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2- Afin de conforter la présomption d’innocence (Doc 17), la loi du 4 janvier 1993 en a fait un nouveau droit de la personnalité (Doc 17) Selon l’article 9-1 al 1 er du code civil, chacun a un droit subjectif au respect de la présomption d’innocence (doc 3),



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INSTITUT D"ETUDES JUDICIAIRES

Correction

NOTE DE SYNTHESE

La présomption d"innocence»

INTRODUCTION

La présomption d"innocence est un principe traditionnel de notre Droit (doc.12-13-15), selon

lequel toute personne doit être considérée comme innocente tant que sa culpabilité n"a pas été

légalement établie (doc.1 art.6-2, doc.2 art.11, doc 4 art. 9, doc.5 art. 14-2). Le rapport de la commission Truche, publiée en juillet 1997, comporte différentes

propositions destinées à en renforcer l"efficacité, tant à l"égard du Ministère Public, que de la

presse (doc.7). Il s"inscrit dans la tendance à l"extension (doc. 9-14-15-16-17) tant de la portée (1

ère partie),

que du domaine d"application (2

ème partie), de la présomption d"innocence.

I - EXTENSION DE LA PORTEE DE LA PRESOMPTION D"INNOCENCE La présomption d"innocence est une règle de fond (A), mais également une règle de preuve (B). A - La présomption d"innocence, règle de fond

1- La présomption d"innocence est un principe fondamental du Droit (Doc.12-14-15).

D"origine ancienne (13

e siècle) (Doc.12-14), elle a été consacrée par l"article 9 de la Déclaration des Droits de l"Homme et du citoyen (Doc. 12-13-14-15-17-4), comme " l"allégation d"une évidence » (Doc.12), ou du moins le rappel d"une règle préexistante (Doc.15). La présomption d"innocence fait également l"objet d"une protection internationale (Doc. 13-15-17-6), par la Déclaration universelle des Droits de l"Homme (Doc.2 art.

11-1), la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l"Homme (Doc.1 art. 6-

2), qui est d"application directe (Doc.17), et le Pacte sur les Droits Civils et Politiques

(Doc.5 art.14). Qu"il soit l"expression d"un droit fondamental (Doc.6), ou d"un droit naturel (Doc.6), ce principe général de liberté individuelle, au sens de la Déclaration des Droits de l"Homme (Doc.15), est, en France, un principe de valeur constitutionnelle (Doc.17), énoncé dans le Préambule des Constitutions de 1946 et de 1958 (Doc. 6-8-17).

2- Afin de conforter la présomption d"innocence (Doc.17), la loi du 4 janvier 1993 en a

fait un nouveau droit de la personnalité (Doc.17). Selon l"article 9-1 al. 1 er du code civil, chacun a un droit subjectif au respect de la présomption d"innocence (doc.3), laquelle bénéficie d"une protection spécifique contre les atteintes commises par les médias (Doc.6).

Antérieurement ces atteintes étaient sanctionnées par le biais de divers textes : délit de

diffamation, art. 1382 c. civ., notamment (Doc.17). L"article 9-1 al.2 c .civ. prévoit désormais, indépendamment d"une action en réparation du préjudice subi (Doc.17-3),

que la victime puisse agir en référé afin d"obtenir l"insertion d"un communiqué

rectificatif dans la publication incriminée (Doc.3-17). Le 5 juillet 1993 (Doc.6), la cour de Toulouse a , l"une des premières (Doc.6), fait application de ce texte qui suppose que la presse ait publiquement présenté la personne comme coupable de faits, faisant l"objet d"une enquête, ou d"une instruction, n"ayant pas encore abouti à une condamnation pénale (Doc.6-17). Cette action se distinguant de la répression des délits de presse, le régime pénal dérogatoire protecteur de la Liberté d"expression ne saurait

être opposé (Doc.6).

Le rapport Truche, quant à lui, préconise de renforcer la protection de la présomption d"innocence contre les atteintes médiatiques (Doc.7). B - La présomption d"innocence, règle de preuve

La présomption d"innocence entraîne traditionnellement des conséquences en matière

probatoire (Doc.12). Si la Déclaration des Droits de l"Homme et du citoyen ne comporte pas

de disposition précise à cet égard (Doc. 12-15), il a toujours été admis (Doc.15) que l"une des

conséquences de la présomption d"innocence était de mettre la preuve à charge de

l"accusation (Doc.15). Dans le cadre d"une poursuite pénale, la protection d"une personne poursuivie conduit donc à

faire peser sur le Ministère public la charge d"établir les éléments constitutifs, légal, matériel

et moral de l"infraction (Doc.13).

De même, la Cour européenne estime-t-elle que la preuve pèse sur l"accusation et qu"il

incombe à cette dernière d"offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de

culpabilité (Doc. 14-16). La chambre criminelle ainsi que la Cour européenne (Doc.15)

admettent néanmoins la légalité de dispositions exceptionnelles qui édictent des présomptions

de culpabilité (Doc. 13-14-15), notamment en matière douanière (Doc.14).

Lorsque les preuves sont insuffisantes, voire inexistantes, le doute doit alors profiter à

l"accusé (Doc. 13-15). C"est là une autre conséquence de la présomption d"innocence

(Doc.15), également rappelée par la Cour européenne (Doc. 14-16). La présomption d"innocence implique enfin des garanties procédurales (doc.12) que le rapport de la commission Truche préconise de renforcer (Doc.7). II - EXTENSION DU DOMAINE D"APPLICATION DE LA PRESOMPTION

D"INNOCENCE

La présomption d"innocence doit être aujourd"hui respectée non seulement dans le cadre d"un procès pénal (A), mais également au-delà (B).

A - Application au procès pénal

La présomption d"innocence, principe fondamental du droit pénal (doc.15), s"applique à

l"ensemble du procès (Doc.15). Cette règle est entendue de façon large par les autorités

communautaires (Doc.14) pour lesquelles, selon l"arrêt Minelli du 25 mars 1983, la

présomption d"innocence s"applique à l"ensemble de la procédure, indépendamment de l"issue

des poursuites (Doc.14-9).

La présomption d"innocence produit effet au stade de la décision pénale (Doc.13). Si la

culpabilité ne parvient pas à être démontrée, l"acquittement doit être prononcé (Doc.13-14).

En outre, la culpabilité d"un individu ne peut être établie sans réel jugement (Doc.15). La

présomption d"innocence interdit donc les jugements collectifs (Doc.15), ainsi que l"a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 19 mars 1986 (Doc.11), affirmant que chaque prévenu doit faire l"objet d"un jugement motivé (Doc.15-11). La présomption d"innocence produit également effet au stade de l"instruction (Doc.13-15) où

elle paraît indispensable à la protection du délinquant (Doc.13). Excluant toute déclaration de

culpabilité avant ou sans jugement au fond (Doc.15), la Cour européenne en a déduit qu"une

simple motivation donnant à penser que le juge considérant l"intéressé comme coupable

suffisait à constituer une atteinte à la présomption d"innocence (Doc.16). Le rapport Truche préconise d"ailleurs de renforcer l protection de la présomption

d"innocence contre les atteintes liées à la procédure pénale (Doc.7). Mais l"article 9 de la

Déclaration des Droits de l"Homme n"en limite pas le bénéfice à la personne accusée d"une

infraction (Doc. 15-16).

B - Application au-delà du procès final

1 - Selon la jurisprudence européenne, la présomption d"innocence constitue une

garantie des individus à l"égard de tout représentant de l"Etat (Doc.14), ou de tout membre d"une Autorité publique (Doc.9). La Commission européenne, dans l"affaire Perra Krause/Suisse du 3 octobre 1978 (Doc. 14-9), a ainsi estimé qu"aucun représentant de l"Etat ne pouvait déclarer une personne coupable d"une infraction, ou

émettre une déclaration reflétant le sentiment qu"il était coupable, avant que sa

culpabilité n"ait été légalement établie (Doc.16). La Cour européenne a ensuite affirmé, dans l"affaire Allenet de Ribemont du 10 février 1995 (Doc.9), à l"occasion de la mise en cause publique de l"accusé par des Hauts fonctionnaires de Police (Doc.9), qu"une atteinte à la présomption d"innocence pouvait émaner non seulement d"une juge ou d"un tribunal mais également d"autres

Autorités publiques (Doc.9).

2 - De la même manière, la cour de cassation a déclaré le 18 juin 1996 que l"article 6

de la Convention européenne est applicable à d"autres instances que pénales, notamment aux procédures menées par la C.O.B. (Doc.10). Le 7 mai 1997, la Cour de Paris, appelant que " la présomption d"innocence exige qu"aucun représentant de l"Etat, ou Autorité publique, ne déclare une personne coupable d"une infraction avant que sa culpabilité ne soit légalement établie » (Doc.8),

a considéré que les critiques publiques formulées à l"égard d"un dirigeant d"entreprise

par le Président de la C.O.B., alors que l"instruction de l"affaire était en cours, étaient constitutives d"une atteinte à la présomption d"innocence (Doc.18-8). Cette décision a

accéléré l"élaboration par la C.O.B. d"une Charte des Droits de la Défense à l"occasion

d"une enquête (Doc.18), ainsi que celle du décret du 31 juillet 1997 qui encadre la procédure de sanction de la Commission (Doc. 18).quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24