101 entreprise de defense et de restauration des sols 101102 entreprise d'amenagement de perimetres irrigues et de drainage agricole
COMPENDIUM OF ALGERIAN FOREIGN TRADE PROCEDURES
Commercial Code) The number of partners may not be less than seven (07) members The SPA is governed by a board, which means: - a President and a CEO , or - a CEO The CEO does not necessarily have to be a trader and can be employed The president and the CEO may be of foreign nationality The Limited Liability Company (LLC)
CMA - Base logistique & services
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Rapport No 32945-DZ Algerie Le Droit des Affaires et le
Algérienne du Commerce et de l'Industrie (CACI), notamment à travers le renforcement de la capacité de la juridiction arbitrale et la réforme de certaines règles du code de procédure civile Le renforcement du système arbitral algérien, actuellement en gestation, doit être considéré comme une addition au système
Partenariat et Groupement momentané
1 Code de Commerce et plus précisément le Décret Législatif n°93-08 du 25 avril 1993 2 Code des Marchés publics :Décret Présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public 3 Codes des impôts directs et des taxes assimilés www cabinet-wmouzai com 4
DROIT ALGERIEN DE L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Chambre de commerce internationale C civ A Code civil algérien C civ F Code civil français CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats Clunet Journal de droit international
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ordre
Selon le code du commerce algérien de 1975, le décret législatif 93-08 du 25/04/1993 et la loi sur le commissaire aux comptes de 1991, les causes de cessation des fonctions sont au nombre de huit (08), à savoir : Arrivée à terme du mandat: c'est-à-dire jusqu’à la derniers assemblée
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Code des sociétés
1/51Algérie
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)Ordonnance du 26 septembre 1975
[NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n°93-08 du 25 avril 1993 ; l'Ordonnance n°96-27 du 9 décembre 1996]Sommaire
Titre 1 - Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales...................2Chapitre 1 - Société en nom collectif..........................................................................2
Chapitre 1 bis - Sociétés en commandite simple.........................................................3
Chapitre 2 - SARL - EURL.........................................................................................4
Chapitre 3 - Société par actions...................................................................................6
Chapitre 4 - Dispositions communes...........................................................................6
Chapitre 4 bis - Société
en participation .....................................................................6Chapitre 5 - Groupement.............................................................................................6
Titre 2 - Dispositions pénales.......................................................................................6
Chapitre 1 - Infractions concernant les SARL ............................................................6
Chapitre 2 - Infractions concernant les sociétés par actions........................................6
Chapitre 3 - Infractions communes.............................................................................6
Art.544.- (Décret législatif n°93-08) Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les socié- tés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Art.545.- La société est, à peine de nullité, consta- tée par acte authentique. Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société. Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la société. Art.546.- La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Art.547.- Le domicile de la société est au siège social. Les sociétés qui exercent une activité en Algérie sont soumises à la loi algérienne. Art.548.- Les actes constitutifs et les actes modifi- catifs des sociétés commerciales doivent, à peine de nullité être publiés au centre national du registre du commerce, selon les modalités qui sont propres à chaque forme de société. Art.549.- La société ne jouit de la personnalité mo- rale qu'à compter de son immatriculation au regis- tre du commerce. Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris les enga- gements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris. Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la socié- té. www.Droit-Afrique.com Algérie