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Nomination d’u syndic provisoire n° 33 Juge de paix (8ème Canton), Ordonnance du 7 juin 2000 Juge : G Benoit , Avocats : C Schuermans Il résulte de cette ordonnance, qu’il s’agit de nommer un syndic provisoire, puisqu’aucun syndic n’a



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Désignation d’un syndic provisoire n°7 _____ 26 et 29 décembre 1995 e u q i d i r u J s e h c i f s Le s e d é t é i r p o r p o C-e b is r eJu Syndic provisoire ou judiciaire : En l’absence de syndic, l’article 577-8, §1 prévoit la possibilité pour tout propriétaire de saisir le juge par requête signé par un avocat, afin



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Le syndic peut être désigné€à titre provisoire, par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties (L , art €17, al €2) En dehors de la situation du syndic provisoire, le syndic est désigné par l'assemblée générale des



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L’Administrateur provisoire de biens (Première Partie) Les situations de nomination d’un administrateur de biens Le syndicat des copropriétaires doit pour gérer la copropriété être représenté par un syndic Quand une copropriété n’a plus de représentant ou si celui-ci est empêché ou



Le nouveau règlement « Insolvabilité

d‘insolvabilité secondaire, à la nomination d‘un syndic provisoire, ou encore au respect des droits acquis par certains créanciers On évoquera l‘évolution du principe de reconnaissance de plein droit des procédures d‘insolvabilité (I) pour envisager ensuite les effets que s‘y attachent (II)



CORRIGE TEST 1° - ESCIN

La loi autorise plusieurs modes de désignation du syndic provisoire : 1 Le promoteur rédige le règlement de copropriété, dans lequel il insère une clause portant nomination du 1er syndic 2 Les acheteurs sur plans autorisent le promoteur à désigner le syndic provisoire, par le biais d’une clause insérée au contrat de vente VEFA 3



LOI SUR LA COPROPRIÉTÉ (extraits du Code civil) II (MB, 28

2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;



COPROPRIÉTÉ : LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

provisoire A L’absence de nomination d’un syndic par l’assemblée générale À défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copro-priétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur re-quête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou



La mise en copropriété d’immeubles neufs

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Droit de la Copropriété

Nomination d'u syndic provisoire n° 33

Juge de paix (8

ème

Canton)

, Ordonnance du 7 juin 2000 Juge : G. Benoit , Avocats : C. Schuermans

Il résulte de cette ordonnance, qu'il s'agit

de nommer un syndic provisoire , puisqu'au cun syndic n'a jamais été nommé valablement (article 577-8,§1 er du C.civil ), et non de désigner un syndic lorsque le syndic en place est empêché ou présente des carences sérieuses dans l'exercice de son mandat (article 577

-8, §7 du C. civil). En cette cause, il s'agit d'introduire la procédure par requête unilatérale

(article 1025 et svts du C. judiciaire) . Concernant la désignation d'un syndic provisoire sur base des dispositions de l'article 577 -8, §7, étant donné que le syndic en place doit être appelé à la cause, afin d'assurer le caractère contradictoire des débats, le recours à une requête contradictoire conformément aux

dispositions de l'article 1034bis doit être privilégié. Nous publions quelques décisions, ou

certains juges estiment devoir privilégier l'introduction de la procédure par voie de citation (...).

ORDONNANCE

Attendu que malgré l'absence de tout document

justificatif, il semble que la désignation d'un syndic provisoire se justifie sur base de l'article 577 -8 § 1er du Code civil belge et absolument pas sur base d'un articl e 577
-8 § 1er, 7 (inexistant) du Code civil belge;

Attendu qu'il semblerait en effet en fonction du

conte nu de la requête introductive d'instance qu'aucun syndic n'aurait jamais été nommé valablement de sorte que seul un syndic provisoire peut être désigné avec la mission définie au dispositif de la présente ordonnance, la juridiction de céans constatant que le législateur n'a pas exigé l'appel à la cause des autres copropriétaires ce qui nous parait une lacune de la loi;

PAR CES MOTIFS,

1. Déclarons l'action recevable et partiellement fondée;

2. Par conséquent désignons en qualité de syndic

provisoire mons ieur S. W., dont les bureaux sont établis à ..., avec la mission suivante et pour une période de trois ansà partir de l'acceptation de sa mission: (a) de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsq u'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété; ou lorsqu'un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes -parts dans les parties communes lui en font la demande: (b) de consigner les décisions de l'asse mblée générale dans le registre visé à l'arti cle 577-10,§ 3 du Code civil et de veiller, sans délai, à la mise à jour du règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale; (c) d'exécuter et de faire exécuter ces décisions; (d) d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire, et notamment: l'exécution de tous travaux d'entretien ou autres dans les conditions prévues aux divers statuts ou actes de la copr opriété; à cet effet il commande tous les ouvriers et travailleurs dont le concours est nécessaire; l'engagement et le licenciement des femmes d'ouvrage et autre personnel ou firme d'entretien; la garde des archives intéressant la copropriété; le bon entretien et le fonctionnement normal de tous les services communs, entre autres l'exécution sans retard des travaux urgents ou décidés par l'assemblée générale, la surveillance de l'évacuation des ordures ménagères, du nettoyage des trottoirs, halls, esc aliers, aires de manoeuvres et autres parties communes; (e) d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires et notamment: tenir la comptabilité et établir les comptes de chaque propriétaire à lui présenter chaque trimestre et/ou sur demande f aite à l'occasion de la transmission de la propriété d'un lot; payer les dépenses communes et recouvrer les recettes pour le compte de la copropriété, répartir les charges communes entre les propriétaires ou occupants; gérer le fonds de roulement et le f onds de réserve; souscrire au nom des propriétaires tous contrats d'assurances pour l e compte de la copropriété suivant les directives de l'assemblée générale et représenter la copropriété à l'égard des assureurs, sans avoir à justifier d'une délibératio n préalable de l'assemblée générale;

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Nomination d'u syndic provisoire n° 33

(f) de représenter l'association des copropriétaires en justice tant en demandant qu'en défendant et dans la gestion des affaires communes; notamment pour exécuter les décisions des assemblées générales, tant pour la gestion journalière que pour l'administration de l'immeub le en général.

A cet effet, le syndic représente vis

-à-vis de quiconque l'universalité des propri

étaires et ce, comme organe de

l'association des copropriétaires; il engage donc valablement tous les propriétaires et/ou occupants, même les absents et ceux qui se sont opposés à une décision de l'assemblée générale régulièrement prise; (g) de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-

11 § 1er du Code civil, dans les quinze jours de la

demande qui lui en est faite par le notaire; (h) de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée; o ) de représenter l'association des copropriétaires à tous actes authentiques notamment les modifications aux statuts ou toute autre décision de l'assemblée générale. L syndic devra cependant justifier à l'égard du notaire instrumentant de ces pouvoirs en fournissant l'extrait constatant sa nomi nation et celui lui octroyant les pouvoirs designer seul l'acte authentique ainsi que l'extrait de la décision reprenant l'objet de l'acte authentique. Il ne devra pas être justifié de ses pouvoirs et de ce qui précède à l'égard du conservateur des hypothè ques, Il en sera notamment ainsi de la modification des quotes -parts de copropriété, de la modification des quotes-parts de copropriété, de la modification de la répartition des charges communes, de la cession d'une partie commune, de la constitution d'un droit réel sur une partie commune, etc... (j) dans le cas où il viendrait à constater des manquements graves aux dispositions du règlement de copropriété de la part d'occupants de lots privatifs ou relèverait des attitudes de nature à troubler l'occupatio n paisible ou à nuire aux autres occupants de l'ensemble immobilier, il en avisera par lettre recommandée le contrevenant en lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes que la situation emporte et en lui notifiant qu'en cas d'inaction de sa part , le syndic aura le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles à la tranquillité et à la bonne gestion, après en avoir référé au conseil de gérance; si le contrevenant est un locataire, le syndic, avant de prendre lesdites mesures, devra aviser le propriétaire par lettre recommandée et lui notifier d'avoir à faire le nécessaire dans la quinzaine, à défaut de quoi le syndic pourra agir personnel - 1cm en t; (k) il instruit les contestations relatives aux parties communes survenant avec des tiers ou entre les propriétaires, fait rapport à l'assemblée générale et, en cas d'urgence, prend toutes les mesures conservatoires nécessaires; (I) en résumé prendre en charge la gestion journalière de la copropriété sur base des articles 577
-2 à 577-14 du Code civil belge;

3. Réservons le surplus de l'action;

4. Déclarons la présente ordonnance exécutoire par

provision, nonobstant tout recours et sans caution.

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